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L'INSTANCE
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Revue critique de droit algérien
N°
1
-DROIT ET VIOLENCE, DIX ANNEES DE VIOLENCE PAR
LE DROIT-
LA
CONSTITUTION, INSTRUMENT DE VIOLENCE
El-Hadi CHALABI
LA
CONSTITUTION,
INSTRUMENT DE VIOLENCE
El-Hadi CHALABI
Le
11 janvier 1992, à 20 heures
trente, la télévision algérienne livre une scène
qui aurait pu relever des mondanités propres à la télé
réalité sur le thème « Le Président
reçoit ». Décodée, lémission
portait en fait le message suivant : Le pouvoir reçoit
le droit et sen remet à lui. Telles étaient
les apparences transmises par le tête à tête télévisuel
entre le président de la République, Chadli Bendjedid
et le président du Conseil constitutionnel, nommé par
lui, en 1989, Abdelmalek Benhabyles, devant des millions de téléspectateurs,
témoins passifs dont la complicité était requise.
Sous cette forme à la solennité
décuplée par la magie de limage introduisant limposture
dun pouvoir partagé, le président de la République
annonçait sa démission dans une déclaration lue
au juge constitutionnel soudain écrasé par le poids
de sa charge.
Ainsi semble être enregistrée
pour la postérité lidée dun droit
tout puissant de nature à dicter les termes de la loi constitutionnelle.
Ce scénario qui entend faire croire à la puissance de
normes dont tout découle et vers qui converge le devoir dobéissance,
brouille en réalité la signification de toutes les catégories
impliquées : le droit, le politique, la légitimité.
Ces catégories ne livreront leur véritable sens quau
prix dun démaquillage, une déconstruction progressifs
de nature à en éclairer la pratique.
En effet, si le droit apparaît si puissant
face à ce politique ainsi construit, et qui lui semble
soudain soumis et dévoué, il est déjà
en charge dune mission que masque mal la scène télévisuelle.
Loin dêtre une puissance, il campe le rôle dinstrument,
tant il est vrai que, en termes juridiques, la scène unique
jouée devant les télespectateurs aurait du être
décomposée en deux actes :
* Lannonce par le président de la République
de sa démission dans une allocution rappelant le lien qui le
rattache au suffrage universel. Encore faut-il bien sûr, que
ce dernier revête les attributs permettant de le définir
comme tel. Ce qui touche essentiellement aux libertés individuelles
et collectives propres à assurer à chacun la maîtrise
et le respect de son droit de vote.
* La démission comme procédure constitutionnelle,
ensuite, qui est une succession dactes : remise de la démission,
réunion du C.c., examen de la démission, son enregistrement
..
En réalité, cette célébration
du droit mis en scène montre que lon sen est déjà
fort éloigné et que, somme toute, ce nest pas
à travers les préceptes constitutionnels que le pouvoir
de domination trouve ses attaches. On verra que celles-ci sont ailleurs.
La puissance du droit à laquelle on veut faire croire nest
quune tentative de crédibilisation à effet institutionnel
dun coup de force. Cest ce que nombre de spécialistes
nont pas manqué au demeurant de désigner par « coup
dEtat constitutionnel ». Lexpression est loin
dêtre heureuse puisque, à première vue,
le coup dEtat ne saurait avoir de signification que sil
est un coup dabord contre les règles qui encadrent lexercice
du pouvoir, son origine et sa transmission, pour reprendre la formule
de M. Prélot. A moins quici on ne soit en présence
dun exemple de coup dEtat appuyé sur la Constitution.
En un sens cela est exact dans la mesure où est traduite la
réalité politique suivante : le coup dEtat
est fait en sappuyant sur la Constitution par leffet dinterprétations
savantes mobilisées en vue de lobjectif préalablement
défini. Ainsi, le coup dEtat intègre le recours
à la Constitution, dune part. Les auteurs persistent,
dautre part, à se réclamer, pour lavenir,
de lordre et du régime constitutionnels.
Les auteurs du coup dEtat du 11 janvier 1992 entendent bien
puiser la légitimation dune guerre faite aux populations
civiles à partir dun acte de célébration
du droit. Ce constat appelle plusieurs démarches ou plusieurs
niveaux danalyse :
Le premier a trait à la mise en perspective
entre la pratique interprétative de la Constitution née
de la démission théâtrale du Chef de lEtat
et le texte de la Constitution. Il importe alors de mettre en vis
à vis une lecture de la Constitution et sa pertinence, face
au contenu de cette dernière. On dégagera de la sorte
comment les actes mis en scène navaient dautre
objectif que celui den masquer dautres, ceux-là
même qui sont à la source de la mise en scène.
En deuxième lieu, la lecture forcée
du texte constitutionnel pour laccomoder à la situation
définie par avance par la violence des armes nous renvoie,
si on se limitait à la seule perspective positiviste, à
deux lectures qui, en somme, en se renvoyant dos à dos, feraient
limpasse sur dautres interrogations ayant trait à
la place et à la conception de la constitution selon les paramètres
algériens. Dès lors, on est contraint
de repartir à la fois du néant en remontant aux sources
pour nous demander ce quest la constitution, en théorie,
historiquement, et ce quelle recouvre dans la réalité
politique algérienne.
Enfin, on ne saurait faire léconomie
de la question suivante, qui en appelle dautres : pourquoi
les auteurs du coup dEtat de janvier 1992 nont-ils pas
mis fin à la constitution, tout simplement au lieu de la réduire
à néant tout en continuant de sy accrocher et
en faisant valoir, contre vents et marées, la constitution
comme source de définition du régime en le qualifiant
de constitutionnel, au mépris de toutes les techniques juridico-formelles
qui donnent son sens à un tel régime. Ici se profilent
les questions sur les rapports Etat/droit et sur lordre algérien
de lEtat de droit.
PREMIÈRE
PARTIE :
SUR LES MÉSAVENTURES DU POSITIVISME
Si
les auteurs du coup dEtat ont prétendu sappuyer
sur la Constitution, il importe de savoir comment et par quels procédés.
Linvocation dun texte et le recours aux interprétations,
sils ouvrent quelques latitudes, nautorisent pas laffranchissement
des canons au plan de la méthode positiviste elle-même.
Si bien que, comme on va le démontrer, la méthode positiviste
sen trouve largement malmenée. Tout en sinstallant
au coeur de la méthode positiviste, les membres du C.c. signent
une démarche qui en est une pure caricature.
I À PROPOS DE VIDE CONSTITUTIONNEL
L'article
84 de la Constitution de 1989 à partir duquel sest bâtie
largumentation du C.c.traite de la vacance de la présidence
de la république et met en place les mécanismes qui
interdisent de laisser la vacance aller au-delà de quarante
cinq jours en organisant durant ce délai une présidence
intérimaire. Il faut revenir sur la notion de vacance telle
quelle est définie par larticle 84 avant dexaminer
ce quen a tiré le C.c.
A/
L'ARTICLE 84 DE LA CONSTITUTION
Ce
texte prévoit les deux cas de vacance présidentielle
que sont la démission et le décès du président
de la République. En dehors de ces deux cas de vacance définitive,
il fait place à l'empêchement. Cette notion, telle qu'elle
est définie, risque de donner lieu à des difficultés
d'interprétation. En effet, l'empêchement suppose la
conjonction de deux éléments :
une "maladie grave et durable" et "l'impossibilité
totale" pour le président de la République "d'exercer
ses fonctions".
Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel(Cc), "après
avoir vérifié la réalité de cet empêchement
par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité,
à l'Assemblée populaire nationale de déclarer
l'état d'empêchement"(1).
Ce dernier devient une "démission de plein droit"(2)
et on retombe dans les deux cas de vacance par démission ou
décès.
Le Cc procède alors en deux temps:
* réuni de plein droit, il constate la vacance
définitive ;
* ce constat fait l'objet d'un "acte de
déclaration de vacance définitive"(3)
qui est immédiatement communiqué à l'Assemblée
populaire nationale (APN) qui se réunit de plein droit. Son
président assume l'intérim de la présidence de
la République.
Dans le cas où l'on se trouve
en présence d'une vacance conjointe de la présidence
de la république et de l'APN, c'est au président du
Cc que revient la charge de l'intérim.
L'article 84 a pour fonction de régler
la question de la vacance de la présidence en prévoyant
que l'intérim revienne soit au président de l'APN, soit
au président du Cc lorsque l'assemblée est dissoute.
Il est vrai que la Constitution ne prévoit
pas expressément la conjonction de la démission du président
de la République et de la dissolution de l'assemblée.
C'est en se fondant sur l'absence de cette disposition expresse que
le Cc s'est refusé à attribuer la charge de l'intérim
présidentiel au président du Cc.
B/
L'INTERPRÉTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Il faut noter tout d'abord que le Cc
a procédé en deux temps. En recevant la démission
du président de la République, il était amené
à se prononcer sur le constat de vacance(4).
C'est ce qui aurait résulté d'une réunion du
Cc qui se serait tenue dans la soirée du 11 janvier 1992. Or,
le constat de vacance donne lieu à un acte de déclaration
de vacance. D'après le premier ministre, ce texte existe
puisqu'il en fait état(5)
dans la soirée même du 11 janvier. Il s'agit pourtant
d'un texte fantôme, car on n'en trouve trace nulle part. Dans
la journée du 12, les quotidiens annonçaient, en même
temps que la dissolution de l'assemblée populaire nationale
(APN), le président du Cc comme président de la République
intérimaire. Ce n'est que le 13 janvier que le Cc rend public
ce que la presse traite comme un communiqué(6).
Ce document est rendu public par voie de presse le 13 janvier alors
qu'il est daté du 11 janvier. Nous reviendrons plus loin sur
le cafouillage qui entoure ce "communiqué". En attendant,
limitons-nous à son argumentaire. Après avoir rappelé
la démission du président de la République et
invoqué le décret du 4 janvier 1992 "relatif à
la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale", le
Cc "constate la vacance définitive de la Présidence
de la République".
Dans un deuxième temps,
le Cc raisonne sur ce qu'il appelle "le cas de figure de la
vacance de l'Assemblée populaire nationale par dissolution
et la vacance de la Présidence de la République par
démission". Il procède donc à une lecture
littérale de la Constitution(7).
Il ne se pose pas de question et il ne tente aucune approche d'interprétation
logique de l'article 84 en privilégiant l'élément
central qui justifie l'ensemble de ce texte, autrement dit la vacance
de la présidence de la république. Le Cc glisse tout
de suite après vers une formule elliptique qui laisse la porte
ouverte à toutes les supputations(8)
avant de charger un certain nombre d'"institutions investies
de pouvoirs constitutionnels", dont lui-même, "de
veiller à la continuité de l'Etat et de réunir
les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions
et du régime constitutionnel". La démarche
du Cc est pour le moins contradictoire. En effet, si le Cc choisit
de se tenir à l'interprétation littérale, cela
peut fort bien être acceptable juridiquement. Comment peut-il
en même temps se prévaloir de l'interprétation
littérale, stricte, et son contraire ? Cependant, la conséquence
évidente d'une interprétation littérale ne pourrait
être autre chose que le blocage de la Constitution. Conscient
de cet état de fait, le Cc se propose alors, pour contourner
l'obstacle, de prôner une solution en inventant toutes les pièces
d'un "cas de figure" où il joue le conseiller
doué du pouvoir magique de réécrire la Constitution
tout en diluant son rôle propre au sein dun « ensemble
dinstitutions ».
C/
UNE CURIEUSE CONJONCTION
Dès lors que la Constitution
est bloquée, les solutions proposées ne peuvent être
que des solutions de rebouteux. Pourtant, le Cc ne manque pas de faire
allusion aux "conditions dans lesquelles est intervenue la démission
du Président de la République". Si le Cc s'est
abstenu de s'interroger clairement sur ces conditions, rien n'empêche
d'y revenir. On se limitera au terrain du droit en se demandant pourquoi
l'alinéa 9 de l'article 84 ne prévoit pas la conjonction
de la démission du président de la République
et de la dissolution de l'assemblée. Examinons tour à
tour la dissolution de l'assemblée et la démission du
président de la République.
1°)
La dissolution de l'assemblée
La dissolution d'une assemblée
parlementaire ne relève pas du caprice. Elle obéit à
un certain nombre de lois politiques qui visent essentiellement à
équilibrer les pouvoirs ou à tenir l'organe législatif
en laisse. La Constitution de 1989 fournit l'exemple d'une assemblée
sous constante surveillance. Ainsi, sa dissolution est prévue
tout d'abord à l'article 78. C'est la dissolution de plein
droit dès lors que l'APN rejette le programme du gouvernement
deux fois de suite. En plus de cette dissolution de plein droit de
l'article 78, l'article 120 de la Constitution donne au président
de la République le pouvoir de dissoudre l'assemblée
en jouant sur deux possibilités(9):
* la dissolution proprement dite;
* les élections législatives anticipées.
Même si dans les deux cas, la
dissolution se règle par des élections dans le délai
de trois mois(10),
le premier cas obéit à des objectifs de sanction pure
dans le but de s'assurer de la docilité de l'assemblée.
D'où, quelque soit le terrain sur lequel on veuille bien se
placer, la dissolution d'une assemblée s'appuie sur des préoccupations
politiques, en liaison avec ses composantes, ses rapports avec le
gouvernement, le président de la République. En l'espèce,
quel objectif pouvait conduire le chef de l'Etat à dissoudre
l'assemblée pour démissionner une semaine plus tard
? En pure logique institutionnelle, c'est impensable et c'est pour
cela que l'alinéa 9 de l'article 84 ne prévoit pas une
telle éventualité. En effet, la dissolution suppose
que le chef de l'Etat ait des desseins politiques, qu'il réserve
une suite à la dissolution, que nous soyons en présence
d'un exécutif en pleine vigueur. En d'autres termes la dissolution
d'une assemblée annonce des perspectives politiques, non pas
une cessation de fonctions. Cela suppose également que l'assemblée,
comme lieu d'affrontements politiques, entrave l'action de l'exécutif.
Dès lors il serait difficile d'admettre que nous soyons en
présence d'un président à la psychologie de démissionnaire.
En somme, la dissolution d'une assemblée n'est pas un acte
purement gratuit. Elle ne relève pas davantage de l'acte fantaisiste.
Elle obéit à un minimum d'exigences et de justifications.
En quoi l'APN pouvait-elle représenter
une gêne, un frein, voire un danger de déstabilisation
de l'exécutif tel qu'il aurait justifié sa dissolution
? Voici, au contraire, une assemblée à l'agonie, devant
céder la place dans une douzaine de jours.
