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Revue critique de droit algérien

N° 1    

-DROIT ET VIOLENCE, DIX ANNEES DE VIOLENCE PAR LE DROIT-  


LE PROCÈS DE L'ATTENTAT

DE L’AÉROPORT D'ALGER
(26 août 1992)

 


 

Arrêt N° 93/27 de la Cour spéciale d’Alger
Arrêt du 26/05/1993


- traduction de Khaled Satour -

République Algérienne Démocratique et Populaire

Au nom du peuple algérien

Ministère de la Justice
Cour Spéciale d’Alger
N° 93/27
Arrêt du 26/05/1993
Ministère public contre Hocine Abderrahim et les autres

 

ARRÊT

A l’audience publique tenue au siège de la cour spéciale d’Alger le 26 mai 1993 à 9 heures.
Sous la présidence de M. Bouhelissa
Assisté de MM. Bensaâd, Zaouz, Aït Grine et Fadhel
Désignés par arrêté du ministre de la Justice.
En présence de M. Mellak, représentant le ministère public 
Et de M. Kelouaz, greffier assermenté à la cour.

A été rendu l’arrêt ci-dessous :

Après examen de l’ordonnance rendue par la chambre de contrôle de la cour spéciale d’Alger le 26/05/1993 sous le n° 93/27 qui a déféré devant la cour spéciale d’Alger les accusés dont les noms suivent :

1. Hocine Abderrahim : né le 21/01/1956 à Casablanca (Maroc), de nationalité algérienne, célibataire, sans profession, demeurant à Baraki (en détention).
2. Soussène Saïd : né le 16/03/1951 à Taourit Ighil (Béjaïa), de nationalité algérienne, marié, 1e adjoint de la commune de Bouzrina (Alger), y demeurant (en détention).
3. Hachaïchi Rachid, né le 20/05/1946 à El Biar, de nationalité algérienne, marié, commandant de bord, demeurant à Bab Ezzouar (Alger) (en détention).
4. Rouabhi Mohamed, né le 01/07/1942 à Souk Ahras, de nationalité algérienne, marié, directeur d’établissement scolaire, demeurant à Hussein-Dey (en détention).
5. Fennouh Karim, né le 05/07/1967 à Bouzrina, de nationalité algérienne, célibataire, sans profession, demeurant à Bouzrina (en détention).
6. Fernane Fateh, né le 05/03/1966 à Bouzrina, de nationalité algérienne, célibataire, demeurant à Bouzrina (en détention).
7. Boulesbaa Youssef, né le 12/02/1953 à Khemis Isser (Boumerdès), de nationalité algérienne, marié, demeurant à Mohammedia (Alger)(en détention).
8. Aimat Mohamed dit Abou Obeïda, né le 19/09/1965 à Alger, de nationalité algérienne, enseignant, marié, demeurant à Bab El Oued (détenu).
9. Mansouri Méliani dit Salem, né le 25/12/1944 à Khemis El Khechna, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Sidi Moussa, Blida (en détention).
10. Alili Azzedine, né le 10/04/1959 à Alger, de nationalité algérienne, commerçant, marié, demeurant à Alger (en détention).
11. Laskri Djamal-Eddine, né le 04/06/1960 à Annaba, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Saïd Hamdine, Birmandreïs (en détention).
12. Bakour Mabrouk, né 07/05/1967 à Sidi Aissa, de nationalité algérienne, célibataire, mécanicien auto, demeurant à Birmandreïs (en détention).
13. Tchikou Djamal, né le 31/05/1959 à Médéa, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Kouba (en détention).
14. Tahri Madjid, né en 1958 à Ouled Sidi Brahim, de nationalité algérienne, demeurant à Kouba (en détention).
15. Tahri Belkacem, né le 13/02/1962 à Ouled Sidi Brahim, de nationalité algérienne, demeurant à Aïn el Hammam (en détention).
16. Tahri Mohamed, né en 1948, de nationalité algérienne, marié, enseignant, demeurant à Bab Ezzouar (en détention).
17. Tahri Djamal-Eddine, né 24/07/1951 à Ouled Sidi Brahim, de nationalité algérienne, divorcé, demeurant à Kouba (en détention).
18. Derrahmoune Ahmed, né le 21/05/1948 à Harbil (Sétif), de nationalité algérienne, marié, demeurant à Kouba (en détention).
19. Mouaki Bennani Ziad, né le 13/06/1964 à Alger, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Alger (en détention).
20. Temani Saïd, né le 23/11/1948 à Kouba, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Hussein-Dey (en détention).
21. Rabhi Amar, né le 02/04/1954 à Azzefoun, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Kouba (en détention).
22. Matlou Mohamed, né le 30/10/1939 à Hadjout, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Hydra (en détention).
23. Harizi Lakhdar, né le 20/11/1961 à M’Sila, de nationalité algérienne, marié, demeurant à M’Sila (en détention).
24. Belhaouari Sid-Ali, né le 17/08/1964 à Kouba, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Kouba (en détention).
25. Chenabet Boualem, né le 02/05/1966 à El Anasser, de nationalité algérienne, marié, demeurant à El Anasser (en détention).
26. Mesbah Hassan, né le 13/11/1962 à Alger, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Alger (en détention).
27. Haddache Sid-Ali, né le 19/01/1961 à Baraki, de nationalité algérienne, célibataire, demeurant à Alger (en détention).
28. Maarif Saïd, né en le 20/12/1958 à Barika, de nationalité algérienne, marié, imam de mosquée, demeurant à Barika (en détention).
29. Lamouchi Fouad, né le 30/12/1954 à Skikda, de nationalité algérienne, marié, enseignant, demeurant à Skikda (en détention).
30. Tahari Salim dit Yassine, né le 13/12/1962 à Barika, de nationalité algérienne, célibataire, demeurant à Barika (en détention).
31. Zouita Ali, né le 01/07/1954 à Ouled Moussa, de nationalité algérienne, marié, avocat, demeurant à Bourouba (en détention).
32. Zebda Benazzouz, né en 1943 à Bou Saada, de nationalité algérienne, marié, demeurant à Bachdjarrah (non détenu).

