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LE PRIMAT DE LA GUERRE SUR LE DROIT
Observations sur le "projet de charte pour la paix et la réconciliation"

Khaled SATOUR
1er septembre 2005

« La paix et la sécurité exigent aujourd’hui la mise en œuvre d’une démarche nouvelle visant à concrétiser la réconciliation nationale, car c’est seulement par la réconciliation nationale que seront cicatrisées les plaies générées par la tragédie nationale ». C’est ainsi que le « projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale » définit sa propre finalité. Cette formulation laisse entendre que, la violence ayant interrompu le droit, le temps est venu pour lui de retrouver son cours. Elle suppose que la guerre ne fut qu’un moment anomique qui a suspendu le droit, sans lui retirer son rôle au fondement de la société.

Elle est cependant démentie par l’essentiel des énoncés de la charte qui, loin d’organiser le retour du droit, le répudie au contraire. D’abord elle lui refuse sa fonction de qualification et d’imputation des violences passées, puisque c’est un discours politique, déjà constitué sur le mode de l’énoncé historique, qui opère la différenciation des criminels et des victimes. Ensuite, elle lui dénie pour l’avenir toute capacité de sanction et de réparation en plaçant les principaux acteurs de la violence sous un régime d’immunité. Elle prononce ainsi l’amnistie dans la plus totale indétermination des auteurs et des charges et le maintien de poursuites le plus souvent jamais engagées.

 

LA REPUDIATION DU DROIT

Ce premier constat sur le droit doit être rapportée à  la question de l’Etat. En tant qu’appareil de domination, l’Etat a pour fonction, selon une définition de Louis Althusser, de transformer la violence en « pouvoir légal » [1] . Cette violence est surtout celle de la « force publique armée » [2] , qui, nombreuse et diverse, étaye le fonctionnement de l’Etat. C’est le droit  qui permet de produire ce pouvoir légal par la transformation de la violence à travers la machine de l’Etat,.  Or, l’Etat algérien n’a jamais su faire passer sa violence propre au filtre de son droit et de ses procédures.

C’est une problématique qui dépasse la discussion sur le droit d’exception instauré à la suite de l’interruption des élections de décembre 1991. Admettons en effet que la mise en place du haut comité d’Etat ou l’instauration le 9 février 1992 de l’état d’urgence aient un fondement en droit concevable. Certaines théories juridiques pourraient le soutenir avec des arguments plus ou moins convaincants. Carl Schmitt évoque pour de semblables cas la notion de « dictature commissaire » qui « suspend de façon concrète la constitution pour en défendre l’existence [3]  » et l’idée générale est que jusqu’à un certain point on peut « inscrire l’état d’exception dans un contexte juridique ». [4] Admettons encore que par la suite un degré supérieur de rupture ait été atteint, par exemple lorsque l’état d’urgence, promulgué pour douze mois, a été prorogé par un décret présidentiel de février 1993 sans terme fixé – il dure encore. Là aussi, il sera toujours possible de faire valoir une conception extensive du droit dans l’état d’exception, de soutenir la thèse de l’anomie dans un système demeurant rattaché au droit. Car même si l’état d’urgence permet des atteintes graves aux droits individuels et collectifs, sa reconduction illimitée reste une simple pérennisation, illégale formellement mais non extérieure au droit, de mesures en vigueur.