A quoi obéit cette logique qui entend dissoudre une assemblée
entre deux tours d'un scrutin mettant un point final à la législature
? Toutes ces interrogations soigneusement passées sous silence
poussent naturellement à en formuler une autre : en quoi, dans
ces circonstances, l'annonce conjointe de la dissolution de l'assemblée
et la démission du président de la République
serait-elle constitutionnelle ? Le Conseil constitutionnel était
dans l'ignorance de la dissolution de l'assemblée. La publicité
ici, obligatoire, ne saurait être limitée à un
renvoi au journal officiel. Il ne peut s'agir que d'un acte public
par définition, au sens plein du terme. Le faux-semblant ne
saurait ici tenir lieu de publicité.
En fait, on a beau chercher, rien ne
justifie la dissolution de l'assemblée et tout indique que
la procédure suivie pour la décapiter épouse
les contours du coup de force qui, à défaut de dissolution
de l'assemblée n'aurait pu avoir le semblant de revêtement
constitutionnel dont le Cc a affublé les suites de l'opération.
Au surplus, les traces de précipitation sont visibles et les
conditions qui entourent le coup de force contre l'assemblée
poussent à s'interroger si, juridiquement, la démission
du chef de l'Etat en est réellement une.
2°)
La démission du président de la République
L'article 84 retient la démission
de plein droit lorsque le président de la République
"pour cause de maladie grave et durable" est empêché
d'exercer ses fonctions au-delà de quarante cinq jours(11).
L'alinéa 4 de l'article 84 retient également la démission
volontaire. Mais comme tout acte juridique, elle nécessite
une volonté libre et éclairée. Dès
lors, un acte n'est pas volontaire s'il est dicté par la violence
ou par l'erreur. Lorsqu'on se reporte à la lettre de démission
du président de la République, on relève des
éléments volontaires, d'autres qui le sont moins. Ainsi,
la formule suivante : "La seule conclusion à laquelle
j'ai abouti est que je ne peux plus continuer à exercer pleinement
mes fonctions sans faillir au serment que j'ai fait à la
nation"(12)
paraît relever de la décision volontaire, tout en laissant
entendre que les pouvoirs présidentiels ont été
revus à la baisse. Par contre, le passage ci-après :
"Conscient de mes responsabilités en cette conjoncture
historique que traverse notre pays, j'estime que la seule solution
à la crise actuelle réside dans la nécessité
de me retirer de la scène politique" confirme bien
les pressions extérieures(13).
C'est ce que reconnaît d'ailleurs en termes à peine voilés
le premier ministre, S.A.Ghozali(14).
Dès lors que c'est l'armée qui porte l'institution présidentielle,
le retrait de la confiance des officiers généraux de
l'état-major ajouté à la défiance des
officiers supérieurs suffit pour nous porter sur un autre terrain.
Par ailleurs, un des passages de la lettre de démission du
chef de l'Etat rappelle tout à fait l'état d'exception
tel qu'il est défini par l'article 87 de la Constitution. Ce
dernier dispose, en effet, dans son alinéa 1er: "lorsque
le pays est menacé d'un péril imminent dans ses
institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité
territoriale, le président de la République décrète
l'état d'exception". La lettre de démission, elle,
nous dit: "Ainsi les mesures prises et les voies nécessaires
au règlement de nos problèmes ont atteint aujourd'hui
une limite qu'il n'est plus possible de dépasser sans porter
gravement préjudice-devenu imminent- à la cohésion
nationale, la préservation de l'ordre public et à l'unité
nationale". Plus loin, le "préjudice imminent"
devient "devant l'ampleur de ce danger imminent".
Nous sommes ainsi placés devant une situation qui relève
de l'état d'exception dans le même temps où le
président de la République, qui la constate, se dessaisit
des moyens juridiques qui lui permettrait de l'actionner. Dépourvu
des pouvoirs lui permettant d'agir, il est naturellement acculé
à la démission.
L'attention s'est focalisée sur
le président de la République du fait du poids énorme
par lequel il pèse sur les institutions. En réalité,
par delà la démission du président de la République,
c'est surtout l'assemblée qu'il fallait neutraliser. Les éléments
du coup de force apparaissent avec plus de netteté. En effet,
on sait que l'assemblée a été dissoute en violation
d'une condition juridique préalable,(15)
la consultation du président de l'APN. Cette révélation
est faite par M. Belkhadam, ancien président de l'assemblée,
un an après les faits(16).
Interpellé par nos soins publiquement sur le délai de
réflexion qu'il s'est ainsi octroyé avant de révéler
un fait aussi important, le président de l'assemblée
n'a pas donné de réponse(17).
Retenons, pour l'instant que la dissolution de l'APN a été
une opération clandestine dissimulée même à
son président. La raison reste probablement le souci de verrouiller
toute possibilité de recours à une procédure
constitutionnelle et donc de retour aux urnes, dans la mesure où
une assemblée qui n'est pas juridiquement dissoute offrait
d'une manière ou d'une autre une solution juridique acceptable
avec:
* l'intérim présidentiel par le président
de l'APN et le recours aux élections présidentielles
dans les quarante cinq jours;
* la possibilité de proroger le mandat de
l'APN au cas de report du second tour des législatives. C'est
ce que permet l'article 96 alinéa 2 pour pallier la période
d'"élections-troubles". Ce texte prévoit la
possibilité de proroger le mandat des députés
sans limite de temps "en cas de circonstances exceptionnellement
graves empêchant le déroulement normal des élections".
On peut raisonnablement penser que c'est pour prévenir une
telle solution que l'assemblée a été mise hors
jeu. On comprend du même coup pourquoi sa dissolution ne pouvait
être un fait public préalable avant d'être juridiquement
consommée. Cela aurait nécessité des justifications
sur le plan politique. Enfin, on mesure aussi pourquoi son président
ne pouvait être consulté aux termes de l'article 120,
puisque cela revenait à l'associer au coup de force. Quoique
son silence durant une année laisse tout de même perplexe.
Enfin, la date du 4 janvier ne saurait
être retenue comme date réelle, mais comme date fictive
de dissolution, pour deux raisons:
En premier lieu, cette date n'est révélée
qu'au moment même où le président se dit démissionnaire.
Juridiquement, est-il acceptable que la dissolution d'une assemblée
soit communiquée sans publicité effective, et conjointement
à la démission du chef de l'Etat ?
En second lieu, la date du 4 janvier a toutes les apparences
d'une date fictive, le journal officiel n'étant pas à
l'abri des manipulations. En effet, la forme d'insertion du décret
présidentiel portant dissolution de l'APN laisse penser à
une surcharge du J.O. Le décret présidentiel 92-01 du
4/1/1992 ne figure pas selon les normes hiérarchiques de classement
des décrets présidentiels qui précèdent
toujours les décrets exécutifs. Que fait ce décret
présidentiel, prétendument daté du 4/1/1992 entre
un décret exécutif "relatif à la farine
de panification" et un décret exécutif "instituant
l'indemnité de performance concernant les agents des P et T"(18)?
En définitive, le vide constitutionnel
avancé implicitement par le Cc, explicitement par le Haut conseil
de sécurité se révèle être finalement
une succession d'entraves et de violations portées à
la Constitution par une partie des organes qu'elle définit
contre d'autres. L'article 84 n'a d'autre raison d'être que
de combler le vide éventuel au sommet de l'Etat. La démarche
du Cc, appuyée sur des faits dont l'habillage juridique reste
douteux, aboutit à créer le vide ou, en tout cas, à
y contribuer, tout en ouvrant un éventail d'opportunités
pour le combler.
II DES INSTITUTIONS INVESTIES DE POUVOIRS CONSTITUTIONNELS,
DE LEUR NATURE ET DE LEURS ACTES
Dans
le document qu'il a rendu public le 12 janvier, le Cc attribue à
ces institutions le pouvoir de "veiller à la continuité
de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires au
fonctionnement normal des institutions et du régime constitutionnel".
Ces institutions ne sont pas désignées nommément
mais par articles de la Constitution. Il s'agit des articles 24, 75,
79, 129, 130 et 153 qui visent l'armée(19),
le Chef du Gouvernement(20),
le pouvoir judiciaire(21)
et le Cc(22).
De ces organes, fait irruption une institution qui prend des dimensions
inédites. Nous laisserons de côté le pouvoir judiciaire
appelé comme simple caution à travers la consultation
du président de la Cour suprême. Notons simplement la
conception que se font les acteurs politiques du pouvoir judiciaire
: celui-ci est limité à une simple hiérarchie
administrative. Nous porterons notre attention sur le Cc qui, lui
non plus, n'échappe pas à un rôle de faire-valoir,
le premier ministre et le Haut Conseil de Sécurité.
A/
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
A croire le président du Cc et
l'expérience de la chose publique dont il fait état,
"on demande au juriste de trouver une solution politique,
comme s'il y avait une sorte d'impasse. On exige du juriste de trancher,
alors que c'est au politique de trancher, de faire un choix, et c'est
au juriste de concrétiser ce choix dans un cadre normatif"(23).
Le propos a pour objet l'état de siège et la constitutionnalité
du décret du 4 juin 1991(24).
Ce commentaire qui laisse percer une règle de conduite n'éclaire-t-il
pas la solution proposée par le Cc le 12 janvier 1992 ? Le
déroulement des évènements, comme le contenu
du communiqué du Cc et sa nature poussent à se demander
si :
* le juriste a -t-il tranché en lieu et place
du politique ?
* le juriste a-t-il couvert le choix du politique
"dans un cadre normatif" ?
* le juriste a-t-il opéré un panachage?
1°)
L'énigme du 11 janvier 1992 et la déclaration-fantôme
Nous avons relevé plus haut qu'il
n'y a pas de trace de la déclaration de vacance le jour même
de la démission du président de la République.
Or, qu'il s'agisse de décès ou de démission,
le Cc "se réunit de plein droit et constate la vacance
définitive"(25).
Ce constat est fait sur pièce, autrement dit, il nécessite
un acte de déclaration de vacance. Cet acte est communiqué
au président de l'assemblée lorsque celle-ci existe.
Dans le cas contraire, l'acte de déclaration de vacance reste
au Cc puisqu'il s'adresse, dans ce cas au président du Cc chargé
normalement de l'intérim . Dans tous les cas, un tel acte est
nécessairement publié au J.O. Il n'y figure point, pas
plus qu'ailleurs. La seule trace est celle qui nous est donnée
par l'allocution du premier ministre dans la soirée du 11 janvier.
Le chef du gouvernement s'appuie justement sur "le texte de
la déclaration faite par le président du Conseil constitutionnel"
pour demander "à l'ANP de prendre les dispositions préparatoires
en vue de participer au maintien de l'ordre public et à la
sauvegarde de la sécurité des citoyens"(26).
L'intérim présidentiel assuré par le président
du Cc a-t-il eu un commencement d'exécution sur la base d'une
déclaration de vacance et d'une interprétation logique
de l'article 84 ? Les organes de presse ont bien fait état
de cette solution(27).
Dès lors est-ce le président du Cc qui a refusé
d'assurer l'intérim ou bien sont-ce les militaires qui ont
rejeté cette solution ? D'après A.Halli, le président
du Cc aurait refusé la charge de chef de l'Etat "mal préparé
à assurer le fardeau et visiblement peu désireux de
le porter..."(28).
Quelque soit l'hypothèse, elle devait avoir une suite logique,
la démission, annoncée officiellement :
* de l'intérim présidentiel, en cas
de refus de cette responsabilité(29).
* du Cc en refusant de couronner le coup de force
par un habillage juridique et en informant la nation.
Le juriste a choisi de panacher le politique
et le juridique dans une solution qui restitue une conception très
particulière de l'un et de l'autre. C'est ce qui ressort du
communiqué du 12 janvier 1992. En privé, il soutiendra
que ce sont les services de sécurité et larmée
qui lont obligé dagir ainsi.
2°)
Le communiqué du 12 janvier 1992
Il est publié par la presse le
13 janvier, sous la forme d'une dépêche de l'agence APS.
Il est baptisé tour à tour "décision"
puis "déclaration" par le Haut Conseil de
sécurité, dans sa déclaration du 12 janvier(30).
Le temps aidant, il devient même un "arrêt"
si l'on prête attention au "communiqué"
du Haut Conseil de Sécurité en date du 19 décembre
1993, par lequel sont prorogés les pouvoirs du Haut Comité
d'Etat(31).
Le communiqué du Cc appelle plusieurs
remarques:
* En premier lieu, ce texte n'est pas publié,
comme tel, dans le J.O. On en retrouve seulement des passages, repris
par la "proclamation" du Haut Conseil de Sécurité
datée du 14 janvier 1992, qui met en place le Haut Comité
d'Etat.
* En deuxième lieu, le document est signé
des sept membres du Cc, alors que jusqu'à présent les
actes pris par le Cc sont signés, au nom de ce dernier, par
le seul président.
* En troisième lieu, les sept membres du
Cc attestent s'être réunis le 11 janvier pour délivrer
à cette date leur communiqué(32).
Pourquoi n'est-il alors publié que le 13 ? D'après la
presse, c'est le 12 janvier que se sont réunis le Conseil de
gouvernement, le Haut Conseil de Sécurité et le Cc,
séparément(33).
Dès lors, si l'on prend l'ensemble du communiqué du
Cc daté du 11, on peut dire qu'il est antidaté, au moins
en partie. L'utilisation, tour à tour des termes "décision"
puis "déclaration" par le Haut Conseil de
Sécurité ne fait-elle pas allusion à deux documents
différents du Cc, espacés dans le temps, et finalement
unifiés en un seul(34)
?
* En quatrième lieu, le communiqué
ou déclaration de vacance ne correspond nullement à
la nature juridique de l'acte de déclaration de vacance, car
il est adressé à des autorités que ne prévoit
pas l'article 84. Est-ce pour cette raison que le texte du Cc n'a
pas trouvé sa place dans le J.O. ?
* En cinquième lieu, le Cc est normalement
juge de la constitutionnalité des actes. Il n'exerce pas de
contrôle sur les organes. A fortiori, ne peut-il pas se transformer
en un juge de distribution des pouvoirs. Or, c'est ce qu'il finit
par devenir.
* Enfin, lorsqu'il se donne pour mission "de
veiller à la continuité de l'Etat...", il ne
se cite et ne se reconnaît que dans l'article 153(35).
Que deviennent les dispositions suivantes sur la durée du mandat
des membres du Cc, celles qui portent sur sa saisine et l'étendue
de ses compétences ? La formule utilisée dans le communiqué,
par sa généralité laisse la porte ouverte à
de nombreux schémas dont la mise en place dépend de
l'appréciation des détenteurs du pouvoir.