Accusés de :
Actes visant à porter le massacre et la dévastation, destruction d’édifices publics par explosif, excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, attentats visant à détruire ou changer le régime, constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité.

Attendu que les débats de la cour spéciale d’Alger ont eu lieu en audience publique conformément à l’article 32 du décret n° 93/03 du 30/09/1992.
Après audition des réquisitions du représentant du ministère public.
Ouï la défense des accusés.
Après que le dernier mot ait été laissé aux accusés.
Après examen des questions et des réponses qui y ont été apportées conformément à l’article 33 du décret n° 93/03 précité, dans les termes mentionnés ci-dessous.

Sur ce, la cour :
Ouï les accusés et le ministère public, le dernier mot revenant aux accusés.
Après en avoir légalement délibéré.
Attendu qu’il résulte des décisions de la cour et des réponses négatives aux questions posées à propos des accusés Zebda Benazzouz, Fernane Fatah et Matlou Mohamed que ces derniers ne sont pas coupables et qu’il y a lieu de les déclarer innocents des charges justifiant les poursuites.
Vu l’article 311 CPP, il convient de remettre en liberté ceux d’entre eux qui sont détenus et de mettre les dépens les concernant à la charge du Trésor.
Attendu qu’il ressort des réponses aux questions posées que :
1. Hocine Abderrahim est coupable d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité et d’appartenance à ces forces, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de direction de bandes armées, de résistance à la force publique pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de destruction d’édifice public par explosifs, de détention d’explosifs et de non dénonciation de crimes, crimes prévus et réprimés par les articles 77, 80, 86, 88, 401, 403 et 481 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
2. Soussène Saïd est coupable de port des armes contre l’autorité de l’Etat, d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité et d’appartenance à ces forces, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de direction de bandes armées, de résistance à la force publique pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de destruction d’édifice public par explosifs et de tentative, de détention d’armes prohibées, de soustraction de criminels à l’arrestation et aux recherches et de non dénonciation de crimes, crimes prévus et réprimés par les articles 77, 80, 86, 88, 42, 401, 403 et 481 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
3. Hachaichi Rachid est coupable d’attentat visant à détruire le régime, d’appartenance à des forces armées, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de destruction de l’aéroport Houari Boumediène, crimes prévus et réprimés par les articles 77, 84, 87, 401, 403 CP.
4. Boulesbaa Youcef est coupable d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de destruction d’édifice public par explosifs, de détention d’explosifs et de non dénonciation de crimes, crimes prévus et réprimés par les articles 77, 84, 87, 401, 403 et 481 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
5. Aimat Mohamed est coupable d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité et d’appartenance à ces forces, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de direction de bandes armées, de résistance à la force publique pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de destruction d’édifice public par explosifs et de tentative, de détention d’arme prohibée, de fabrication et détention d’explosifs, crimes et délits prévus et réprimés par les articles 77, 80, 84, 86, 87, 42, 401, 403 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
6. Fenouh Karim est coupable d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de destruction de l’aéroport Houari Boumediène et des locaux d’Air France et de tentative de destruction des locaux de Swissair par explosifs, de fabrication et détention d’explosifs, de détention d’arme prohibée, crimes et délits prévus et réprimés par les articles 77, 84, 87, 42, 403 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