Il n’en demeure pas moins que, depuis 1992, la violence de l’Etat s’est exercée hors du champ du droit, si élastique et extensible qu’il ait pu être. Elle s’est déchaînée avec les effets les plus meurtriers non seulement en dehors de ce champ du droit mais selon des modalités où il ne pouvait pas même être soutenu comme référence lointaine, sauf bien sûr dans le discours qui a continué à s’en revendiquer avec une insistance compulsive. En effet, les abus commis en vertu de l’état d’urgence ne sont rien au regard du processus de terreur mis parallèlement en place et qui, d’ailleurs, en culminant au cours des années 1995-97, a rendu les mécanismes de l’état d’urgence pratiquement caducs, réduit les cours spéciales [5] elles-mêmes à l’inactivité. Le crime de la décennie qui illustre de la manière la plus emblématique notre propos est le massacre de la prison de Serkadji [6] à Alger. Les détenus qui ont été tués étaient pour certains déjà condamnés, parfois à la peine de mort, en application des lois de l’état d’exception. Il a fallu pourtant les exterminer, à l’intérieur même de l’ « institution », au cours d’une action à caractère militaire, et avec l’active complicité d’un procureur général ! La logique de la guerre a tenu à surenchérir sur le droit, si implacable qu’il fût lui-même. C’est bien le signe que la discussion sur la violence excède en Algérie le cadre de la théorie de l’état d’exception. Et ce total affranchissement du droit, la violence le met à profit pour se montrer imprévisible, pour signifier que, quels que soient les dispositifs en vigueur et les discours auxquels ils donnent lieu, elle planera comme une menace. Cet affranchissement de toute règle rend aussi par avance impossible, impensable, un retour au droit par une réconciliation menée sous l’égide du régime en place.

Nous savons donc que c’est une guerre contre la population que le régime a organisé, en dehors et contre toute loi, pour combattre les groupes armés islamistes. Une guerre utilisant l’infiltration, le terrorisme, la torture, le massacre, l’enlèvement et l’exécution extrajudiciaire. Mais cette affirmation ne suffit plus, car elle nous ramène sur ce terrain polémique où nous ont sans cesse été retournés les arguments de « l’état de nécessité » : « impératifs de la lutte antiterroriste », « défense de la République » et autres poncifs du cynisme moralisant.  

Dans la discussion qui nous intéresse ici, le premier critère susceptible d’établir que la matrice du régime n’est en aucun cas le droit mais la guerre, c’est la qualification de crimes contre l’humanité qui s’applique en toute certitude à certains crimes commis par le pouvoir [7] . D’une part, ce genre de crime dénie le droit puisqu’il « a pour résultat l’expulsion de certains de toute appartenance juridique […] (et) se constitue lorsque le pouvoir décide souverainement que certains n’ont plus le droit de figurer parmi les humains ». Et d’autre part il est la guerre puisqu’il consiste à « utiliser contre une partie de la population les moyens de la guerre totale, non seulement par l’engagement militaire – un armement à la pointe de la technologie – mais aussi en mobilisant toutes les ressources d’une société depuis l’administration, les transports […] jusqu’à la presse et la justice » [8] . Le crime contre l’humanité permet donc d’attester que le droit est absent des rapports entre le pouvoir et la société et que c’est la guerre qu’on y trouve.

On doit certes  différencier la situation algérienne de la dernière décennie de celle connue à travers des précédents historiques totalitaires. On a pu observer que les Etats totalitaires constituaient un ordre juridique spécifique fondé sur le crime, de sorte que celui-ci « est alors, en tant que tel, le contraire d’une transgression si l’on se cantonne à un strict point de vue positiviste qui ne considère que le droit en vigueur [9]  ». Hannah Arendt parle d’individus qui « agissaient en effet dans des conditions où toute action morale était illégale et où toute action légale constituait un crime [10]  ». Mais il convient de relever que la seule chose qui existe avec certitude dans de tels systèmes c’est une organisation, mettant en œuvre une politique plutôt qu’un droit. Cette organisation repose essentiellement sur une hiérarchie et la stricte exécution des ordres, ce qui ne suffit pas à caractériser le droit. Dans l’hypothèse contraire, l’obéissance aux ordres étant au principe même de toutes les armées et donc de la guerre, on en viendrait à nier l’opposition entre droit et guerre. La preuve que le droit est étranger à cette organisation est que celui-ci, lorsqu’il est réintégré pour qualifier et sanctionner le crime contre l’humanité, va subir une mutation : il ne va pas tant s’intéresser aux infractions matérielles qu’à « la criminalité de système », c'est-à-dire à l’organisation. Des actes par eux-mêmes non délictuels peuvent entrer dans cette « criminalité de système » : c’est l’exemple célèbre du conducteur de train.