B/
LE CHEF DU GOUVERNEMENT
Lorsque l'on examine ce qu'il y a derrière
les articles 75 et 79 de la Constitution, on retrouve le chef du Gouvernement,
saisi dans ses rapports avec le président de la République
(article 75) et avec l'APN. Comment apprécier le recours à
ces deux articles ? Par rapport aux conditions antérieures
au 11 janvier 1992 ou à celles qui résultent des changements
intervenus depuis ?
1°)
L'article 75
Il ressort de cette disposition que
le chef du Gouvernement choisit les ministres et les présente
au chef de l'Etat qui les nomme. En outre, le programme que se fixe
le chef du gouvernement n'est définitif qu'une fois adopté
par le Conseil des ministres(36).
Si cet article sert de fondement à la légitimité
constitutionnelle du gouvernement et de son chef, cela renvoie au
passé et donc aux conditions, conformes à la Constitution,
dans lesquelles le gouvernement a reçu l'investiture. Or, la
mention du programme nous projette vers l'avenir. Sans président
de la République, qui suit le programme sur lequel le chef
de l'Etat exerce un contrôle serré comme maître
réel de l'exécutif. Que devient le contenu de l'article
75 ? Par ailleurs, tous les actes liés à la nomination
et au renvoi du gouvernement et de ses membres reviennent au président
de la République élu du suffrage universel. En invoquant
l'article 75 le Cc veut-il indiquer la voie à suivre pour maintenir
les termes de la Constitution dans la définition qu'elle consacre
du pouvoir exécutif ou fait-il référence à
un organe qu'il charge, sous couvert de légalité constitutionnelle
antérieure, de trouver une adaptation de la Constitution ?
2°)
L'article 79
Il définit le lien entre le chef
du gouvernement et l'assemblée populaire nationale. En ce sens,
le programme du gouvernement doit bénéficier de l'assentiment
de l'APN(37).
Là aussi, on retrouve la légitimation par le recours
à l'APN. Cela donne du gouvernement une image rassurante pouvant
faire état de références renvoyant à la
confiance des élus. Mais la question demeure, pour l'avenir
: sans assemblée, comment contrôler l'application du
programme dans les termes où il a été adopté
? Le gouvernement s'appuie sur une source de légitimité
mais ensuite il a tout loisir pour déterminer son action. A
moins que, là encore, le Cc a entendu indiquer pour l'avenir,
quelle voie il privilégie dans "la continuité
de l'Etat" ? Le recours au suffrage universel serait ainsi
annoncé en filigrane et les rapports du gouvernement avec l'assemblée
nécessitant un contrôle minimum de cette dernière.
Mais les vides laissés béants par cet exercice de funambulisme
réduisent les termes du communiqué du Cc à des
souhaits de conseiller juridique fournissant tous les outils aux chefs
militaires pour pouvoir bâtir un ordre constitutionnel accomodé
selon les impératifs dictés par les services secrets.
C/
LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
Cette institution n'est pas mentionnée
dans l'énumération des articles retenus par le Cc. Elle
n' a pas d'autonomie en termes de pouvoir de décision, puisque
c'est un organe consultatif dépendant étroitement du
président de la République. C'est ce qui ressort de
l'article 162 de la Constitution(38).
1°)
Le HCS, de la Constitution aux faits
L'article 162 est la seule disposition
que la Constitution lui consacre directement. On le retrouve à
l'article 86, qui oblige le président de la République
à le réunir avant de décréter l'état
d'urgence ou l'état de siège, ainsi qu'à l'article
87 sur l'état d'exception où il est simplement "entendu".
Sa nature juridique est confirmée
par le décret présidentiel du 24 octobre 1989 qui précise
à la fois sa composition et son fonctionnement(39).
Il siège sous la présidence du chef de l'Etat et sur
sa convocation. Ce dernier fixe l'ordre du jour et nomme un secrétaire
chargé des études, de la préparation des travaux
du HCS, en fait, il assiste le président. Outre le "suivi
de l'application des décisions arrêtées",
le secrétaire du HCS "suit le développement des
situations de crises ou de conflits et en évalue l'incidence
au plan de la sécurité"(40).
Si l'on se limite à l'article 162 de la Constitution et au
décret du 24 octobre 1989, sans président de la République,
le HCS ne peut prendre aucune initiative. Les textes ne prévoient
aucune suppléance ou remplacement du président du HCS.
Dans ces conditions, il faudrait pouvoir expliquer comment il ait
pu se réunir, sur convocation de qui, tout en sortant complètement
du domaine de ses compétences, prenant des décisions
engageant une véritable réorganisation des pouvoirs
publics ?
Sa première déclaration,
en date du 12 janvier 1992 prend appui sur les arguments du Cc alors
que ce dernier, rappelons-le, ne le mentionne même pas au titre
des institutions qu'il charge de "veiller à la continuité
de l'Etat". Mieux encore, tout en s'appuyant sur le Cc, il
corrige le texte de ce dernier. Alors que le Cc en énumérant
les institutions déjà citées parle de "réunir
les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions
et du régime constitutionnel", le HCS modifie le texte
de sorte que le "régime constitutionnel" devient
"l'ordre constitutionnel"(41).
La hiérarchie est évidente car lordre par définition
fait plier tout le reste en indiquant le cadre dans lequel doit sinscrire
le régime. En vue d'atteindre cet objectif, le HCS prend trois
décisions:
* la suspension du "processus électoral";
* il "se saisit provisoirement de toute
question susceptible de mettre en cause l'ordre public et la sécurité
de l'Etat";
* "se déclare en session permanente
et siègera sans discontinuer pour faire face à ses obligations
jusqu'à solution, par les instances constitutionnelles actuellement
saisies, de la vacance de la présidence de la République".
Enfin, le HCS affirme s'être réuni
le 12 janvier au siège du gouvernement et avoir statué
à l'unanimité. Cette déclaration, malgré
son importance ne figure pas au J.O. alors qu'elle peut s'apparenter
à une proclamation de l'état d'exception. Qu'est ce
qui pourrait, en effet, justifier l'annulation d'élections
législatives sinon, comme nous le dit l'article 96 al.2 de
la Constitution, des "circonstances exceptionnellement graves"
? Par ailleurs, comment expliquer qu'un organe consultatif se transforme
avec une telle vigueur en une autorité de pleins pouvoirs
? Si le HCS affirme s'auto-saisir, il serait intéressant de
savoir qui convoque sa session. Pourquoi cet organe oscille-t-il entre
l'institution souveraine et l'institution occulte, se voilant de mystère
sur ses composantes réelles ? Il se comporte en véritable
détenteur de l'autorité souveraine de l'Etat lorsqu'il
crée un organe de suppléance collégial pour couvrir
le reste du mandat du président démissionnaire. Pourtant,
ses composantes déterminantes dans la détention d'une
telle autorité ne sont pas définies au grand jour. Il
reste à savoir pourquoi.
Le HCS apporte une justification quant
à son irruption sur la scène politique dans sa
proclamation du 14 janvier 1992 par laquelle il crée le Haut
Comité d'Etat. Son argumentation, en tête de cette proclamation,
consiste à soutenir que le HCS est une institution constitutionnelle
et qu'elle compte parmi ses membres "les autorités
des institutions visées aux articles 24, 75, 79, 129 et 130
de la Constitution"(42).
Juridiquement, en quoi la désignation d'institutions déterminées
équivaut, en les additionnant, à un organe qui n'est
pas visé en tant que tel comme l'ont été tous
les autres ? Pourquoi les articles 24, 75, 79, 129 et 130 ne traduisent
pas un autre ensemble, le gouvernement ? Puisqu'à travers ces
articles nous avons le ministre de la Défense (article 24),
le premier ministre (article 75, 79), le ministre de la Justice. Si
l'on y ajoute le ministre de l'Economie, nous aurions, à deux
exceptions près, la composition du HCS. Précisons que
le ministère de l'économie est détenu par le
premier ministre. Il manquera, en effet, le chef d'état major
de l'armée ainsi que le président de l'APN(43).
Pourquoi une institution consultative, amputée d'un de ses
membres éminents, le président de l'APN, même
pas visée par le Cc, prend-elle la prééminence,
face au gouvernement ? L'absence du chef d'état-major ne peut-elle
pas être largement suppléée par la présence
du ministre de la Défense ? Il ne semble pas, car au-delà
du chef d'état major, c'est l'armée comme force politique
qui s'exprime derrière le HCS.
2°)
L'armée, le droit et la politique
Lorsque l'on se réfère
au communiqué du Cc qui sert de base juridique aux décisions
ultérieures, on remarque que l'armée est la première
institution visée. Derrière la banalité de l'ordre
des chiffres se cache l'ordre de puissance politique respective des
institutions. L'article 24 de la Constitution limite le rôle
de l'armée nationale populaire (ANP) à de simples missions
de défense à travers "la sauvegarde de l'indépendance
nationale et la défense de la souveraineté nationale".
Nous sommes loin, en apparence, de la constitution de 1976, laquelle
consacre tout un chapitre, le sixième, à l'ANP(44).
En réalité, si la définition constitutionnelle
du rôle de l'armée a été savamment synthétisée
en 1989, elle n'a rien perdu de son poids politique, contrairement
à ce qui a été dit ou écrit, notamment
par ses responsables. Le 4 mars 1989, tirant en apparence la leçon
de l'article 24 de la Constitution, une délégation d'officiers
généraux accompagnés du directeur central du
commissariat politique(45),
annonce, à l'issue d'un entretien avec le président
de la République, le retrait des représentants de l'ANP
du comité central du FLN. Dans une déclaration à
la presse, le colonel Y.Rahal affirme que "l'ANP ne saurait
s'impliquer dans le jeu complexe des tendances" et qu'"il
importe donc que l'armée nationale populaire se place au-dessus
du débat politique". L'ANP est alors définie
comme une "force au service du seul pouvoir légal"(46).
Outre la grande élasticité qui semble marquer cette
notion de "pouvoir légal" et dont on a eu de nombreuses
illustrations bien avant janvier 1992, il faut se demander pourquoi
l'ANP est-elle placée "au-dessus du débat politique"
et non pas en dehors ? Cette dernière expression s'accorderait
beaucoup mieux avec les objectifs, annoncés, de neutralité
de l'armée. Par ailleurs, il aura fallu attendre le 25 juillet
1990 pour voir le président de la République désigner
un ministre de la Défense nationale(47).
Jusqu'à cette date et depuis le 19 juin 1965, le ministre de
la défense en titre a toujours été le chef de
l'Etat qui laisse la gestion quotidienne au secrétaire général
du ministère. L'expérience, depuis 1990, a été
trop courte pour livrer les mécanismes d'une intégration
d'un tel ministère dans un gouvernement, les servitudes que
nécessitent des rapports de transparence avec un parlement,
ne serait-ce que lors de débats et de vote du budget de la
défense. Le retrait de l'armée du comité central
du FLN est une opération politique qui, en réalité,
dégage les responsables de l'armée des empoignades entre
les plus hauts dignitaires du FLN et les accusations de corruption
auxquelles les généraux auraient difficilement échappé.
Le procès et la condamnation à quinze ans de réclusion
de l'ancien secrétaire général du ministère
de la défense, le général Beloucif, loin de jouer
comme un refouloir, aura au contraire révélé
la profondeur du mal(48).
Si l'on devait se limiter à la seule lecture de la Constitution
et son article 24, l'armée obéit tout simplement au
chef de l'Etat via le premier ministre et le ministre de la Défense.
Or, à voir les communiqués qu'elle signe ès qualité(49)
et le déploiement des troupes dont l'initiative revient toujours
à l'état major(50),
il s'avère qu'elle a une large autonomie et une appréciation
propre de la situation politique. Elle se détermine en dehors
du pouvoir apparent et du principe juridique d'unification autour
du chef des forces armées. Dès lors tout l'équilibre
du pouvoir tient dans les initiatives des chefs de l'état-major
et des régions militaires. En effet, dès l'instant qu'ils
décident de priver le chef de l'Etat de leur obéissance,
on s'achemine très vite vers une redéfinition des rapports
et des priorités politiques. Cette conception des rapports
de l'armée et du politique, sur laquelle nous reviendrons à
travers les questions sur sa nature et ses composantes, illustre,
par le traitement infligé aux populations quelle nest
soumise à aucune limite, quelle soit dordre politique
ou juridique. Lassassinat de M.Boudiaf nest que le rappel
du caractère infini dun tel pouvoir. Elle montre que
les fondements de l'Etat tiennent à un ordre construit hors
de toute responsabilité alors qu'il enserre dans un étau
lEtat et la nation quil façonne à sa guise.
Dès lors, le président de la République tient
ses pouvoirs de l'aréopage militaire avant sa confirmation
par le suffrage universel. L'instance militaire fonctionne comme instance
d'appel qui se saisit elle-même. C'est d'ailleurs ainsi
que l'entendent certains courants politiques se définissant
comme "républicains" ou "démocrates".
III QUELLE SIGNIFICATION PREND LA CONSTITUTION ?
Brandie
comme porte-drapeau de l'Etat de droit, des libertés et de
la démocratie elle est utilisée comme instrument(51).
La notion de constitution est dévoyée et ne peut donc
répondre à des solutions d'arbitrage en cas de conflit.
De ce fait, elle restera pour longtemps encore un moyen de reproduction
de la crise politique profonde qui renvoie à 1988(52)
et au-delà. En effet, la Constitution a été au
centre de pratiques cultivant à la fois les équivoques
et les pratiques dolosives.
Avec les déclarations successives
de janvier 1992 un degré supplémentaire a été
franchi, dans la mesure où la Constitution est invoquée
pour la faire contribuer à sa propre négation.
La Constitution entérine comme
on a pu le relever, une redistribution des compétences, ses
organes interviennent en dehors des limites qui leur sont assignées
et leurs actes prétendent à la légalité
même s'ils n'ont rien de commun avec l'acte public, officiel.
L'usage du faux et le recours à la force pour l'imposer deviennent
ainsi compatibles avec l'idée de constitution.
Le HCS estime tout à fait ordinaire
de s'appuyer sur les termes du communiqué du Cc en les corrigeant
selon ses objectifs propres. Il y a tout de même là quelque
chose de troublant mais en apparence simplement. En effet, si le HCS
fait jouer une sorte de privilège d'amendement, c'est
qu'il s'appuie, dans les faits, sur un rapport déterminé
entre lui et le Cc. Dans de telles conditions, à quoi correspondent
les notions d'ordre constitutionnel et de régime constitutionnel
? Sont-elles synonymes et, si tel est le cas, pourquoi la première
a-t-elle complètement éclipsé la seconde ? Si
elles ont un sens voisin, elles devraient être employées
indistinctement l'une pour l'autre. Or, nous avons déjà
relevé que l'expression "régime constitutionnel"
disparaît totalement du dispositif des textes fondant l'autorité
du Haut Comité d'Etat -HCE-, exception faite du communiqué,
officieux, du Cc et la prestation de serment des Cinq membres du HCE(53).
