Ministère
de la Justice
Cour Spéciale dAlger
N° 93/27
Arrêt du 26/05/1993
Ministère public contre Hocine Abderrahim et les autres
ARRÊT
A
laudience publique tenue au siège de la cour spéciale
dAlger le 26 mai 1993 à 9 heures.
Sous la présidence de M. Bouhelissa
Assisté de MM. Bensaâd, Zaouz, Aït Grine et Fadhel
Désignés par arrêté du ministre de la
Justice.
En présence de M. Mellak, représentant le ministère
public
Et de M. Kelouaz, greffier assermenté à la cour.
A été
rendu larrêt ci-dessous :
Après
examen de lordonnance rendue par la chambre de contrôle
de la cour spéciale dAlger le 26/05/1993 sous le n°
93/27 qui a déféré devant la cour spéciale
dAlger les accusés dont les noms suivent :
1. Hocine Abderrahim : né le 21/01/1956 à Casablanca
(Maroc), de nationalité algérienne, célibataire,
sans profession, demeurant à Baraki (en détention).
2. Soussène Saïd : né le 16/03/1951 à
Taourit Ighil (Béjaïa), de nationalité algérienne,
marié, 1e adjoint de la commune de Bouzrina (Alger), y demeurant
(en détention).
3. Hachaïchi Rachid, né le 20/05/1946 à El Biar,
de nationalité algérienne, marié, commandant
de bord, demeurant à Bab Ezzouar (Alger) (en détention).
4. Rouabhi Mohamed, né le 01/07/1942 à Souk Ahras,
de nationalité algérienne, marié, directeur
détablissement scolaire, demeurant à Hussein-Dey
(en détention).
5. Fennouh Karim, né le 05/07/1967 à Bouzrina, de
nationalité algérienne, célibataire, sans profession,
demeurant à Bouzrina (en détention).
6. Fernane Fateh, né le 05/03/1966 à Bouzrina, de
nationalité algérienne, célibataire, demeurant
à Bouzrina (en détention).
7. Boulesbaa Youssef, né le 12/02/1953 à Khemis Isser
(Boumerdès), de nationalité algérienne, marié,
demeurant à Mohammedia (Alger)(en détention).
8. Aimat Mohamed dit Abou Obeïda, né le 19/09/1965 à
Alger, de nationalité algérienne, enseignant, marié,
demeurant à Bab El Oued (détenu).
9. Mansouri Méliani dit Salem, né le 25/12/1944 à
Khemis El Khechna, de nationalité algérienne, marié,
demeurant à Sidi Moussa, Blida (en détention).
10. Alili Azzedine, né le 10/04/1959 à Alger, de nationalité
algérienne, commerçant, marié, demeurant à
Alger (en détention).
11. Laskri Djamal-Eddine, né le 04/06/1960 à Annaba,
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à Saïd Hamdine, Birmandreïs (en détention).
12. Bakour Mabrouk, né 07/05/1967 à Sidi Aissa, de
nationalité algérienne, célibataire, mécanicien
auto, demeurant à Birmandreïs (en détention).
13. Tchikou Djamal, né le 31/05/1959 à Médéa,
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à Kouba (en détention).
14. Tahri Madjid, né en 1958 à Ouled Sidi Brahim,
de nationalité algérienne, demeurant à Kouba
(en détention).
15. Tahri Belkacem, né le 13/02/1962 à Ouled Sidi
Brahim, de nationalité algérienne, demeurant à
Aïn el Hammam (en détention).
16. Tahri Mohamed, né en 1948, de nationalité algérienne,
marié, enseignant, demeurant à Bab Ezzouar (en détention).
17. Tahri Djamal-Eddine, né 24/07/1951 à Ouled Sidi
Brahim, de nationalité algérienne, divorcé,
demeurant à Kouba (en détention).
18. Derrahmoune Ahmed, né le 21/05/1948 à Harbil (Sétif),
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à Kouba (en détention).
19. Mouaki Bennani Ziad, né le 13/06/1964 à Alger,
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à Alger (en détention).
20. Temani Saïd, né le 23/11/1948 à Kouba, de
nationalité algérienne, marié, demeurant à
Hussein-Dey (en détention).
21. Rabhi Amar, né le 02/04/1954 à Azzefoun, de nationalité
algérienne, marié, demeurant à Kouba (en détention).
22. Matlou Mohamed, né le 30/10/1939 à Hadjout, de
nationalité algérienne, marié, demeurant à
Hydra (en détention).
23. Harizi Lakhdar, né le 20/11/1961 à MSila,
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à MSila (en détention).