7. Mansouri Meliani est coupable d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution et d’appartenance à des forces armées, de commandement de bandes armées, de résistance à la force publique afin de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de détention d’arme prohibée, crimes et délits prévus et réprimés par les articles 77, 80 et 86 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
8. Tchicou Djamal est coupable d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, de résistance à la force publique afin de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de détention d’explosifs, de soustraction de criminels aux recherches, de non dénonciation de crimes, faits prévus et réprimés par les articles 77, 86 et 87 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
9. Tahri Belkacem est coupable d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, de détention d’arme prohibée, faits prévus et réprimés par les articles 77 et 87 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
10. Laskri Djamal est coupable d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, de détention d’arme prohibée et de détention de tracts de nature à nuire aux intérêts nationaux, faits prévus et réprimés par les articles 77, 87 et 96 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
11. Bakour Mabrouk dit Brahim est coupable d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, de fourniture d’armes et munitions à des bandes armées, de port d’arme prohibée, faits prévus et réprimés par les articles 77, 87 et 86.2 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
12. Derrahmoune Ahmed est coupable d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées et de détention d’explosifs, faits prévus et réprimés par les articles 77 et 87 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
13. Belhaouari Sid Ali est coupable d’appartenance à des forces armées, fait prévu et réprimé par l’article 87 CP.
14. Tahri Mohamed, Tahri Madjid et Tahri Djamal-Eddine sont coupables d’appartenance à des forces armées et d’aide apportée à un criminel pour prendre la fuite, faits prévus et réprimés par les articles 87 et 180 CP.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies les concernant et qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 CP.
15. Harizi Lakhdar est coupable d’appartenance à des forces armées et de détention d’arme prohibée, faits prévus et réprimés par l’article 87 CP et les articles 1 et 7 du décret exécutif n° 85/63.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies le concernant et qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 CP.
16. Rouabhi Mohamed est coupable de non dénonciation de crime et de recel de criminel, faits prévus et punis par les articles 180 et 181 CP.
17. Mouaki Bennani est coupable de détention de document d’origine étrangère, en vue de la distribution dans un but de propagande, faite réprimé par l’article 96 CP.
18. Rabhi Omar est coupable d’appartenance à des forces armées, fait réprimé par l’article 87 CP.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies le concernant et qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 CP.
19. Alili Azzeddine est coupable d’appartenance à des forces armées et de non dénonciation de crime, délit et crime prévus et réprimés par les articles 87 et 181 CP.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies le concernant et qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 CP.
20. Temani Saïd est coupable d’appartenance à des forces armées et de détention d’armes prohibées, faits prévus et réprimés par l’article 87 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
21. Haddache Sid-Ali et Chenabet Boualem sont coupables de constitution et d’appartenance à des forces armées et de détention d’armes prohibées, faits prévus et réprimés par les articles 80 et 87 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
Attendu que les circonstances atténuantes sont établies le concernant et qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 CP.
22. Mesbah Hassan est coupable d’appartenance à des forces armées et de détention d’armes de guerre, faits prévus et réprimés par l’article 87 CP et l’article 7 du décret législatif n° 92/3.
Vu les articles 248, 249, 250, 251, 260, 268, 270, 271, 272, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 300, 302, 304, 305, 331, 311, 313, 314, 397, 600 et 602 CPP et les articles 11, 12, 13, 17.2, 30, 31, 32 et 33 du décret législatif n° 92/3 et les articles 8 et 13 CP.