A côté de cette illustration  de ce qu’on a appelé « les régimes criminels », il y a ceux qu’on a qualifiés de « régimes de criminels », c’est-à-dire « ceux qui organisent, parallèlement à un système juridique le plus souvent de façade, une répression féroce, par le biais d’escadrons de la mort par exemple [11]  ». C’est dans ce cas qu’entrerait l’Algérie où en effet la légalité d’exception ne va pas formellement jusqu’à ce renversement des valeurs décrit par Arendt dans les régimes totalitaires. D’où la duplicité du projet de charte, contraint à rejeter l’amnistie de crimes comme « les massacres, les viols et les attentats à l’explosif ». Mais, d’abord,  il révèle ce faisant à quel point le système juridique est « de façade » : ne prescrit-t-il pas ainsi la continuation de poursuites  qui n’ont la plupart du temps jamais été entreprises ? En dehors d’une parodie de procès, organisée à l’automne 2004, à propos de Bentalha, aucun des 1200 à 1500 massacres collectifs recensés n’a donné lieu à une information judiciaire réelle. On a en réalité encore affaire à un simple discours juridique destiné à travestir la guerre. Ensuite, toutes les extinctions de poursuites ainsi que leurs exceptions annoncées par la charte concernent des « individus », ce qui prouve que c’est un droit chimérique qui fait pièce à la criminalité de système, qui ne saurait être le fait d’individus isolés. La notion de crime contre l’humanité est donc bel et bien un révélateur du primat de la guerre.

Le second critère, plus spécifique à l’Algérie, est que l’Etat, en conséquence, a cessé d’exister en tant qu’appareil producteur de « pouvoir légal ». Remarquons que, à partir de la définition de Max Weber (« l’Etat consiste en un rapport de domination de l’homme sur l’homme fondé sur le moyen de la violence légitime »), on n’aboutirait pas forcément au même constat. La notion de légitimité, même si elle comporte chez Max Weber une modalité qui renvoie au droit, peut être exploitée par un discours politique. Avec les catégories d’Althusser, on reste dans l’opposition droit-guerre, le droit n’étant d’ailleurs investi d’aucune charge particulièrement valorisante, puisqu’il est le vecteur de la domination. En Algérie, la force publique armée exerce une violence à l’état brut, non transformée par la machine étatique. Le pouvoir légal est anéanti par  l’élite sécuritaire s’érigeant, selon la terminologie de Carl Schmitt, en véritable « pouvoir constituant » qui, « bien que n’étant pas constitué en vertu d’une constitution, entretient avec toute constitution en vigueur un rapport tel qu’il apparaît comme pouvoir fondateur […], tel qu’il ne saurait être nié pas même au cas où le nierait la constitution en vigueur » [12] .

Cette prépondérance des appareils sécuritaires dans l’Etat algérien remonte à son origine. Mais la guerre de la décennie écoulée, à partir du coup d’Etat « constitutionnel » de janvier 1992, semble avoir été un accélérateur de cette affirmation « constituante » dont le projet de charte annonce l’aboutissement [13]  : l’élite en armes s’est désormais auto-constituée dans un système dont elle n’a jamais cessé d’être le facteur constituant essentiel. Elle ne s’est pas constituée en pouvoir légal mais dans la vocation qui ne cessera pas d’être la sienne : la guerre. Elle s’est constituée pour l’exercice de la violence et non pas du droit, qu’elle transcende et qui est sommé, la concernant, de se déclarer incompétent.

Ainsi, évoquant les disparitions, la charte affirme-t-elle que « les actes répréhensibles d’agents de l’Etat, qui ont été sanctionnés par la justice chaque fois qu’ils ont été établis [14] , ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre ». Il ne fait pas de doute que cette affirmation vaille injonction à portée générale pour l’avenir. D’ailleurs, c’est « le peuple algérien souverain » qui « rejette toute allégation » visant, à travers l’Etat,  à incriminer les services de sécurité. Le peuple souverain est appelé à institutionnaliser l’élite guerrière et son impunité.