A/
L'ACTE FONDATEUR DU HAUT COMITÉ D'ÉTAT
Cet acte est la proclamation du Haut
Conseil de Sécurité du 14 janvier 1992, qui reprend
les termes du communiqué du Cc sans mentionner la date de ce
dernier. Il se contente d'officialiser sa déclaration propre,
du 12 janvier, en même temps que celle du Cc. Il met en place
une institution présidentielle de Cinq membres(54),
surchargeant l'article 74 de la Constitution. Les délibérations
ultérieures du HCE comme les décrets présidentiels
ou les décrets législatifs renverront automatiquement
à cette proclamation du 14 janvier(55).
Le HCE "accomplit sa mission jusqu'à réunion des
conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions
et de l'ordre constitutionnel. Cette mission ne saurait excéder
la fin du mandat présidentiel issu des élections de
décembre 1988"(56).
Tout renvoie, donc, au "fonctionnement normal des institutions"
et à "l'ordre constitutionnel".
1°)
L'ordre constitutionnel défini dans l'absolu
Ici, l'ordre constitutionnel peut très
bien signifier soit l'ordre social d'une manière générale,
soit l'ordre défini en termes constitutionnels dans une distribution
des pouvoirs, un agencement des règles, une délimitation
des compétences. Les éléments de l'ordre constitutionnel
ainsi compris sont agencés de manière à prévenir
toute perturbation. Dès lors, l'ordre constitutionnel peut
fort bien signifier un système qui laisse place aux libertés
publiques et individuelles comme son contraire. Tout dépend
du contexte concret des rapports des citoyens/individus entre eux,
et de ceux-ci avec les gouvernants. D'où la notion d'ordre
constitutionnel est une notion ambiguë qui peut fort bien s'accommoder
avec une définition de la constitution ignorante des libertés
individuelles. Elle rappelle indéniablement la notion d'ordre
public dont on connaît l'élasticité en droit public.
englobant à la fois l'ordre moral et le pouvoir de police.
2°)
L'ordre constitutionnel dans le contexte algérien
En termes d'agencements des pouvoirs
et des compétences, lorsque l'on se réfère à
la pratique algérienne on aurait tendance à réfuter
le terme d'ordre comme un terme impropre. Dans son acception positive,
il n'y a jamais eu d'ordre constitutionnel. En revanche, compte tenu
de sa charge renvoyant à l'ordre moral, au pouvoir de police,
la notion y trouve une acclimatation indéniable. Elle pactise
naturellement avec une conception restrictive de la constitution et
des libertés. L'ordre constitutionnel peut ainsi se couler
dans le confort d'une constitution et se confondre exclusivement avec
ses dispositions sur l'état d'urgence, l'état de siège
ou l'état d'exception. Sollicités, des juristes peuvent
apporter leur pierre à la consolidation de l'ordre constitutionnel(57).
On est renvoyé à une espèce de police de la constitution
qui a du mal à supporter les contraintes, même limitées,
du droit. C'est pour cela que la constitution, dans le contexte algérien,
a toujours été comprise comme un instrument du pouvoir
à qui elle ne saurait, dans un espèce de jugement, donner
tort. En ce sens, l'ordre constitutionnel serait d'abord un ordre
politique qui ne saurait être remis en cause. Pour sauver "l'ordre
constitutionnel", le HCS met en place une constitution gigogne,
emboitant les unes dans les autres la Constitution de 1989, celle
du 12 janvier 1992 et celle qui s'annonce avec les futures "institutions
de la transition"(58).
B/
LA BOÎTE DE PANDORE
Par une curieuse dialectique toute de
spécificité nationale, le "régime constitutionnel"
s'est transformé en "ordre constitutionnel". La notion
de "régime constitutionnel" est beaucoup plus large,
suffisamment ouverte pour recevoir l'ensemble d'un édifice qui
consacre les libertés publiques tout en prévoyant les
moyens de pallier au blocage de la constitution. Il a le mérite
d'englober les circonstances exceptionnelles et les libertés
publiques, les premières n'ayant leur raison d'être que
dans une protection des secondes, qui seraient menacées. Loin
de s'écarter de la constitution, le régime constitutionnel
rejette le recours aux éléments extraconstitutionnels.
Dans l'absolu, la notion de régime constitutionnel renvoie au
contrat alors que l'ordre constitutionnel relève de l'octroi.
Or, le Cc aboutit à cette singularité d'invoquer le régime
constitutionnel tout en fournissant les moyens de faire appel à
l'ordre constitutionnel.
L'organe "chargé de veiller
au respect de la Constitution" est assujetti, avec son assentiment,
aux désirs d'une institution qui prétend y puiser la régularité
de ses actes. On est confronté à une sorte de hiérarchie
de fait qui autorise les détenteurs réels du pouvoir à
corriger la copie du subordonné. La Constitution, dans sa totalité,
a pour fonction essentielle de servir. S'il s'avère qu'elle sert
mal, quelque soit l'acte ou la matière, les corrections nécessaires
sont apportées en dehors des procédures prévues.
De la sorte, la notion d'institution est renversée. En théorie,
les institutions d'Etat "dotées de pouvoirs constitutionnels"
sont soumises à la norme constitutionnelle, elles ne sont pas
uniquement détentrices de pouvoirs. Tout se passe comme si l'on
ne retient que le mot "pouvoir". On aboutit à
l'image d'un Etat effrité, sans autorité morale pour harmoniser
les intérêts, ni garantir les libertés et préserver
la cohésion nationale. De prétendu pacte social, la Constitution
se transforme en une machine infernale et l'Etat réputé
être le garant de la paix civile devient son destructeur. A l'instar
de la boîte de Pandore, la Constitution devait simplement être
exhibée pour séduire ou dissuader. Son expérimentation
en toutes ses parties a libéré les catastrophes dont elle
était grosse.
Installée au centre de la vie politique
par un pouvoir soucieux dune image plus flatteuse, la Constitution
de 1989 voit peu à peu ses articles se transformer en projectiles
meurtriers. Les violations de la Constitution deviennent dérisoires
à côté de sa falsification. Celle-ci n'a
pas épargné jusqu'à la conception de la notion
de constitution en laissant croire qu'elle serait l'expression des libertés,
dévoyant même, pour l'avenir, jusqu'à sa signification
qualitative.
Il faut donc quitter le terrain du positivisme
juridique qui, malgré les services quil peut rendre empêche
daccéder au sens quil nous faut restituer à
la constitution dans le contexte algérien.
DEUXIÈME
PARTIE :
LA CONSTITUTION ET LES IDÉES REÇUES :
À LA RECHERCHE DU SENS
Sous
la plume des juristes, la constitution est cette construction répondant
à lexpression institutionnelle, comme mode des équilibres
et des contrôles, le noyau même de la régulation
(59).
Il en est de la régulation comme de lEtat de droit
ou de la bonne gouvernance, qui, loin de leur signification souvent
ambivalente dans les sciences sociales, fournissent le nécessaire
pour un habillage des pratiques politiques répondant à
dautres paramètres.
En matière constitutionnelle,
on sait que tous les organes qui en relèvent sont frappés
du sceau de lordre ultime, au-dessus de tout et dont lautorité
détient le pouvoir de restreindre, modifier ou invoquer la
constitution à sa guise. En arrière-plan et en surplomb
des organes et des prérogatives dun édifice
censé produire, à partir de ses instances, des conduites
à travers un réseau de règles reliées
entre elles par une logique et des formes impératives, prennent
place des pouvoirs désignés par lexpression
générique « services de sécurité ».
Par le pouvoir de coercition quils détiennent rationae
materiae rationae personae et ratione loti, ils définissent,
en soumettant les différentes structures de larmée
à leurs choix et à leurs stratégies, leurs
formes daction, comme lapparence quils choisissent
de se donner et sous laquelle ils se manifestent selon lopportunité
dont ils ont la maîtrise. Ils peuvent se constituer en escadrons
de la mort ( Serkadji, Barouaguia, Tazoult, sans compter les milliers
denlèvements et dexécution), en gendarmes,
CNS ou soldats et brouiller les frontières entre missions
réputées relever de tel ou tel corps en charge de
telle mission de tranquillité publique. Grâce aux commandos
spéciaux dont les lieux dencasernement et dexercice
ceinturent le pays, les notions de sécurité et de
tranquillité publiques sont troquées contre un régime
de terreur pour la gestion duquel des commandos dune autre
spécialité gomme les frontières avec les commandos
islamistes(60).
Les tentacules dun tel régime sont depuis longtemps
tissées autour des différents services publics et
organes politiques. Aucun secteur, de la justice, au premier ministère
et aux cabinets ministériels, de léconomie ou
de léducation, du monde dit associatif aux partis politiques,
rien néchappe au contrôle de la toile daraignée.
A cette énumération, on noubliera pas ce qui
permet dinjecter à doses savantes les péripéties
de la vie politique, autrement dit les médias. Les journalistes,
tout comme les magistrats(61),
les avocats ou les fonctionnaires de la haute administration savent
de quoi la réalité est faite.
La Constitution qui, dans labsolu,
renvoie aux idéaux de libertés et de droits de lhomme
cohabite, en pratique, avec la terreur. Elle est même lexpression
juridique de celle-ci. En effet, les adjonctions successives de
textes ayant valeur constitutionnelle dans la foulée de 1992,
consacrent la recomposition des appareils et des organes sous la
forme de désignation ou délection, quand bien
même la distinction entre les deux formes ne paraît
pas pertinente. Citons tout de même, le CCN en 1992, le CNT
en 1993, la Conférence nationale et la fin de la période
de transition, les nominations au sein du Conseil constitutionnel
et les travaux de ce dernier, lélection présidentielle
de 1995, sans omettre tous les actes dits de souveraineté
autour des nominations de gouvernements, ministres, comme ladoubement
de Liamine Zeroual au ministère de la défense puis
comme président de lEtat selon les termes de la Plateforme
de la transition.
La Constitution de 1989 prend fin
avec la révision de novembre 1996 qui va présider
aux élections législatives en donnant un parlement
à deux chambres (assemblée populaire nationale et
conseil de la nation). Le nouveau dispositif constitutionnel débouchera
sur la crise de 1998. Accordant un crédit démesuré
à son élection, Zeroual, poussé par un conseiller
de choc, le général Betchine, croit pouvoir sautonomiser
suffisamment du centre de domination, appareils sécuritaires
et généraux de larmée. Après la
démission de Zeroual et lappel à Bouteflika,
ce dernier sinstalle durant deux mandats (1999 et 2004) en
préparant une autre révision constitutionnelle qui
lui permettra de briguer une troisième investiture.
A la réflexion, on se demande
à quels objectifs obéissent les militaires dans ce
souci de constitutionnalisme acharné. Pourquoi, en 1992,
nont-ils pas simplement suspendu la Constitution en arguant
du danger islamiste ? En figeant les islamistes comme un danger,
ils se définissent en tant quordre et, mieux encore,
ordre constitutionnel. Or, comme nous lavons vu dans la première
partie, ils ont mis en scène une représentation sur
le droit qui leur permet de maintenir vaille que vaille la Constitution,
tout en la vidant de son contenu, de sa signification supposés.
Ils mobilisent, pour ce faire, un personnel spécialisé,
au-delà même des membres du Conseil constitutionnel,
qui, eux, étaient en quelque sorte soumis à lobligation
de service, et se font cautionner par des juristes issus de luniversité,
du barreau ou de la magistrature. En dehors du coup de force avéré
et revendiqué comme un haut fait darmes(62),
la question demeure : comment expliquer cette option choisie
à laquelle il a été donné une pratique,
à son tour couronnée par linvestissement théorique
des juristes ?
Répondre à cette question
cest dégager le sens attribué à la constitution
dans lhistoire et la pratique institutionnelles algériennes.
Auparavant, il faut passer par les sources historiques et théoriques
qui, en occident, ont conféré à la constitution
la place quelle tient depuis dans lordre juridique.
Ce faisant, ces sources historiques et théoriques nous restituent
les constitutions comme un lieu daffrontement et déquilibre
qui relève moins du droit mais plus du politique.
I AUTONOMIE ET FORCE CONTRAIGNANTE DU DROIT
: L'EXPÉRIENCE CONSTITUTIONNELLE EN OCCIDENT
A/
LE LIEN ANTHROPOLOGIQUE ENTRE
ÉTAT ET DROIT EN OCCIDENT ET LA SPÉCIFICITÉ
CONSTITUTIONNELLE
La matière constitutionnelle
est le lieu idéal de la démonstration selon laquelle
lordre constitutionnel serait « porteur de normativité »
(63)
et donc imposerait à partir de ses normes un système
dans lequel « seul le droit fait le droit »
(64).
De la sorte, sont reléguées à larrière-plan
la dimension politique et la figure toujours imposante, de lEtat.
La construction de lEtat moderne
sest faite dans la substitution des droits individuels à
la vie et à la sûreté puis des constitutions
ayant valeur de contrat, à lorganisation féodale
fondée sur lappropriation du sol et des hommes et le
monopole du glaive. Le transfert progressif au monarque du monopole
des armes, de la justice et de limpôt ont été
les voies de linstitutionnalisation du pouvoir et sa juridicisation(65).
Dans ses origines lointaines, la constitution et sa dimension contractuelle
dans la définition du corps politique a fini par traduire
lexpression de différentes forces suffisamment imposantes
pour être constitutives de lEtat et de son expression
juridique. La constitution, au fil du temps, sera sacralisée
comme moyen darbitrage et siège dune légitimité
monarchique, aristocratique, démocratique. Le long de ces
sinuosités historiques les constitutions prennent leur essor
entre le 18ème et le 19ème siècle
pour asseoir définitivement un modèle érigé
en loi et technique universelles. La constitution tente de régler
des questions dordre politique fondamental. Cela se fait au
moyen du droit dans un enchevêtrement connu entre Etat et
droit, parce quil sagit de régler les questions
détablissement ou de fonctionnement du pouvoir dans
lEtat, donc de la cohabitation de forces sociales antagoniques,
opposées, à partir de règles communément
établies. Sil est admis, dans cette construction, que
cest à lEtat, comme source du droit, den
assurer la garantie, on accorde plus dattention au droit quà
lEtat. En effet, dire que lEtat garantit le droit avec
lequel il se confond comme « système de normes »
selon le précepte kelsenien(66),
cest mettre laccent sur le droit et sa toute puissance
en occultant celle de lEtat. Tout fonctionne sur une présomption :
lEtat ne peut que garantir les normes puisquil en est
lui-même lémanation. La réflexion est
ainsi transférée sur la norme et sa puissance en occultant
les interrogations sur lEtat. En réexaminant la théorie
hégelienne de lEtat, prototype de lEtat moderne,
H. Lefevre restitue dans toute son étendue ce qui relèvera,
depuis, de lordre de lévidence(67).