Par ces motifs :
La cour spéciale d’Alger, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
1. Déclare les accusés Benazzouz Zebda, Fernane Fateh et Matlou Mohamed innocent des charges retenues et les dispense des dépens.
2. Déclare l’accusé Mouaki Bennani Ziad coupable du délit de détention de document d’origine étrangère, en vue de la distribution dans un but de propagande et le condamne à un an de prison ferme.
3. Déclare l’accusé Rouabhi Mohamed coupable des délits de non dénonciation de crime et de recel de criminel et le condamne à trois ans de prison ferme.
4. Déclare les accusés Tahri Mohamed, Tahri Madjid et Tahri Djamal-Eddine coupables du crime d’appartenance à des forces armées et du délit d’aide apportée à un criminel pour prendre la fuite et condamne le 1e à deux ans de prison, le 2e à six ans de prison et le 3e à cinq ans de prison.
5. Déclare l’accusé Rabhi Omar coupable du crime d’appartenance à des forces armées et le condamne à cinq ans de prison.
6. Déclare l’accusé Harizi Lakhdar coupable du crime d’appartenance à des forces armées et du délit de détention d’arme prohibée et le condamne à cinq ans de prison.
7. Déclare l’accusé Alili Azzeddine coupable du crime d’appartenance à des forces armées et du délit de non dénonciation de crime et le condamne à cinq ans de prison.
8. Déclare l’accusé Belhaouari Sid Ali coupable du crime d’appartenance à des forces armées et le condamne à sept ans de prison.
9. Déclare l’accusé Temani Saïd coupable du crime d’appartenance à des forces armées et du délit de détention d’armes prohibées et le condamne à dix ans de prison.
10. Déclare l’accusé Mesbah Hassan coupable du crime d’appartenance à des forces armées et du délit de détention d’armes de guerre et le condamne à dix ans de prison.
11. Déclare les accusés Haddache Sid-Ali et Chenabet Boualem coupables de constitution et d’appartenance à des forces armées et de détention d’armes prohibées et condamne chacun d’entre eux à vingt ans de prison.
12. Déclare l’accusé Hocine Abderrahim coupable des crimes d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité et d’appartenance à ces forces, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de direction de bandes armées, de résistance à la force publique pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de destruction d’édifice public par explosifs, et du délit de détention d’explosifs et de non dénonciation de crimes, et le condamne à la peine de mort.
13. Déclare l’accusé Soussène Saïd coupable des crimes de port des armes contre l’autorité de l’Etat, d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité et d’appartenance à ces forces, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de direction de bandes armées, de résistance à la force publique pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de destruction d’édifice public par explosifs et de tentative, et des délits de port d’armes prohibées, de soustraction de criminels à l’arrestation et aux recherches et de non dénonciation de crimes, et le condamne à la peine de mort.
14. Déclare l’accusé Hachaichi Rachid coupable des crimes d’attentat visant à détruire le régime, d’appartenance à des forces armées, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de destruction par explosifs de l’aéroport Houari Boumediène, et le condamne à la peine de mort.
15. Déclare l’accusé Boulesbaa Youcef coupable des crimes d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de destruction d’édifice public par explosifs, des délits de détention d’explosifs et de non dénonciation de crimes, et le condamne à la peine de mort.
16. Déclare l’accusé Aimat Mohamed coupable des crimes d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution de forces armées sans autorisation de l’autorité et d’appartenance à ces forces, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de direction de bandes armées, de résistance à la force publique pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, de destruction d’édifice public par explosifs et de tentative, et des délits de détention d’arme prohibée, de fabrication et détention d’explosifs, et le condamne à la peine de mort.
17. Déclare l’accusé Fenouh Karim coupable des crimes d’attentat visant à détruire le régime, d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, d’actes visant à porter le massacre et la dévastation, de destruction de l’aéroport Houari Boumediène et des locaux d’Air France et de tentative de destruction des locaux de Swissair par explosifs, des délits de fabrication et détention d’explosifs, de détention d’arme prohibée, et le condamne à la peine de mort.
18. Déclare l’accusé Mansouri Meliani coupable des crimes d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, de constitution et d’appartenance à des forces armées, de commandement de bandes armées, de résistance à la force publique afin de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, et du délit de détention d’arme prohibée, et le condamne à la peine de mort.
19. Déclare l’accusé Tchicou Djamal coupable des crimes d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, de résistance à la force publique afin de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, des délits de détention d’explosifs, de soustraction de criminels aux recherches, de non dénonciation de crimes, et le condamne à la peine de mort.
20. Déclare l’accusé Tahri Belkacem coupable des crimes d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées et du délit de détention d’arme prohibée, et le condamne à la peine de mort.
21. Déclare l’accusé Laskri Djamal coupable des crimes d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées et des délits de détention d’armes prohibées et de détention de tracts de nature à nuire aux intérêts nationaux, et le condamne à la peine de mort.
22. Déclare l’accusé Bakour Mabrouk coupable des crimes d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées, de fourniture d’armes et munitions à des bandes armées et du délit de port d’arme prohibée, et le condamne à la peine de mort.
23. Déclare l’accusé Derrahmoune Ahmed coupable des crimes d’excitation des citoyens à s’armer contre l’autorité de l’Etat, d’appartenance à des forces armées et du délit de détention d’explosifs, et le condamne à la peine de mort.
Ordonne la libération immédiate des accusés Zebda Benazzouz, Fernane Fateh et Matlou Mohamed s’ils ne sont pas emprisonnés pour quelque autre motif.
Met les dépens à la charge des accusés déclarés coupables et fixe la contrainte par corps à sa durée maximale pour l’ensemble des condamnés autres que les condamnés à la peine capitale.
Ordonne la confiscation des biens saisis et la privation des accusés reconnus coupables de crimes, exception faite des condamnés à la peine de mort, de leurs droits civils pour une durée de 10 ans.
Attire l’attention des accusés sur leur droit à se pourvoir contre le présent arrêt dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.
Charge le greffier de notifier le présent arrêt à l’accusé Boulesbaâ Youssef, déclaré coupable, et se trouvant à l’hôpital Mustapha, d’en dresser procès-verbal et d’informer l’intéressé du délai de pourvoi dont il dispose.
Ainsi a été rendu le présent arrêt au siège de la cour spéciale d’Alger à la date mentionnée ci-dessus. Il est signé par le président et le greffier.



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