C’est toute l’application de la charte qui se ressentira de ce primat de la guerre sur le droit. Par exemple, les différentes mesures annonçant « l’extinction des poursuites » seront de portée limitée, pour la simple raison que la justice a depuis longtemps abandonné sa mission répressive aux services de sécurité et à leurs méthodes expéditives. Par ailleurs, la guerre a été menée dans une désinformation telle que la distinction opérée par la charte entre « victimes du terrorisme » et « victimes de la tragédie nationale » n’est qu’une ruse du discours, et la justice ne déterminera jamais les réelles culpabilités [15] .

 

UN DISCOURS DE GUERRE

Cette répudiation du droit [16] signifie que c’est la guerre qui est reconduite, sous couvert de paix et de réconciliation, qu’elle est installée en tant que référence historique et projection sur l’avenir tant son rapport de force constitutif, c’est à dire le droit du plus fort, que la réconciliation aurait dû rééquilibrer sinon annuler, est au contraire cristallisé et perpétué. Si la charte avait réellement eu pour objet l’avènement de la réconciliation, elle aurait fait retour au droit, c'est-à-dire à une loi égale pour tous, seule susceptible de rassembler dans l’apaisement. Dès lors qu’elle proclame un ordre dissymétrique, avec un vainqueur et un vaincu, un camp vertueux et un camp maudit, elle entérine la logique de l’affrontement et prolonge la guerre. Cela confirme que le droit n’a en fait jamais été en cause : il n’a pas préexisté à l’affrontement, qui l’aurait fait succomber. Il n’a, dans la société, aucun point d’ancrage originaire vers lequel il pourrait revenir pour établir, selon ses critères, la vérité de l’affrontement. Cette vérité va de ce fait être prononcée par un discours politique unilatéral qui l’instrumentalisera dans le rapport de force [17] .

Il faut insister sur la notion de rapport de force pour ne pas comprendre cette guerre comme la guerre « de tous contre tous ». Ce rapport de force est celui de la victoire d’une caste en armes composée des « unités de l’armée nationale populaire », des « services de sécurité » et des « Patriotes » (dont la majuscule suffit à indiquer le nouveau statut), qui ont « organisé la résistance nationale » et  fourni « les martyrs du devoir national ». Cette élite à qui le peuple est appelé à « rendre un vibrant hommage » est explicitement présentée  comme le nouveau fer de lance de la nation, peut-être même comme la nation incarnée. Car « l’agression criminelle » à laquelle elle a victorieusement résisté, perpétrée par « le terrorisme » utilisant « la religion » et « certains Algériens » à des « fins antinationales », est présentée comme une attaque extérieure (le peuple algérien étant « indivisible ») encouragée par des « ingérences étrangères » qui sont dénoncées.

Cette guerre, jamais appelée par son nom dans le projet, est donc non seulement la nouvelle « grille d’intelligibilité historico-politique » [18] mais aussi un énoncé quasi constitutionnel en vertu duquel l’élite sécuritaire est pour la première fois consacrée organiquement et institutionnellement en tant que telle. Et elle pèse plus que les « forces sociales de la révolution » de la première charte nationale, que le parti unique  d’avant 1988 ou encore que « la famille révolutionnaire » de la dernière décennie. Dans les faits, nous savons  qu’elle les a toujours successivement ou simultanément coiffés depuis 1962, mais sans cette légitimité institutionnelle qui sera désormais la sienne. Elle ne les fait pas disparaître en tant que forces supplétives, elle les remodèle dans une configuration inédite et les rassemble sous sa dignité nouvelle.