24. Belhaouari Sid-Ali, né le 17/08/1964 à Kouba,
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à Kouba (en détention).
25. Chenabet Boualem, né le 02/05/1966 à El Anasser,
de nationalité algérienne, marié, demeurant
à El Anasser (en détention).
26. Mesbah Hassan, né le 13/11/1962 à Alger, de nationalité
algérienne, marié, demeurant à Alger (en détention).
27. Haddache Sid-Ali, né le 19/01/1961 à Baraki, de
nationalité algérienne, célibataire, demeurant
à Alger (en détention).
28. Maarif Saïd, né en le 20/12/1958 à Barika,
de nationalité algérienne, marié, imam de mosquée,
demeurant à Barika (en détention).
29. Lamouchi Fouad, né le 30/12/1954 à Skikda, de
nationalité algérienne, marié, enseignant,
demeurant à Skikda (en détention).
30. Tahari Salim dit Yassine, né le 13/12/1962 à Barika,
de nationalité algérienne, célibataire, demeurant
à Barika (en détention).
31. Zouita Ali, né le 01/07/1954 à Ouled Moussa, de
nationalité algérienne, marié, avocat, demeurant
à Bourouba (en détention).
32. Zebda Benazzouz, né en 1943 à Bou Saada, de nationalité
algérienne, marié, demeurant à Bachdjarrah
(non détenu).
Accusés
de :
Actes visant à porter le massacre et la dévastation,
destruction dédifices publics par explosif, excitation
des citoyens à sarmer contre lautorité
de lEtat, attentats visant à détruire ou changer
le régime, constitution de forces armées sans autorisation
de lautorité.
Attendu
que les débats de la cour spéciale dAlger ont
eu lieu en audience publique conformément à larticle
32 du décret n° 93/03 du 30/09/1992.
Après audition des réquisitions du représentant
du ministère public.
Ouï la défense des accusés.
Après que le dernier mot ait été laissé
aux accusés.
Après examen des questions et des réponses qui y ont
été apportées conformément à
larticle 33 du décret n° 93/03 précité,
dans les termes mentionnés ci-dessous.
Sur
ce, la cour :
Ouï les accusés et le ministère public, le dernier
mot revenant aux accusés.
Après en avoir légalement délibéré.
Attendu quil résulte des décisions de la cour
et des réponses négatives aux questions posées
à propos des accusés Zebda Benazzouz, Fernane Fatah
et Matlou Mohamed que ces derniers ne sont pas coupables et quil
y a lieu de les déclarer innocents des charges justifiant
les poursuites.
Vu larticle 311 CPP, il convient de remettre en liberté
ceux dentre eux qui sont détenus et de mettre les dépens
les concernant à la charge du Trésor.
Attendu quil ressort des réponses aux questions posées
que :
1. Hocine Abderrahim est coupable dattentat visant à
détruire le régime, dexcitation des citoyens
à sarmer contre lautorité de lEtat,
de constitution de forces armées sans autorisation de lautorité
et dappartenance à ces forces, dactes visant
à porter le massacre et la dévastation, de direction
de bandes armées, de résistance à la force
publique pour porter atteinte à la sûreté de
lEtat, de destruction dédifice public par explosifs,
de détention dexplosifs et de non dénonciation
de crimes, crimes prévus et réprimés par les
articles 77, 80, 86, 88, 401, 403 et 481 CP et les articles 1 et
7 du décret exécutif n° 85/63.
2. Soussène Saïd est coupable de port des armes contre
lautorité de lEtat, dattentat visant à
détruire le régime, dexcitation des citoyens
à sarmer contre lautorité de lEtat,
de constitution de forces armées sans autorisation de lautorité
et dappartenance à ces forces, dactes visant
à porter le massacre et la dévastation, de direction
de bandes armées, de résistance à la force
publique pour porter atteinte à la sûreté de
lEtat, de destruction dédifice public par explosifs
et de tentative, de détention darmes prohibées,
de soustraction de criminels à larrestation et aux
recherches et de non dénonciation de crimes, crimes prévus
et réprimés par les articles 77, 80, 86, 88, 42, 401,
403 et 481 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif
n° 85/63.
3. Hachaichi Rachid est coupable dattentat visant à
détruire le régime, dappartenance à des
forces armées, dactes visant à porter le massacre
et la dévastation, de destruction de laéroport
Houari Boumediène, crimes prévus et réprimés
par les articles 77, 84, 87, 401, 403 CP.