Outre les philosophes, sociologues et anthropologues se sont attachés
à déconstruire la signification du rapport Etat/droit,
en particulier dans le domaine privilégié du droit
constitutionnel. Pour mettre en lumière les données
dun tel rapport, il faut remonter aux sources qui donnent
pour acquises la distinction Etat/société et la fixation,
comme ordre, dune telle distinction. Cest ce que décortique
Bernard Lacroix(68)
en sappuyant sur lenseignement de G. Bachelard :
« les révélations du réel sont
toujours récurrentes. Le réel nest jamais ce
quon pourrait croire, mais toujours ce quon aurait dû
penser »(69).
Dans cette optique, lEtat, « en imposant sa
spécificité et sa nécessité, est une
catégorie qui fait croire »(70).
Réputé puiser son origine dans la société,
lEtat devient, par la puissance de la distinction, et dun
ordre de présentation, le pouvoir/génie protecteur
de la société(71).
Ici prennent corps lassise même de lEtat et lillusion
selon laquelle le droit ordonne (à) lEtat. Les interrogations
produites à la suite des vicissitudes de la pratique constitutionnelle,
le « doublage » du droit constitutionnel par
la science politique et lappel aux autres sciences sociales
soulignent les difficultés dune question qui, pour
beaucoup desprits semble encore aller de soi : celle
de la force des constitutions. Dans les années cinquante,
G. Burdeau avait déjà diagnostiqué comme « survivance »
lidée de constitution(72).
Si le plaidoyer de G. Burdeau est daté, il soulève
néanmoins la question de la fragilité juridique des
constitutions pour peu quon oublie les fondements politiques
dont linfluence peut varier en intensité selon les
contextes. Le propos de G. Burdeau intervient à un moment
où lhéritage de la philosophie du 18ème
siècle, comme les pratiques du 19ème siècle,
sont remis en cause dans une perception différente quaccusent
les lendemains de la seconde guerre mondiale et la contestation
de lordre libéral. Celle-ci sappuie sur la diversification
du constitutionnalisme avec lexpérience de lURSS
et des démocraties populaires et se prolonge dans une pénétration
de la vague interventionniste, malmenant les certitudes en accouplant
les concepts juridiques aux crises(73).
Si le libéralisme retrouvera, une vingtaine dannées
plus tard, dynamisme et agressivité, il reste que létude
de G. Burdeau est typique de ce lien entre le juriste et le droit
où se révèle le mode de fonctionnement dun
univers/espace à partir duquel lidée de droit
se constitue en force même lorsquelle connaît
lapparence dun repli.
B/
AUTONOMIE ET FORCE CONTRAIGNANTE DU
DROIT
Dans sa sphère réputée
jusque là imprenable et dont rend compte la nostalgie du
territoire perdu développée par G. Burdeau, le droit
constitutionnel ne suffit plus, à lui seul, à rendre
compte du domaine quil est censé régir. La synthèse,
en ce sens, a été faite par nombre dauteurs(74).
Lencadrement des phénomènes politiques par le
droit définition clasique du droit constitutionnel
lui est largement contestée et pas seulement par la
science politique. Au delà des querelles despace et
décoles, ce qui est intéressant à souligner
cest la volonté affichée, pour les juristes,
de se constituer derrière la prétention à lautonomie
en porte-paroles différenciés donnant à lidée
de droit, ou croyant le faire, sa dimension defficacité
dans la contrainte. Or, il faut aller au-delà de « leffectivité
de la règle de droit » pour parvenir à
« tout ce que représente la construction sociale
dune activité juridique intrinsèque, par la
définition dun métier spécifique qui
a permis lautonomisation dune pratique particulière »(75).
Cest en suivant un tel cheminement que lon arrivera
à décoder ce quimplique lidée de
droit dans sa relation à lEtat, au pouvoir politique
qui « implique lordre de droit quérige
un ensemble de liens institutionnels »(76).
On comprendra alors comment le pouvoir politique a pu être
résumé dans « une construction juridique
telle que son exercice obéit à des principes et à
des règles qui lui imposent des contraintes et des limites »(77).
Cela suppose, dès lors, que le droit na dautonomie
vis-à-vis du politique que si ce dernier a été
en mesure de la construire et de lui donner une consistance. On
voit tout de suite les limites dune telle autonomie. Si, historiquement,
le processus dautonomisation paraît avoir quelque pertinence
notamment dans le passage de la justice retenue, entre les mains
du monarque, seul, à la justice déléguée,
en assurant de plus en plus de place au juge, le rôle du politique
et ses configurations demeurent déterminantes. Doù
lintérêt à porter aux sructures et instruments
qui entourent les activités juridiques ainsi quaux
maîtres de lart juridique et des rapports quils
entretiennent entre eux et avec le mouvement dinstitutionnalisation
qui les relie à lEtat. Cela renvoie au traitement du
discours juridique « tel quil sexprime
dans un texte (et qui) devient un espace dans lequel se manifestent
des intérêts contradictoires : dans les compromis
formellement réalisés, dans les appropriations multiples
dont ce discours va faire lobjet dans le cadre dune
tension entre ce cadre normatif et le jeu des acteurs sociaux »(78).
La référence à la règle de droit ne
serait-elle pas en réalité que « la
structure du discours par lequel sexprime le pouvoir »(79)
? Pourtant, les jalons sociologiques dune autonomie du droit
sont restitués pour le juriste dans un double élan
de codification et de regard sur celle-ci par les hommes de lart
juridique à partir du piedestal offert par la chaire denseignement.
Le recours aux codifications saisi en même temps dans le rapport
aux transmetteurs du savoir juridique « place le juriste
dans une situation où la règle de droit lui apparaît
explicitement définie en extériorité »(80),
cest-à-dire de manière imposée/objective,
tandis que « le développement dun corps
de spécialistes délégués à lenseignement
du droit dans les établissements spécialisés
spécifie une catégorie de juristes suffisamment affranchis
de toute demande externe pour pouvoir se représenter cette
règle comme indépendante de sa valeur dusage
dans une circonstance concrète : il favorise donc linvention
de ces théories pures du droit dans lesquelles lart
juridique devient lactivité pure de résolution
purement intellectuelle des conflits abstraits propres à
lunivers abstrait de la norme
»(81).
Mais cet univers, avant de devenir abstraction construite en un
savant échaffaudage, prend sa source dans les conflits à
lorigine même de la constitution. Comme pacte social,
contrat, celle-ci est laboutissement de confrontations et
de marchandages, expressions de forces sociales qui, pour parvenir
au compromis/loi, ont été en mesure de faire valoir
leurs intérêts respectifs. Pour cela, elles ont mobilisé
et mobilisent dans lunivers du savoir juridique des facultés
de droit, des institutions, des conducteurs économiques,
des partis politiques. Cela permet de dévoiler ce qui, en
réalité, est à luvre, dans lédiction
et lefficacité de la règle de droit(82).
Le droit, et le droit constitutionnel en particulier, dans une logique
de construction élevée par lEtat, fournit à
ce dernier linstrument de pacification des rapports au pouvoir.
Dans le même temps, le droit ordonne la légitimité
du pouvoir en élevant lobéissance au rang de
croyance. Mais pour que les constructions et ordonnancements Etat/Droit
puissent fonctionner de la sorte, il faut le support social correspondant
qui donne à la notion de pacte son sens profond. Lhistoire
du droit constitutionnel fournit suffisamment dexemples dans
les sociétés diversifiées pour souligner comment
dans lexpression des intérêts des forces sociales,
si le droit permet de pacifier la violence de domination de lEtat,
il ne peut y parvenir que sil ne se confond pas avec le pouvoir
de domination ou, si lon veut, sil laisse, par différents
moyens, régner « lillusion bien fondée »
que droit et Etat ne se confondent pas. Cest ce qui donne
leur sens aux manifestations de défense et aux rébellions
sur la base même du droit. Cest ce quon appelle
lautonomie relative du droit. Parce quil sagit
dautonomie, elle permet dinterpeller le politique et
de le rappeler à lordre. Dans un système où
le droit est le produit de rapports sociaux avec des forces en présence
qui lui impriment un sens, un ordre et une logique, cet ensemble
se retrouve au sein de lEtat. Ce dernier peut fort bien situer
son action en dehors ou contre la règle de droit. Mais il
en paye le prix politique, dune manière ou dune
autre. Pour cela, soulignons le encore, il faut que les forces existent
comme telles dans le rapport à lEtat et au droit, au
sein et à partir dune loi fondamentale ou pacte social.
Dans les conflits mettant aux prises Etat et droit alors que lun
et lautre secrètent ces forces différenciées
porteuses dintérêts, la violation du droit par
lEtat peut donner lieu à des résistances dune
ampleur de nature à révéler linstance
déterminante dans le rapport de domination et les tentatives
de son rappel à lordre(83).
II LA DIMENSION ANTHROPOLOGIQUE DU DROIT ET DE LÉTAT
DANS LA CONSTRUCTION ALGÉRIENNE
Nous
avons retracé les différentes dimensions qui, en occident,
ont permis de voir, dans les constitutions « le texte
fondateur et premier de lappareil juridique et des pouvoirs
publics »(84).
Il existe une relation continue entre pouvoir, avoir et savoir qui,
dans le brassage conflictuel des forces sociales, finit par faire
apparaître la constitution comme règle suprême
et source incontournable de solution des conflits. Car, répétons
le, elle est dabord un pacte institué par des forces
qui simposent les unes aux autres. La fiction de lEtat
arbitre plonge également ses racines dans cette réalité
politique habillée en éthique juridique. En ce sens,
on peut souligner que la constitution, comme lEtat, est une
construction historique. Lune comme lautre doivent être
rapportés à tout ce qui les a vu naître et fonctionner
et comment. Le sens, comme les fonctions attribués à
lune ou à lautre ne sauraient être regardés
selon un moule, un modèle figé, unique, standardisé,
universel. Pour illustrer cette diversité derrière
le vocable commun, nous dirons, avec H. Lefebvre que « lEtat
est une abstraction concrète et quil convient de se
demander comment labstraction fonctionne, se concrétise
»
(De lEtat, op . cit. p. 162). Toute la construction normativiste,
en particulier celle de la doctrine française, faisant de
la constitution la règle suprême et son corollaire,
la source logico-formelle de lordre juridique nest quune
coquille vide. En effet, transposées dans le contexte algérien,
les abstractions qui font la source logico-formelle de lordre
juridique nont ni valeur ni consistance. On va tenter de montrer
comment et pourquoi en suivant le chemin parcouru par le constitutionnalisme
algérien. Cest ce qui va nous permettre de trouver
lexplication à la pratique algérienne qui consiste
à organiser périodiquement le cérémonial
constitutionnel, à violer la constitution en toutes ses parties
tout en prétendant lui conserver ses lettres de noblesse.
Depuis 1996, lAlgérie
étrenne sa quatrième constitution alors que lactualité
nous met en présence dune cinquième édition
constitutionnelle qui, sur le plan des formes et des méthodes
ne fait que confirmer les pratiques antérieures. Ici, le
miracle nest point à lordre du jour.
Chacune des constitutions correspond
à une situation politique déterminée, circonstanciellement
parlant, sur laquelle se bâtit lillusion au sens de
pacte qui n'en sera jamais un. Si le regard sur la constitution
change, au fil des années, traduisant quelques qualifications
en termes de slogans, ce nest jamais en abandonnant la conception
concrètement vécue de lacte instrumentalisé
aux propriétés purement illusoires, sauf pour sen
réclamer à titre de légitimité dappoint.
A/
LA CONSTITUTION DE 1963
Il nest pas question de traiter
ici des techniques, répartition des pouvoirs ou apparentement
à tel ou tel type de régime, sauf de manière
accessoire, dans la mesure où cela éclaire le rapport
anthropologique à la constitution.
Le texte de 1963 marquera le constitutionnalisme algérien,
pour lavenir, dune double empreinte.
* Dune part, avec leffet produit sur
le texte constitutionnel de la pratique consensuelle imposée.
* Dautre part, la nature des liens ou de
leur absence entre texte constitutionnel et société.
Il sagit de faire ressortir, en visitant la galerie des acteurs,
les portraits de ceux qui prennent la constitution en leur possession,
voire se lapproprient, et avec quels moyens et techniques.
Censée être le fruit
des travaux dune assemblée nationale constituante,
la constitution de 1963 oblige à sinterroger avec les
éléments théoriques et pratiques dans la détermination
de la règle et de ses sources, sur le bien fondé de
lappellation même dassemblée constituante.
Il aura suffi de quatre jours pour examiner et adopter le projet
de constitution. Déposé sur le bureau de lassemblée
nationale le 24 août, ce dernier est adopté comme constitution
de la République algérienne le 28 août 1963
et entériné par référendum le 10 septembre.
La constitution de 1963 renferme les
trois significations marquant simultanément, à travers
des péripéties qui se succèdent en un temps
très court, tout le processus imprimé au constitutionnalisme.
Assemblée constituante, la chambre élue en 1962 lest
tout dabord parce quelle marque un temps de passage,
un rite, une fondation. Elle matérialise, en théorie,
la souveraineté célébrée dans une individualisation/définition
de soi autour dune mobilisation de lindépendance
comme liberté/utopie. Doù elle tend à
sinscrire dans des choix qui rappellent la nation en armes
touchant enfin au but fixé.
Assemblée constituante, elle
lest encore car elle choisit pour la nation ses propres moyens
de gouvernement et les principes fondamentaux qui sont autant de
droits protecteurs et de droits-action pour lavenir.
Or, cette assemblée constituante
est vite ravalée au rang dassemblée déconstituée.
Elle est défaite et rabaissée à une entité
en décomposition par une autorité, un pouvoir supra
constituant. Ce processus de déclassement trouve son origine
dabord dans la procédure dinitiative et de finalisation
du projet constitutionnel. Ce dernier est en effet conçu,
rédigé, discuté et adopté en dehors
de lassemblée. Discuté, adopté, mis au
point par les cadres du FLN, il est imposé à lassemblée
comme projet unique sur lequel elle doit se prononcer. Le projet
de constitution est déposé auprès du Bureau
de lassemblée par les députés suivants :
Ali Mendjeli, Belkacem Cherif, Mohammed Kadi, Mohammed Zouaoui et
Mhammed-Omar Benmahdjoub. Lorsque celui-ci présente
le projet, avant le rapporteur de la Constituante, Abdessamad Benabdallah,
lequel apparaît comme un sous rapporteur technique, il met
laccent sur les sources politiques qui caractérisent
le texte et qui renvoient à une légitimité
construite dans le combat anticolonial(85)
puis dans les choix définis par le Programme de Tripoli.