La voix qui s’exprime dans la charte et qui prend la parole au nom de la nation pour dénoncer l’agression, faire l’historique du complot et de la trahison, conter ses faits d’armes et ses sacrifices, est celle de cette élite, légitimée par sa victoire et qui, forte de cette victoire, pose ses conditions et énonce  ses privilèges. Il est clair que le rapport de force qu’elle construit à cette occasion, forgé dans la guerre, ne se maintiendra que par la guerre, à moins d’une soumission totale de la société à sa domination. Cette charte renferme en définitive un discours de guerre à portée constitutionnelle. La guerre est proclamée tout au long du texte. Lorsque celui-ci affirme que la « tragédie […] ne réside pas dans des débats théoriques, abstraits ou idéologiques, donnant lieu à des échanges de vues entre acteurs ou organisations », c’est pour expulser toute forme d’expression du politique, désormais dépourvue de légitimité. La charte insinue par là que la guerre n’était pas la continuation momentanée de la politique par d’autres moyens, mais la matrice même des rapports sociaux. L’ennemi sera d’ailleurs éternellement privé des armes de la politique puisque la charte lui retire « toute possibilité d’exercice d’une activité politique et ce, sous quelque couverture que ce soit ». Comme, d’autre part, « nul, en Algérie ou à l’étranger,  n’est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures […] pour porter atteinte aux institutions […], fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servi », toute expression politique sera acte d’hostilité, toute politique sera guerre.

Ainsi glorifié, l’ensemble de ces appareils ne saurait être suspecté de crimes, sans qu’aucune procédure de droit n’ait à le vérifier. La réconciliation n’est que la reddition exigée des vaincus (différentes sortes d’ « individus » sommés de « se rendre », de « se présenter », de « mettre fin à leur activité », de « se déclarer », etc.), par laquelle ils se soumettent au rapport de force pour obtenir en contrepartie l’extinction des poursuites et des grâces diverses (en fait se soustraire à une violence impitoyable). S’il ne restait du droit qu’un discours juridique, celui-ci est désormais vidé de sa substance par l’autorité de ce discours de guerre.

On aura remarqué que le président de la République lui-même paraît restreint dans son expression  par ce discours. Il est évident que le contenu de la charte a été négocié au terme près avec les chefs de l’armée et du DRS. Voilà pourquoi, sans doute, M. Bouteflika s’en est tenu scrupuleusement, à propos de la « réconciliation », aux formulations précises de la charte dans son discours devant les « cadres de la nation » du 14 août 2005, s’abstenant de ses habituelles improvisations. Il ne s’y risque désormais que dans le vieux discours de la légitimité révolutionnaire, auquel il semble assigné et qui  dédouble et complète  le nouveau discours de guerre. D’ailleurs, lorsqu’il parle, comme à Skikda, le 20 août dernier, à propos du colonialisme, de « crimes qui doivent être imprescriptibles », qui « ne sauraient en aucun cas être annulés par une décision politique » ou encore « de guerre totale » [19] , les deux discours et surtout les deux réalités qu’ils évoquent interfèrent jusqu’au malaise.

Pour l’avenir prévisible, cette différenciation entre l’élite armée, institutionnalisée par le projet de charte, et les autres instances, à la tête desquelles elle a placé le président de la République, va être pérennisée, dans la collaboration et la rivalité. Il est clair que pour entretenir sa légitimité, l’appareil sécuritaire aura en permanence besoin de la guerre, c’est pourquoi le « terrorisme » depuis si longtemps déclaré moribond est appelé à connaître périodiquement des retours de flamme.

Si l’élite sécuritaire a, à deux reprises, assuré l’élection de M. Bouteflika, le référendum du 29 septembre va donner à celui-ci l’occasion de commencer à acquitter sa dette. Il va pour la première fois apporter aux véritables maîtres du pays une caution « démocratique » explicite. Et enraciner dans le tissu meurtri de la société algérienne, au lieu de la paix, l’alternative de la guerre ou de la soumission sans condition.

 



[1] Louis Althusser, Ecrits philosophiques et politiques, Tome 1, Paris, Stock/Imec, 1994, p. 465.