4. Boulesbaa Youcef est coupable dattentat visant à
détruire le régime, dexcitation des citoyens
à sarmer contre lautorité de lEtat,
dappartenance à des forces armées, dactes
visant à porter le massacre et la dévastation, de
destruction dédifice public par explosifs, de détention
dexplosifs et de non dénonciation de crimes, crimes
prévus et réprimés par les articles 77, 84,
87, 401, 403 et 481 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif
n° 85/63.
5. Aimat Mohamed est coupable dattentat visant à détruire
le régime, dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, de constitution de
forces armées sans autorisation de lautorité
et dappartenance à ces forces, dactes visant
à porter le massacre et la dévastation, de direction
de bandes armées, de résistance à la force
publique pour porter atteinte à la sûreté de
lEtat, de destruction dédifice public par explosifs
et de tentative, de détention darme prohibée,
de fabrication et détention dexplosifs, crimes et délits
prévus et réprimés par les articles 77, 80,
84, 86, 87, 42, 401, 403 CP et les articles 1 et 7 du décret
exécutif n° 85/63.
6. Fenouh Karim est coupable dattentat visant à détruire
le régime, dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées, dactes visant à
porter le massacre et la dévastation, de destruction de laéroport
Houari Boumediène et des locaux dAir France et de tentative
de destruction des locaux de Swissair par explosifs, de fabrication
et détention dexplosifs, de détention darme
prohibée, crimes et délits prévus et réprimés
par les articles 77, 84, 87, 42, 403 CP et les articles 1 et 7 du
décret exécutif n° 85/63.
7. Mansouri Meliani est coupable dexcitation des citoyens
à sarmer contre lautorité de lEtat,
de constitution et dappartenance à des forces armées,
de commandement de bandes armées, de résistance à
la force publique afin de porter atteinte à la sûreté
de lEtat, de détention darme prohibée,
crimes et délits prévus et réprimés
par les articles 77, 80 et 86 CP et les articles 1 et 7 du décret
exécutif n° 85/63.
8. Tchicou Djamal est coupable dexcitation des citoyens à
sarmer contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées, de résistance à
la force publique afin de porter atteinte à la sûreté
de lEtat, de détention dexplosifs, de soustraction
de criminels aux recherches, de non dénonciation de crimes,
faits prévus et réprimés par les articles 77,
86 et 87 CP et larticle 7 du décret législatif
n° 92/3.
9. Tahri Belkacem est coupable dexcitation des citoyens à
sarmer contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées, de détention darme
prohibée, faits prévus et réprimés par
les articles 77 et 87 CP et larticle 7 du décret législatif
n° 92/3.
10. Laskri Djamal est coupable dexcitation des citoyens à
sarmer contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées, de détention darme
prohibée et de détention de tracts de nature à
nuire aux intérêts nationaux, faits prévus et
réprimés par les articles 77, 87 et 96 CP et larticle
7 du décret législatif n° 92/3.
11. Bakour Mabrouk dit Brahim est coupable dexcitation des
citoyens à sarmer contre lautorité de
lEtat, dappartenance à des forces armées,
de fourniture darmes et munitions à des bandes armées,
de port darme prohibée, faits prévus et réprimés
par les articles 77, 87 et 86.2 CP et les articles 1 et 7 du décret
exécutif n° 85/63.
12. Derrahmoune Ahmed est coupable dexcitation des citoyens
à sarmer contre lautorité de lEtat,
dappartenance à des forces armées et de détention
dexplosifs, faits prévus et réprimés
par les articles 77 et 87 CP et larticle 7 du décret
législatif n° 92/3.
13. Belhaouari Sid Ali est coupable dappartenance à
des forces armées, fait prévu et réprimé
par larticle 87 CP.
14. Tahri Mohamed, Tahri Madjid et Tahri Djamal-Eddine sont coupables
dappartenance à des forces armées et daide
apportée à un criminel pour prendre la fuite, faits
prévus et réprimés par les articles 87 et 180
CP.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies
les concernant et quil y a lieu de faire application de larticle
53 CP.
15. Harizi Lakhdar est coupable dappartenance à des
forces armées et de détention darme prohibée,
faits prévus et réprimés par larticle
87 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n°
85/63.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies
le concernant et quil y a lieu de faire application de larticle
53 CP.
16. Rouabhi Mohamed est coupable de non dénonciation de crime
et de recel de criminel, faits prévus et punis par les articles
180 et 181 CP.