La constitution est définie comme « la révolution
dans sa continuité »(86).
Prétendant bouleverser les classifications traditionnelles
du droit constitutionnel, les auteurs présentent la constitution
comme « celle du régime basé sur le
parti unique ayant pour objectif le socialisme »(87).
Placé sous le signe de « lunité
dans la pensée et dans laction », slogan
qui traverse lhistoire du régime jusquen 1989,
au moins, le projet renverse la nature de lassemblée
qui, de pouvoir constituant, devient un pouvoir en instance de déconstitution
à qui sera constamment rappelé le devoir dobéissance.
Ce processus de déclassement de lassemblée trouve
son origine dabord dans la procédure dinitiative
et de finalisation du projet. Ce dernier est en effet conçu,
rédigé, discuté et adopté en dehors
de lenceinte parlementaire. Dailleurs on ne possède
rien sur le déroulement de cette procédure de parti
qui sest déroulée à huis clos. Il ne
serait pas excessif de soutenir quaprès avoir été
imposé à lintérieur du parti, le projet
le soit à lassemblée. En tout état de
cause, il est imposé comme lunique projet à
discuter par une assemblée à qui on intimait lordre
de se soumettre à des choix arrêtés ailleurs.
Au risque de rentrer dans des détails,
qui ont leur importance, à peu près un tiers de lassemblée
contestait à la fois le mode dintroduction du projet
de constitution et la partie de son contenu qui, pour lessentiel,
en fait larmature stratégique : le rôle
attribué au parti, le fait quil soit investi de pouvoirs
illimités, sans que, au préalable, un congrès
nait dégagé une direction et des statuts. Cela
revient à soulever la question de la légitimité.
Celle-ci devait rester le centre des échanges au cours desquels
on a vu saffronter, au-delà des militants, des juristes
faisant étalage de sources où les uns et les autres
ont puisé leur savoir. Avec le recul, on mesure ce que ces
échanges avaient de superfétatoire, quand on sait
comment les uns et les autres ont cultivé, dans une reconversion
remarquée, un rapport au pouvoir qui porte encore lempreinte
de la mise à disposition.
Le débat sur la légitimité,
derrière la pertinence ou lopportunité de telle
ou telle disposition du projet constitutionnel est pratiquement
clos, après deux interventions bornant avec vigueur le discours
de contestation et fixant pour lavenir les artifices de récupération
du discours de légitimité renvoyant dans les cordes
des contradicteurs acculés, sans recours contre le procédé
utilisé. Celui-ci na pas cessé de faire recette
depuis. Il faut en souligner la permanence au titre de trait dominant
dans la pratique constitutionnelle versée dans le politique.
* La première de ces interventions
est résumée dans le propos de Benmahdjoub, qui répond
à une motion déposée par Abdelkader Ammar-Mouhoub(88).
Le discours de légitimité brandi telle une arme irrésistible
senracine dans la guerre de libération nationale et
la force détenue par lorganisation qui a conduit le
combat : «
Il ressort de cette motion
que non seulement les auteurs, mais plus de 3500 cadres, qui ont
discuté et approuvé le projet quand je dis
cadres, ce ne sont pas seulement les cadres du Parti, mais les députés
ici présents qui ont assisté aux différentes
et multiples réunions des cadres, ainsi que tous les frères
cadres qui sont, soit dans ladministration, soit dans lANP
sont traités comme ayant oublié ou négligé
ou méconnu le 1er novembre 1954 ! Cela je ne ladmets
pas, en tant que militant, en tant quancien djoundi, en tant,
aujourdhui, que militant du Parti, parce que cest une
injure au FLN, une injure à nos martyrs et une injure à
tous les militants présents. Cela je ne ladmets pas
et je proteste energiquement contre cette motion, qui veut démontrer,
tout simplement,que le FLN a trahi, alors que le FLN est toujours
celui que les militants ont créé, alors que ses militants,
les véritables, sont les mêmes
Bien sûr,
il y en a qui étaient FLN et qui ne le sont plus aujourdhui
et cette motion le démontre. Son auteur est de ceux-là.
Cest pourquoi, au nom des militants, au nom des cadres, au
nom du Parti, que lon insulte ici, je demande le retrait de
cette motion »(89)).
Ce sur quoi, Ammar-Mouhoub, tout en rejetant « catégoriquement
les assertions avancées » décide tout
de même de retirer la motion déposée.
On remarquera que si le témoin sera saisi au passage par
Bachir Boumaza(90),
cest le Président du Conseil, Ahmed Ben Bella, qui
imprime la dimension définitive au discours de légitimité
pour lavenir, et devant lequel devra seffacer tout autre
discours ou prétention. Cest là que sest
fixée, en rapport avec le constitutionnalisme, la portée
de la légitimité historique qui, dès
lors quelle est accaparée avec une force exclusive
et absolue (la force armée), se confond avec cette dernière
en réduisant tout sur sa trajectoire :
* «
Que mes frères
et mes surs mexcusent dattirer leur attention
sur un fait que, malheureusement, on semble négliger dans
cette enceinte : le Parti est insuffisamment installé,
il connaît énormément de faiblesses, mais on
oublie seulement que, si ces frères et ces surs se
trouvent ici, cest grâce à ce parti ! Cest
ce parti qui leur a donné la possiblité de parler ;
et il nest pas honnête, comme la si bien souligné
lun des frères, dessayer de créér
dans cette enceinte un congrès permanent, dessayer
de profiter de chaque faille pour instaurer un débat dangereux
pour la nation et cela à travers le texte qui vous
a été proposé parce quon na
pas eu la place que lon croit mériter dans cette Assemblée,
parce quon pense quon na pas encore le rôle
voulu dans le Parti. Il nest pas honnête de profiter
de ce débat, qui a été entendu déjà,
puisquil a eu lieu à léchelle des cadres
du Parti, dun parti qui existe, quoi quen disent certaines
et certains !
Donc, je répéterai à
ces surs et à ces frères que ce parti existe
et que, sil a des imperfections, sil connaît des
faiblesses, ce nest pas ici, dans cette enceinte, que nous
pouvons y faire grand-chose ; cest dans un autre cadre,
plus efficace, dans le cadre du Parti, et seulement dans ce cadre.
A tous ceux qui ne veulent pas accepter ce cadre et qui, sous prétexte
de démocratisme ou pour dautres raisons, veulent que
ce débat soit permanent et profitent de cette enceinte qui
doit servir à tout autre chose quà chercher
les failles pour instaurer un débat que le peuple ne veut
pas, que le peuple dénonce, eh bien ! je dirai que cest
pour ceux-là précisément que les modalités
de cette Constitution ont été conçues.
Il ne sera plus permis que lon accepte une logique quand elle
sert des intérêts et que lon ne laccepte
plus par ailleurs dans ses conséquences les plus logiques
»(91).
Véritable rappel à lordre, lintervention
de Ben Bella, sinscrit également dans le devoir dobéissance
et, par conséquent le refus de la liberté de parole
puisquil interdit une conception, une interprétation
du contenu ou de la procédure constitutionnelle autres que
celle du projet officiel. Cest ainsi que lont compris
dailleurs les députés qui, jusqualors
ont alimenté les débats en soulevant les points litigieux
ou contestables du texte. Les auteurs des amendements décident
alors de se cloîtrer dans le silence en déclarant solennellement
ne plus défendre leurs amendements(92).
La procédure dadoption de la constitution et le cérémonial
qui en a entouré les références nauront
été quune mise en scène fixant le statut
de la constitution pour lavenir. Adoptée le 28 août
par lANC, la constitution est ratifiée par référendum
le 8 septembre 1963(93).
Elle devient simple objet à la disposition du pouvoir et
se dégage mal de loutil administratif dont le pouvoir
est le maître absolu.
Elu président de la République
le 15 septembre, A. Ben Bella, dans un message lu à lAssemblée
nationale le 3 octobre 1963, proclame la mise en uvre de larticle
59 sur les pouvoirs exceptionnels(94),
directement liée à la révolte de Aït Ahmed
et du FFS en Kabylie, à laquelle sajoute la crise aux
frontières ouest et la pénétration de troupes
marocaines à Tindouf. Celle-ci devait avoir une autre conséquence :
la mise en congé de lAssemblée nationale dont
les membres sont invités à se mettre en tenue de combat(95).
Les formules légitimantes usitées
durant les interventions à lANC se fixent sur la légitimité
historique et loption socialiste sur la base de
laquelle se construit la légitimité révolutionnaire.
Linvocation de lune ou de lautre a pour résultat,
non pas une démarcation en propre, sur des principes actifs,
mais un souci de « coller au peloton ». Il
sagit de faire en sorte de ne pas être rejeté,
mis en dehors du cercle reconnu dont le pourtour est soigneusement
balisé. Doù la constitution de 1963 nest
que le fruit dune forte dose de consensus mâtiné
de contrainte. Loin dêtre le fruit dune confrontation
de forces sociales, la notion de pacte social lui est inapplicable.
Sa destinée elle-même montre à quel point elle
est jugée inutile que ce soit par ceux qui ont défendu
le texte du parti ou ceux qui se sont efforcés, dans la gêne
et lautocensure, à tenter de lamender. Aucune
force nest à même de se constituer, tant les
lignes de fracture et de rencontre sentrecoupent dans tous
les champs et à loccasion dévénements
que lon aurait cru, à tort, constitutifs dembryons
marquant, au moins, de la distance par rapport à la simple
disponibilité face à un Etat déjà fort
par sa puissance de dissuasion et de persuasion(96).
B/
LES CONSTITUTIONS HÉRITIÈRES
Par constitutions héritières
nous entendons lhéritage dun modèle constitutionnel
et surtout un fond de pratiques renvoyant, en permanence, au coup
de force, tout en entendant tirer profit dune respectabilité
que pourrait octroyer la proximité avec une idée surfaite
du droit.
Retenons, pour lessentiel, que la
constitution de 1963 nest même pas digne, aux yeux des
dirigeants, de figurer comme source de discours de légitimité.
Elle est reléguée au profit du discours sur « le
socialisme » et sur « la révolution »,
même si la pauvreté dun tel discours est criante(97).
Lune des rares références à la constitution
a lieu lors de la commémoration du 16ème
anniversaire de la déclaration universelle des droits de
lhomme(98).
La constitution jugée superfue, la réalité
politique se décidant ou étant décidée
à rechercher ailleurs, on reconduit, ici, la rupture avec
le droit constitutionnel classique ainsi résumée par
un auteur en poste à luniversité dAlger :
« La source fondamentale du droit constitutionnel
algérien ne réside point tant dans des textes constitutionnels
formels que dans les options définies dans les programmes
révolutionnaires historiques. La prééminence
de la légitimité révolutionnaire par rapport
à la légitimité rationnelle constitue lun
des signes distinctifs du droit constitutionnel algérien.
Il importe peu que lon puisse se réclamer du droit
si lon compromet la révolution
»(99).
Tout en cultivant la hiérarchie entre droit et révolution,
le régime du 19 juin 1965 est présenté comme
le modèle dune édification institutionnelle
solide, aux assises élargies, et qui emprunte à la
construction de lédifice « par le bas » :
communes, wilaya, pouvoir central, en jumelage avec le lancement
des programmes de développement et en couronnant le tout
dune charte nationale « source de toutes les
lois et de la constitution ». Cest le parcours
qui a été suivi en 1976. Rappelons cependant que la
constitution de 1976 a été précédée
dune crise interne de léquipe dirigeante. A cet
égard, le rappel à la nécessité constitutionnelle
a eu dabord pour animateurs remarqués trois signataires
qui, regroupant leurs forces, sont surtout apparus comme des éclaireurs
en vue dune répétition générale.
En effet, linitiative conjuguée de F. Abbas, Benyoucef
Ben Khedda et Cheikh Kheireddine ne peut être quun tour
de piste orienté de lintérieur du régime.
En effet, on imagine mal ces trois personnalités sous surveillance
étroite agir avec suffisamment de latitude « sans
filet » protecteur. Le processus de 1976 est en réalité
une opération imposée, programmée et menée
à terme à partir du sommet et selon les configurations
dont il veut affubler « la base ». La mise
en scène, y compris avec le concours du trio Abbas, Ben Khedda,
Kheireddine ne vise à rien dautre quà
faire jouer lillusion dun saut qualitatif du point de
vue institutionnel, la charte nationale reléguant la charte
dAlger et le programme de Tripoli parmi les outils de manutentionnaire.
Avec la charte nationale, dont est issue la constitution de 1976,
on veut montrer quon a atteint aux sommets de la technique
institutionnelle. uvre du sommet, la constitution restera
linstrument du sommet. Dailleurs, quand sera mise en
oeuvre lentreprise de démantèlement de lédifice
de 1976, il sera fait appel à des hauts fonctionnaires ou
des dirigeants dentreprises publiques dimportance réputées
stratégiques pour expliquer, lors de séances plus
ou moins publiques (espaces clos comme au sein de luniversité
notamment), comment la constitution de 1976 et « lirréversibilité
de la voie socialiste »(100)
sont devenues indésirables.
Le nouveau slogan, arrimé aux
précédents, et selon lequel la légitimité
révolutionnaire est couronnée par la légitimité
constitutionnelle, ne signifie rien dautre quun renforcement
du pouvoir et son affranchissement de règles censées
le soumettre à un contrôle mimimum. Mais par qui ?
puisquaucune institution ou réputée telle nest
en mesure de tracer les limites qui seraient consignées théoriquement
dans le texte. Ce régime de parti unique qui nest en
fait quun parti-écran ou parti-fusible, sadapte
ou se revigore, en faisant sauter petit à petit les verrous
qui servaient à contenir plus ou moins les initiatives et
procédés daccumulation primitive. LEtat
de droit sera la formule rêvée puisque technologie
déjà à luvre dans un nivellement
mondialisé, pour permettre de se débarrasser du discours
légitimant de la révolution. LEtat de droit
surgit dans lunivers politique par la magie de la mission
confiée aux juristes et sans quil ne soit porté
atteinte à larmée nationale populaire plus que
jamais « héritière de la glorieuse armée
de libération nationale ». A cet égard,
octobre 1988 ne sera quune brève répétition
de ce qui se fera quelques années plus tard dans le massacre
de populations mises au centre de stratégies de renforcement
dun pouvoir qui sort grandi, soit par linstauration
du subterfuge de lEtat de droit, soit comme vainqueur du terrorisme.