[2] Ibid.

[3] Carl Schmitt, La dictature, Paris, Le Seuil, 2000, p. 136

[4] Giorgio Agamben, Etat d’exception, Homo Sacer, Paris, Le Seuil, 2003, p. 57.

[5] Créées par décret législatif du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme.

[6] Les 21 et 22 février 1995, 109 détenus, pour la plupart prisonniers politiques, ont été massacrés à l’arme automatique après avoir été extraits de leurs cellules par des hommes cagoulés puis rassemblés dans la cour. Les autorités et la presse ont justifié le massacre par une mutinerie.

[7] Les massacres, viols, tortures et disparitions forcées commises en Algérie pendant la dernière décennie ont été en grande partie attribués aux services de sécurité et qualifiés de crimes contre l’humanité par le Tribunal Permanent des Peuples, réuni à Paris dans sa 32e session, du 5 au 8 novembre 2004. Voir le site www.algeria-watch.org.

[8] Antoine Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 143.

[9] Ibid., pp. 149-150.

[10] Hannah Arendt, Responsabilité personnelle et régime dictatorial, in Penser l’événement, Paris, Belin, 1989, p. 99.

[11] Antoine Garapon, Op.cit., p. 146.

[12] Carl Schmitt, La dictature, Op. cit., p. 136.

[13] Le paragraphe 1e du projet de charte s’intitule « Reconnaissance du peuple algérien envers les artisans de la sauvegarde de la République algérienne démocratique et populaire ». Le préambule annonce déjà que « l’Algérie a survécu grâce » à eux.

[14] Ce qui est faux car, comme le souligne l’association des familles de disparus (ANFD) dans une déclaration rendue publique le 20 août 2005, « pas une seule plainte contre des agents de l’Etat n’a abouti et cela est connu de tous. Toutes les demandes auprès des tribunaux ont abouti à des non-lieu ».

[15] Cette distinction a été construite par le pouvoir dans le discours de guerre qu’il a diffusé par l’intermédiaire des médias. Les victimes ne sont pas toujours dupes. Ainsi, dans un article intitulé Qui doit pardonner à qui ?  publié par El Watan du 22 août 2005, Mme Fadéla Belkhenchir écrit, à propos de l’assassinat en octobre 1993 de son mari le professeur Belkhenchir  : « La police n’a même pas daigné ouvrir le moindre début d’enquête […] Et que dire des commanditaires qui, en tant que tels, peuvent se targuer de mains blanches et propres ? Car il a bien fallu des donneurs d’ordres à tous ces exécuteurs de basses œuvres, des hommes de l’ombre. ».

[16] Qu’entérine la forme même de la charte, discours politique au lieu de texte juridique, contrairement à la concorde civile promulguée par la loi du 13 juillet 1999.

[17] Pour une analyse du "discours de guerre", voir Michel Foucault, Il faut défendre la société , Paris, Gallimard-Seuil, 1997, pp. 171 et s.

[18] Expression empruntée à Michel Foucault,  Op.cit., p. 144 : « C’est la guerre qui va précipiter une sorte de grille d’intelligibilité dans la rupture même du droit, et qui va donc permettre de déterminer le rapport de force qui soutient en permanence un certain rapport de droit ».

[19] M. Bouteflika n’a adopté un tel ton véhément contre le colonialisme français qu’à l’approche de la publication du projet de charte sur la réconciliation. Dans son discours prononcé le 5 avril 2005 à la tribune de l’UNESCO à Paris, il avait singulièrement minimisé la violence coloniale, dans la plus pure tradition de l’"histoire universelle". Il avait ainsi déclaré : « Les deux derniers siècles ont certes été marqués par les guerres de conquête, et les mouvements de libération nationale ; mais, dans l’ensemble, la violence déployée fut de basse intensité, comparée à la rage destructrice des belligérants occidentaux, au cours des deux guerres mondiales ». (Souligné par nous).

 

le 01 septembre 2005
Khaled SATOUR
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