17. Mouaki Bennani est coupable de détention de document
dorigine étrangère, en vue de la distribution
dans un but de propagande, faite réprimé par larticle
96 CP.
18. Rabhi Omar est coupable dappartenance à des forces
armées, fait réprimé par larticle 87
CP.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies
le concernant et quil y a lieu de faire application de larticle
53 CP.
19. Alili Azzeddine est coupable dappartenance à des
forces armées et de non dénonciation de crime, délit
et crime prévus et réprimés par les articles
87 et 181 CP.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies
le concernant et quil y a lieu de faire application de larticle
53 CP.
20. Temani Saïd est coupable dappartenance à des
forces armées et de détention darmes prohibées,
faits prévus et réprimés par larticle
87 CP et larticle 7 du décret législatif n°
92/3.
21. Haddache Sid-Ali et Chenabet Boualem sont coupables de constitution
et dappartenance à des forces armées et de détention
darmes prohibées, faits prévus et réprimés
par les articles 80 et 87 CP et larticle 7 du décret
législatif n° 92/3.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies
le concernant et quil y a lieu de faire application de larticle
53 CP.
22. Mesbah Hassan est coupable dappartenance à des
forces armées et de détention darmes de guerre,
faits prévus et réprimés par larticle
87 CP et larticle 7 du décret législatif n°
92/3.
Vu les articles 248, 249, 250, 251, 260, 268, 270, 271, 272, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 300, 302, 304, 305, 331,
311, 313, 314, 397, 600 et 602 CPP et les articles 11, 12, 13, 17.2,
30, 31, 32 et 33 du décret législatif n° 92/3
et les articles 8 et 13 CP.
Par
ces motifs :
La cour spéciale dAlger, publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort :
1. Déclare les accusés Benazzouz Zebda, Fernane Fateh
et Matlou Mohamed innocent des charges retenues et les dispense
des dépens.
2. Déclare laccusé Mouaki Bennani Ziad coupable
du délit de détention de document dorigine étrangère,
en vue de la distribution dans un but de propagande et le condamne
à un an de prison ferme.
3. Déclare laccusé Rouabhi Mohamed coupable
des délits de non dénonciation de crime et de recel
de criminel et le condamne à trois ans de prison ferme.
4. Déclare les accusés Tahri Mohamed, Tahri Madjid
et Tahri Djamal-Eddine coupables du crime dappartenance à
des forces armées et du délit daide apportée
à un criminel pour prendre la fuite et condamne le 1e à
deux ans de prison, le 2e à six ans de prison et le 3e à
cinq ans de prison.
5. Déclare laccusé Rabhi Omar coupable du crime
dappartenance à des forces armées et le condamne
à cinq ans de prison.
6. Déclare laccusé Harizi Lakhdar coupable du
crime dappartenance à des forces armées et du
délit de détention darme prohibée et
le condamne à cinq ans de prison.
7. Déclare laccusé Alili Azzeddine coupable
du crime dappartenance à des forces armées et
du délit de non dénonciation de crime et le condamne
à cinq ans de prison.
8. Déclare laccusé Belhaouari Sid Ali coupable
du crime dappartenance à des forces armées et
le condamne à sept ans de prison.
9. Déclare laccusé Temani Saïd coupable
du crime dappartenance à des forces armées et
du délit de détention darmes prohibées
et le condamne à dix ans de prison.
10. Déclare laccusé Mesbah Hassan coupable du
crime dappartenance à des forces armées et du
délit de détention darmes de guerre et le condamne
à dix ans de prison.
11. Déclare les accusés Haddache Sid-Ali et Chenabet
Boualem coupables de constitution et dappartenance à
des forces armées et de détention darmes prohibées
et condamne chacun dentre eux à vingt ans de prison.
12. Déclare laccusé Hocine Abderrahim coupable
des crimes dattentat visant à détruire le régime,
dexcitation des citoyens à sarmer contre lautorité
de lEtat, de constitution de forces armées sans autorisation
de lautorité et dappartenance à ces forces,
dactes visant à porter le massacre et la dévastation,
de direction de bandes armées, de résistance à
la force publique pour porter atteinte à la sûreté
de lEtat, de destruction dédifice public par
explosifs, et du délit de détention dexplosifs
et de non dénonciation de crimes, et le condamne à
la peine de mort.
13. Déclare laccusé Soussène Saïd
coupable des crimes de port des armes contre lautorité
de lEtat, dattentat visant à détruire
le régime, dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, de constitution de
forces armées sans autorisation de lautorité
et dappartenance à ces forces, dactes visant
à porter le massacre et la dévastation, de direction
de bandes armées, de résistance à la force
publique pour porter atteinte à la sûreté de
lEtat, de destruction dédifice public par explosifs
et de tentative, et des délits de port darmes prohibées,
de soustraction de criminels à larrestation et aux
recherches et de non dénonciation de crimes, et le condamne
à la peine de mort.