Là aussi, pour saisir les phénomènes
dinvocation du droit et de sa négation simultanée,
il faut observer comment, den haut, la constitution de 1989
sera affublée de qualificatifs laudateurs, y compris par
des partis dits dopposition, pour mesurer, malgré la
prétention au multipartisme incarné dans des dispositions
constitutionnelles beaucoup plus que dans la société,
la puissance de régénérescence dun régime
ne tirant son dynamisme que de lui-même.
La constitution de 1989 naura
été quune succession dannonces partant
du sommet. Quil sagisse en tout premier lieu de la promotion
faite au projet par Larbi Belkheir, ou de semblant de débats
à travers des contributions dans la presse, avec, bien sûr,
le filtre dusage, et enfin, le couronnement, après
le référendum du 23 février 1989, lors de la
rencontre entre le président Chadli et les juristes chargés
de mener à bien le saut vers une constitution consacrant
le multipartisme et, par voie de conséquence, la démocratie.
En fait, il suffisait de sattarder sur la procédure
de reconnaissance des partis et le dépôt des dossiers
auprès du ministère de lintérieur pour
savoir doù partent les initiatives et qui détient
les ressorts vitaux dacclimatation et de fonctionnement des
partis politiques. Là où daucuns annonçaient
la fin dun régime, se dévoile un pouvoir en
pleine vigueur. Au lendemain de 1992, la tendance, perceptible,
se confirme avec le déchaînement de la violence appuyée
sur des instruments juridiques taillés à la commande.
Pour le pouvoir, il ne sagit pas de confondre suffrage universel
et renversement ou ajustement du système de domination. Ici,
le suffrage universel na de sens que sil correspond
à un programme préétabli, aménagé
pour conforter le pouvoir en place et non pas sa mise en cause.
Dès lors, on voit les limites qui sont tracées aux
partis, aux associations, et organisations diverses : ils ne
doivent sexprimer que selon un code entendu et une ligne nettement
visible à ne pas franchir.
Présentée comme une
révision de la constitution de 1989 au même
titre que celle-ci a été présentée en
regard de celle de 1976 la constitution de 1996, un an après
lélection de Liamine Zeroual, en novembre 1995, annonce
le début de la normalisation. Cependant, les prétentions
du sommet ne vont pas sans téléscopage pour la maîtrise
des appareils de sécurité, notamment. Cest ce
qui a failli déboucher sur une fracture durable du sommet,
avec la crise de 1998 qui sest soldée par la mise hors-jeu
du tandem Zeroual-Betchine. Lélection de A. Bouteflika
à la présidence de la république, en 1999,
annonçait une autre voie et une autre dimension de la normalisation.
Elle inclut, après les textes sur la concorde civile et la
charte pour la réconciliation nationale, lappel à
une révision constitutionnelle. Celle-ci ne saurait rompre
avec la tradition bien ancrée jusque-là en termes
dapports bénéfiques pour le pouvoir. Cependant,
affirmer quil sagit là dun « coup
porté contre la démocratie » ne servirait
à rien dautre quà introduire le leurre
là où la clarté est restituée par une
longue expérience. Doù, il ressort que, pour
mettre en danger la démocratie, il faudrait encore savoir
en déchiffrer lexistence.
CONCLUSION
Dans
la rencontre de lAlgérie avec le phénomène
constitutionnel, on peut risquer un certain nombre de remarques,
même si elles demandent à être complétées,
ultérieurement, sur le pouvoir de domination et les marques
quil imprime sur le terrain constitutionnel.
Soulignons dabord, que, sur
le plan politique et juridique lEtat se coule dans une figure
à deux faces :
Dun côté, il matérialise la consécration
de la liberté vis-à-vis dune longue domination
extérieure dont il saffranchit et porte ainsi, dans
le concert international, la voix de la prétention à
légalité avec les autres Etats(101).
A lindépendance, la constitution
rentre bien dans cette lecture, comme symbole de souveraineté
et de liberté, dans le même temps où, en sa
face interne lEtat affûte ses moyens de domination.
Le discours de légitimité historique, agrémenté
denvolées sur la nation, lEtat-instrument de
liberté, face au colonialisme, cache mal tout ce qui, avec
les moyens de coercition, en fait le successeur de lEtat colonial.
Sil est vrai que « tout exercice de la force
saccompagne dun discours visant à légitimer
la force de celui qui lexerce »(102),
la fonction légitimante appartient à la force qui
a mené à son terme la guerre de libération
nationale. Ici senracine toute référence à
la légitimité alors que lEtat algérien
nhérite pas que des discours sur lEtat. Il hérite
aussi de son prédécesseur le pouvoir coercitif, oppresseur,
qui va de pair avec le pouvoir normatif. Dans le style grandiloquent
du discours sur lEtat, que lon retrouvera tout au long
des années dindépendance, retenons, pour lexemple,
cet extrait : «
notre situation exige un
Etat vigoureux et dynamique, donc des pouvoirs forts et responsables »(103).
La succession à lordre
colonial est matérialisée par la reprise des locaux
et forteresses qui ceinturent le territoire : casernes, locaux
de police et de gendarmerie. Au-delà même de la logistique
et de la technologie qui, depuis, se sont déployées
en grandeur et étendue, il y a la symbolique. La disposition
architecturale actuelle de létat-major de larmée
à partir du quartier des Tagarins et la mainmise sur la forteresse
(Palais du Sultan), qui se prolonge vers le siège central
de la gendarmerie en prenant la prison de Serkadji (ex Barberousse)
en étau, reste, en termes de site, un condensé saisissant
du pouvoir de domination, en surplomb de la Casbah, lieu historique
de résistance tombant en ruines(104).
LEtat se constitue en ramifications dans toutes les directions
et selon le schéma de la triple centralisation héritée
du système français : politique, administrative
et normative. Le procédé aide à la fétichisation
de lEtat sans quil ne soit en mesure de produire les
éléments conducteurs qui lui donneraient, avec de
la distanciation, un minimum de crédibilité. La normativité
ne fait que se juxtaposer à la force qui, seule, imprime
le rythme et le sens du fonctionnement aux structures en prise sur
la société. La référence au schéma
socialiste se révélera vite comme un schéma
tactique, une position dattente(105).
Toutes ces voix de la révolution se sont éteintes
très vite. Elles ne seront, en réalité, que
les supports et relais dun Etat étroitement pris en
main par une armée elle-même dominée par ce
qui se révélera être une élite en son
sein : les services secrets. Mais comment restituer lossature,
la formation de ce système de domination.
Ensemble univoque, la société
algérienne est demeurée aphone dans la crise de lindépendance.
Cette dénomination, crise de lindépendance,
est en elle-même lourde de pesanteurs politiques. Restée
sans voix, la société était déjà
parquée comme une société à qui on signifiait
quelle était redevable de sa libération. Longtemps
décrite comme une nation en armes, la société
est livrée aux détenteurs de la puissance armée
devant lesquels elle est restée spectatrice. Le paradoxe
contenu dans la dénomination de crise de lindépendance
incline à penser cette dernière en termes dinachèvement,
dans la mesure où les acteurs qui allaient définir
lEtat et la société pour lavenir, à
partir de leur affrontement même, maintiennent la société
en état de minorité. On comprendra que la crise de
1962 revête une importance capitale pour la compréhension
du système politique dans les années ultérieures.
Le terme de crise paraît dailleurs inadapté pour
rendre suffisamment compte de lexplosion qui a déchiré
les centres de commandement et dautorité au sein desquels
les affrontements engagés ou contenus pendant les années
de guerre sétalent au grand jour.
Derrière la confusion des choix
en apparence idéologiques (libéralisme ou socialisme),
institutionnels (parti unique ou multipartisme), de régime
politique (dictature ou démocratie), se construit et se fixe,
avec le temps, une certitude : tout chef militaire, tout leader
politique entend saffirmer comme le dépositaire du
pouvoir souverain, ou au moins, une partie de ce pouvoir quil
négocie dans des alliances au mieux de ses intérêts.
Les enjeux portent dabord sur la maîtrise des moyens
politiques et coercitifs qui ont été le moteur de
la guerre de libération nationale, autrement dit, les structures
du FLN et de lALN. La division ayant profondément frappé
le mouvement politique à travers ses chefs, le FLN, en se
disloquant, ne constitue plus une force déterminante dans
larbitrage des conflits. Larmée de libération
nationale, en satomisant en groupes multiples à lintérieur,
laisse la voie ouverte à sa partie demeurée à
lextérieur, aux frontières tunisienne et marocaine
qui, soudée autour dun encadrement mûri pendant
quelques années, fonctionne sous la vigilance dun appareil
policier mis en place au sein du ministère de lintérieur
par A. Boussouf. Décrivant le ministère de lintérieur
dénommé aussi ministère de larmement
et des liaisons générales (MALG) un auteur éminent
à qui lexpérience constitutionnelle algérienne
doit beaucoup à son savoir faire, y voit « à
la fois une administration centrale et une organisation politique
suprême »(106).
Larmée unit bout à
bout les composantes et les moyens de lEtat laissés
en place par lEtat colonial et cultive le culte de lEtat-puissance,
celui qui libère « le frisson sacré
devant le « charisme » des puissants et lacceptation
des représentations politiques par lesquels lEtat se
légitime »(107).
Pour cerner les contours du politique et sa traduction sur la société,
il faut impérativement passer par larmée.
Même si cela paraît empreint
de naïveté, posons-nous la question, quest-ce
que larmée ? On a tendance à répondre,
comme si cela allait de soi, reprenant les constitutions et chartes
et annoncant selon le formulaire : larmée nationale
populaire héritière de la glorieuse ALN. La formule
nous enferme dans limpensé. Or, il faut repartir du
commencement et sinterroger sur ce quétait lALN
en 1962 et comment sommes-nous passés de lALN à
lANP. Dès la signature des accords dEvian apparaissent
les signes de différenciation/opposition entre larmée
des frontières conduite par H. Boumediène appuyé
sur des officiers et sous-officiers déserteurs de larmée
française (DAF) et les groupes de lALN de lintérieur,
sortis exsangues des affrontements avec larmée coloniale.
Pour réduire leur infériorité au moins, en
hommes, les wilaya de lintérieur ont pris le parti
de se renforcer par le recrutement de partisans de dernière
heure et en puisant dans la force locale mise sur pied par les accords
dEvian, autrement dit des appelés indigènes
du service national français.
Dans cette confrontation wilaya/armée
des frontières, larmée prend en main la société
mais en ordre dispersé. Le regard sur la société
est celui des vainqueurs qui ont libéré des populations
et non pas des populations qui se sont libérées. Quelque
soit la source, la société est mise en état
dinfériorisation historique. La méthode diffère,
cependant, selon que lon saisisse la domination du côté
des wilaya ou de celui de larmée des frontières.
La tendance au sein de lALN de lintérieur est
représentative de lesprit du vainqueur qui sempare
du terrain au plan local. Des indices nombreux ont contribué
à restituer la naissance de féodalités qui
se sont emparées de leviers économiques locaux à
partir, notamment, de la propriété foncière
et des sources dencadrement de léconomie :
ladministration, avec les préfectures et sous-préfectures
en mobilisant les moyens déterminants dans la gestion des
biens des BTP. Lincursion au sein de ladministration
fiscale constituait une autre source de puissance directe ou indirecte
sous forme dintervention à titre dautorité
pour faciliter une activité ou lui interdire toute perspective
davenir.
Larmée des frontières,
elle, a des desseins à dimension nationale que ce soit pour
lEtat et la société ou pour la maîtrise
de loutil préalable à toute entreprise, en loccurrence
larmée elle-même. Pour ce faire, elle fait jonction
avec certaines figures des maquis(108)
et se positionne comme noyau dunification, dans la reconversion,
de lALN.
La reconversion de lALN prend, derrière
le slogan de lété 1962, une importance stratégique
pour la domination au sein de larmée et le rôle
de celle-ci dans la maîtrise de lEtat et de la société.
Dès lors, il importe de savoir comment lopération
de reconversion dune armée de partisans a été
menée pour arriver au monopole des armes et, de là,
à la contrainte étatique selon un modèle précis.
Daprès les premières indications que nous avons
recueillies dans des témoignages danciens maquisards,
il ressort quau cours de lété 1962 des
commissions de réforme et de sélection étaient
à luvre pour rendre à la vie civile ou
verser définitivement dans la carrière militaire les
anciens maquisards de lALN. Lopération sest
déroulée sur la foi des fiches de renseignement établies
par les soins dune police politique suffisamment organisée
pour savoir distinguer entre les éléments malléalables,
dociles, du fait même de leur parcours, et tous ceux qui risquaient
de porter avec eux un fond de « subversion ».
Une étude plus poussée montrera peut-être un
jour la part du recrutement à partir des soldats de la force
locale comme des engagés de dernière minute. Le fait
que lEtat, dès les années 1980 ait été
dominé par les militaires déserteurs de larmée
française (DAF) ayant gagné en hégémonie,
est en soi une indication notable même si elle demeure parcellaire(109).
La constitution de lANP comme ossature de lEtat algérien
est déterminée par ce processus crucial : la
sélection opérée (comment et par qui) au sein
des combattants pour instituer le monopole de la force légitime.
Ces opérations de sélection ont supposé une
armature, un appareillage, un personnel propre à luvre
de sélection. La force ayant imposé une telle sélection
sest unifiée autour de létat-major de
larmée des frontières, lequel ne pouvait mener
une telle reconversion sans lapport dun service délite :
cest là que la sécurité militaire, derrière
les formations du MALG, prend la dimension qui lui est attribuée
depuis, avec des contours plus ou moins vagues. En laissant de côté
les « arbitrages » qui ont pu conduire à
« lassimilation », au sein de lANP,
dun certain nombre de chefs maquisards qui se tiennent à
distance par rapport aux maîtres de lANP (Boumédiène
et son équipe), les officiers en vue sont petit à
petit éliminés soit par la violence (assassinat ou
accident), soit en étant rendus à la vie civile, soit
en gardant, pour un temps, un rôle tampon. Dans ce dernier
cas de figure on retiendra un certain nombre qui ont été
utilisés lors de lopération du 19 juin 1965
et où ils prirent place au Conseil de la révolution.
Cest le cas pour Salah Boubnider (ex wilaya II) et Khatib
Youcef (wilaya IV)(110).