14. Déclare laccusé Hachaichi Rachid coupable
des crimes dattentat visant à détruire le régime,
dappartenance à des forces armées, dactes
visant à porter le massacre et la dévastation, de
destruction par explosifs de laéroport Houari Boumediène,
et le condamne à la peine de mort.
15. Déclare laccusé Boulesbaa Youcef coupable
des crimes dattentat visant à détruire le régime,
dexcitation des citoyens à sarmer contre lautorité
de lEtat, dappartenance à des forces armées,
dactes visant à porter le massacre et la dévastation,
de destruction dédifice public par explosifs, des délits
de détention dexplosifs et de non dénonciation
de crimes, et le condamne à la peine de mort.
16. Déclare laccusé Aimat Mohamed coupable des
crimes dattentat visant à détruire le régime,
dexcitation des citoyens à sarmer contre lautorité
de lEtat, de constitution de forces armées sans autorisation
de lautorité et dappartenance à ces forces,
dactes visant à porter le massacre et la dévastation,
de direction de bandes armées, de résistance à
la force publique pour porter atteinte à la sûreté
de lEtat, de destruction dédifice public par
explosifs et de tentative, et des délits de détention
darme prohibée, de fabrication et détention
dexplosifs, et le condamne à la peine de mort.
17.
Déclare laccusé Fenouh Karim coupable des crimes
dattentat visant à détruire le régime,
dexcitation des citoyens à sarmer contre lautorité
de lEtat, dappartenance à des forces armées,
dactes visant à porter le massacre et la dévastation,
de destruction de laéroport Houari Boumediène
et des locaux dAir France et de tentative de destruction des
locaux de Swissair par explosifs, des délits de fabrication
et détention dexplosifs, de détention darme
prohibée, et le condamne à la peine de mort.
18. Déclare laccusé Mansouri Meliani coupable
des crimes dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, de constitution et
dappartenance à des forces armées, de commandement
de bandes armées, de résistance à la force
publique afin de porter atteinte à la sûreté
de lEtat, et du délit de détention darme
prohibée, et le condamne à la peine de mort.
19. Déclare laccusé Tchicou Djamal coupable
des crimes dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées, de résistance à
la force publique afin de porter atteinte à la sûreté
de lEtat, des délits de détention dexplosifs,
de soustraction de criminels aux recherches, de non dénonciation
de crimes, et le condamne à la peine de mort.
20. Déclare laccusé Tahri Belkacem coupable
des crimes dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées et du délit de détention
darme prohibée, et le condamne à la peine de
mort.
21. Déclare laccusé Laskri Djamal coupable des
crimes dexcitation des citoyens à sarmer contre
lautorité de lEtat, dappartenance à
des forces armées et des délits de détention
darmes prohibées et de détention de tracts de
nature à nuire aux intérêts nationaux, et le
condamne à la peine de mort.
22. Déclare laccusé Bakour Mabrouk coupable
des crimes dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées, de fourniture darmes et
munitions à des bandes armées et du délit de
port darme prohibée, et le condamne à la peine
de mort.
23. Déclare laccusé Derrahmoune Ahmed coupable
des crimes dexcitation des citoyens à sarmer
contre lautorité de lEtat, dappartenance
à des forces armées et du délit de détention
dexplosifs, et le condamne à la peine de mort.
Ordonne la libération immédiate des accusés
Zebda Benazzouz, Fernane Fateh et Matlou Mohamed sils ne sont
pas emprisonnés pour quelque autre motif.
Met les dépens à la charge des accusés déclarés
coupables et fixe la contrainte par corps à sa durée
maximale pour lensemble des condamnés autres que les
condamnés à la peine capitale.
Ordonne la confiscation des biens saisis et la privation des accusés
reconnus coupables de crimes, exception faite des condamnés
à la peine de mort, de leurs droits civils pour une durée
de 10 ans.
Attire lattention des accusés sur leur droit à
se pourvoir contre le présent arrêt dans un délai
de huit jours à compter de son prononcé.
Charge le greffier de notifier le présent arrêt à
laccusé Boulesbaâ Youssef, déclaré
coupable, et se trouvant à lhôpital Mustapha,
den dresser procès-verbal et dinformer lintéressé
du délai de pourvoi dont il dispose.
Ainsi a été rendu le présent arrêt au
siège de la cour spéciale dAlger à la
date mentionnée ci-dessus. Il est signé par le président
et le greffier.
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