Ces contours que prend larmée et lélite
qui la coiffe vont se maintenir jusquen décembre 1967
avec lélimination de Tahar Zbiri. A partir de 1968,
on peut dire que lANP sest constituée en force
définitive, sans quil ne soit possible de porter, en
son sein, des bouleversements sur la base de lengagement politique
par référence à lidéal révolutionnaire
des années de guerre. Devenue une machine parfaitement maîtrisée,
elle ferme toute perspective aux idéaux qui devaient accompagner
lidée dindépendance nationale. Cela na
pu être possible que parce que sont remplies deux séries
de conditions :
* un service de renseignement qui coiffe
larmée, en tous les cas qui la « ceinture »
de façon à ce que, grâce à des procédés
performants, aucune brèche ne puisse laisser place à
des velléités de retour à lutopie.
* en relation avec les structures du renseignement,
létablissement dun fichier élaboré
qui recèle les moyens de faire taire, de neutraliser les
plus turbulents parmi les officiers.
En complément, les vannes souvrent
pour toutes les composantes de larmée à la fois
sur des avantages matériels liés à la carrière
mais aussi en matière économique dans une participation
plus ou moins discrète à la ronde des « affaires ».
Entre corruption et soumission létau se referme à
partir des élites, sur toute la société. Ces
techniques de corruption-soumission ont été largement
diffusées au sein des anciens moudjahidines et des cadres
aux différents niveaux du FLN.
Une fois ce système de domination/protection
rodé dans un pays enserré dans une centralisation
administrative de plus en plus maîtrisée, se mettent
en place les instruments de laccumulation primitive. Doù
on peut soutenir que si la société civile au sens
que lui donne K.Marx depuis le 19ème siècle
est la société de producteurs qui va, par le jeu des
dominations, jusquà donner sa réalité,
son sens et sa force à lEtat, avec lillusion
« bien fondée » de la distinction Etat/société
et le jeu de lautonomie via les institutions et le droit,
il faut bien admettre que cette société civile na
pas existé et nexiste toujours pas. Tous les circuits
qui ont maillé léconomie sont étroitement
liés au pouvoir et construits donc par un Etat uvre
et objet de larmée et de son élite. Ainsi structurée
sur le plan économique, infériorisée par linterprétation
quant à sa libération, qui lui est inoculée
dans le discours de légitimité, la société
ne peut entrevoir le moindre recours en dehors de la main qui la
nourrit ou lui fournit les subtilités pour y pourvoir. Lhistoire
du secteur nationalisé montre quil na servi que
comme réservoir à laccumulation pour être
distribué au titre de pourvoyeur dun patronat né
comme par enchantement. La puissance de domination sur léconomie
aussi profonde que le pouvoir de coercition est illustrée
par laffaire Khalifa. Apparu comme un monstre de dynamisme
et dingéniosité économiques, réputé
donner du sens à la notion de marché, le groupe aux
ramifications en apparence tentaculaires, bien introduit dans le
sérail, sécroule du jour au lendemain, laissant
les épargnants et déposants médusés.
La question relative à la construction
de lEtat na jamais été abordée
de front. Les approches tentées jusquici sur la crise
politique de 1962 se sont limitées à lapproche
descriptive des factions ou des clans. On a parlé de guerre
fratricide mais on na jamais souligné que les centres
dopposition navaient pour seule composante quun
ou deux noms auxquels sagglutine une maigre clientèle.
Le véritable enjeu, le contrôle de lEtat sur
les bases successorales de la puissance coloniale (armée,
économie, administration, justice
) en sappuyant
sur des bases sociales minimum savérait être
au-dessus des forces de ceux qui, pendant des années, ont
été et se sont présentés comme les chefs
dune révolution qui ne se limitait pas à la
seule indépendance. Avec le recul, on sest aperçu
que les « dirigeants de la révolution »
qui visaient au-delà de la défaite du colonialisme,
voulaient, chacun à sa manière et pour soi, régner
au sommet. Cest donc à partir du sommet, au faîte
des instruments de coercition et de violence, dabord militaire,
que devaient se poser lorganisation et la structuration de
lEtat national. Nulle force sociale nétait en
mesure dintroduire une vision, asseoir une utopie de lindépendance,
au nom de laquelle, pour lavenir, elle pouvait faire pièce,
imposer sa lecture du rapport à la force, en se ménageant
dans les affrontements et les conflits, une consécration
dans lordre social et dans lEtat. Ce dernier serait
alors le lieu de composantes sociales fortes dont la diversité
même aurait garanti le statut du dispositif normatif à
venir. Cela aurait renvoyé aux arbitrages, aux équilibres
et à la régulation. Laccès à la
constitution, sa violation ou son respect auraient alors été
insérés dans un ensemble qui fait sens dans lordre
de la norme. Mais cela suppose un rapport Etat/société
autre que celui qui a fourni les fondements de lordre politique
depuis lindépendance. En traitant les populations comme
des populations soumises et non pas actrices du mouvement de libération
nationale, larmée-Etat a reconduit la négation
de la liberté citoyenne en lhabillant des couleurs
nationales. Elle a, par certains côtés, actualisé
le droit sur les hommes à partir dun droit sur le sol,
quil faut comprendre comme un pouvoir sans limite.
En se replongeant dans les premiers
échanges inscrits pour la postérité, lors des
travaux de lANC, on mesure la distance qui sépare le
pouvoir de domination et la société sur laquelle allait
sexercer un pouvoir qui ne connaît aucune limite. Voulant
introduire un amendement à larticle 10 du projet de
constitution en proposant « labolition de la
peine de mort comme principe fondamental de notre société »,
Zohra Bitat reçoit, et nous avec elle, même à
distance, parmi les réponses, celle-ci : « La
sur Bitat a parlé de la guillotine au cours de la lutte.
Cela, effectivement, na pas arrêté les Algériens
dans leur combat pour lindépendance. Je crois quil
ny a pas lieu de faire de comparaisons entre un peuple qui
lutte pour sa liberté, qui lutte pour un idéal, et
une société organisée qui a une Constitution,
qui a des lois. Les problèmes sont absolument différents.
Je reviens à la condamnation à mort. Je crois quon
ne construit pas un pays par les sentiments, mais par une certaine
rigueur. Je pense
que lamendement nest pas recevable,
en ce sens que nous pouvons être amenés dans ce pays,
pour faire notre socialisme, à condamner des gens
au
sein dun peuple, il y a des gangsters, il y a des « droit
commun », il y a des gens absolument nuisibles pour la
société, il y a des déchets de la société
».
Lorateur(111)
qui nous laisse entrevoir ce que sera le sort fait à toute
tentative de révolte et à ses auteurs, annonce limpératif
qui devait souder déjà la « classe dirigeante »
dans son regard sur la société. En effet, lhonorable
parlementaire par ailleurs commandant de lALN, na pas
été repris, ni rappelé à lordre,
que ce soit par le président de lANC ou par Z. Bitat.
On mesurera peut-être pourquoi, en Algérie, les massacres
de populations se sont faits dans lindifférence pour,
comme cela en prend le chemin, sombrer dans loubli.
El-Hadi
CHALABI
linstance@elhadi-chalabi.com
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NOTES
(1)
Art. 84, al. 1.
(2)
Art. 84, al. 3.
(3)
Art. 84, al. 5
(4)
c'est ce qu'affirme le chef du gouvernement, M. S.A.Ghozali dans une
allocution radio-télévisée, dans la soirée
du 11 janvier 1992: "...Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel
a tenu la réunion que prévoit, en l'occurrence, la Constitution,
suite à l'annonce de la démission du chef de l'Etat
et a constaté officiellement la vacance définitive de
la présidence de la République...", "Elmoudjahid"
du 12 janv.1992.
(5)
"...Dès que j'ai appris la nouvelle de la démission
du président de la République et le texte de la déclaration
faite par le président du Conseil constitutionnel...",
ibid., souligné par nous.
(6)
"Elmoudjahid" du 13 janv. 1992, p.3 : "Le Conseil constitutionnel
a publié hier un communiqué dont voici la traduction
non officielle..."." Alger Républicain" et "El
Watan" de la même date parlent de "déclaration".
(7)
Il renvoie, ce faisant, à l'al. 9 de l'art. 84 : "En cas
de conjonction du décès du président de la République
et de vacance de l'APN pour cause de dissolution, le conseil constitutionnel
se réunit de plein droit et constate la vacance définitive
de la Présidence de la République".
(8)
"Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue
la démission du Président de la République sont
liées à la situation que traverse le pays..."
(9)
Art. 120, al. 1.
(10)
Art. 120, al. 2.
(11)
C'est ce qui ressort des alinéas 1, 2 et 3 de l'art. 84.
(12)
"Elmoudjahid", du 12 janv. 1992.
(13)
Voir "Libération", du 13 janv. 1992 ainsi que "Le
monde" du 14 janv. 1992.
(14)
Dans un entretien à "La Libre Belgique", du 21 janv.
1992, reproduit dans "Elmoudjahid" du 23 janv. 1992, il
déclare : "Un responsable quel qu'il soit, reçoit
toujours des conseils ou subit des pressions, voire même des
pressions très fortes. Quelle est la frontière entre
des conseils et des pressions plus ou moins fortes ?...L'insistance
sur les problèmes institutionnels me paraît vaine à
côté des enjeux que vit ce pays. La Constitution, dans
n'importe quel pays, n'est pas une fin en soi, mais bien le devenir
d'un peuple et d'une nation".
Voir également, "Libération" du 27 janv. 1992
qui rapporte que "le 6 janvier - ou le 7 - une assemblée
réunit 181 officiers supérieurs qui signent une lettre
réclamant la démission du chef de l'Etat...". "Le
matin", du 8 juil. 1992 parle de "200 officiers signataires
de la pétition demandant la démission de Chadli"
.
(15)
Aux termes de l'article 120.
(16)
Dans un entretien à "El Watan", daté du 1-2
janv. 1993.
(17)
Lire, dans "El Watan" du 27 janv. 1993, E.H.Chalabi, "Constitution
: Les enjeux réels". Précisons au passage que le
titre exact, "Un an après", a été unilatéralement
changé par la rédaction d'El watan.
(18)
J.O. n°2, du 8 janv. 1992.
(19)
L'article 24 comporte 3 alinéas. Les al. 1 et 3 ont pour objet
essentiel la défense nationale :
al. 1 : "La consolidation et le développement du potentiel
de défense de la nation s'organisent autour de l'ANP".
al. 3 : "Elle est chargée d'assurer la défense
de l'unité et de l'intégrité territoriale du
pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace
aérien et des différentes zones de son domaine maritime".
L'al. 2 est plus sujet à interprétation : "L'armée
nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance
nationale et la défense de la souveraineté nationale".
(20)
Ces deux articles mettent le chef du gouvernement en rapport avec
le président de la République et l'assemblée.
(21)
Les articles 129 et 130 soulignent l'indépendance du pouvoir
judiciaire et le lien entre pouvoir judiciaire, libertés et
société.
(22)
L'article 153 ouvre les compétences du Cc qu'il charge de "veiller
au respect de la Constitution".
(23)
Entretien à "Algérie-Actualité", n°
1355, des 3-9 oct. 1991, p. 31.
(24)
Voir nos développements dans "La Constitution du 23 février
1989 entre dictature et démocratie", Naqd, n° 1, oct.
1991-janv. 1992, spécialement les pages 32 à 34.
(25)
Art.84, al. 4 et 9.
(26)
"Elmoudjahid" du 12 janv. 1992.
(27)
"Elmoudjahid" du 12 janv. 1992 et "Le monde" du
15 janv. 1992 où J. de Barrin écrit, après avoir
rappelé la réunion à huis clos du Cc aux termes
de laquelle il constate la vacance définitive de la présidence
de la république : "Une heure plus tard, le plus légalement
du monde, M. Benhabylès se voit confier la mission d'assurer
l'intérim du chef de l'Etat déficient...". La référence
à un acte de déclaration de vacance et à l'intérim
présidentiel est claire.
(28)
"Algérie-Actualité", n° 1370, des 16-22
janv. 1992, p. 6 : "Au moment où on lui tendait le bâton
du commandement, celui de chef de l'Etat par intérim, le "Socrate"
algérien, saisi par un ultime doute, a refusé tout net...".
(29)
Peut-être aurait-il préféré continuer à
remplir son mandat de président du Cc, dont le cumul n'aurait
guère été possible avec l'intérim de la
présidence de la république. Cette hypothèse
pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Devenu président
par intérim, le président du Cc est nécessairement
remplacé, puisque le Cc doit comporter 7 membres. Qui nomme
le remplaçant ? Le président du Cc étant désigné
par le président de la République pour un mandat unique
de six ans, c'est donc logiquement au président intérimaire
de le faire. Mais pour combien de temps ? Pour la durée de
l'intérim présidentiel, pour six ans, ou pour le reste
du mandat à accomplir par l'ancien président du Cc devenu
président de la République par intérim ?.
(30)
Déclaration du Haut Conseil de Sécurité parue
le même jour, le 13 janv. 1992, que le communiqué du
Cc, Elmoudjahid du 13 janv. 1992, cf. "Alger Républicain"
de la même date.
(31)
Voir "El Watan" du 20 déc. 1993, qui reprend la dépêche
de l'APS : "Considérant l'arrêt du Cc du 11 janvier
1992..." .
(32)
"... le Conseil constitutionnel, lors de sa réunion, ce
jour, 11 janvier 1992...".
(33)
Nous restituons ici, la "Une" de "Elmoudjahid"
qui titre sur le Haut Conseil de Sécurité et "l'impossibilité
de poursuivre le processus électoral" : "Au lendemain
de la démission du président Chadli Bendjedid, la situation
était calme sur l'ensemble du territoire national. Au plan
politique, plusieurs décisions ont été prises.
Le Conseil de gouvernement, qui s'est réuni sous la présidence
de M. Sid Ahmed Ghozali, a été informé de la
décision du Chef de l'Etat de se démettre de ses fonctions.
Convoqué en session immédiate, le Haut Conseil de Sécurité,
après avoir pris acte de l'état de vide constitutionnel
résultant de la conjonction de vacances de la présidence
de la République par démission et de l'Assemblée
populaire nationale par dissolution, a constaté l'impossibilité
de la poursuite du processus électoral et décidé
de siéger sans discontinuer. Le Conseil constitutionnel s'est
également réuni et a rendu public, à l'issue
de ses travaux, un communiqué dans lequel il souligne qu'il
incombe aux institutions investies de pouvoirs constitutionnels de
veiller à la continuité de l'Etat", "Elmoudjahid"
du 13 janv. 1992.
(34)
"Considérant la décision du Conseil constitutionnel
constatant la vacance définitive de la présidence de
la République conformément à l'article 84 paragraphe
4,
Considérant la déclaration du Conseil constitutionnel
en date de ce jour, par laquelle il constate l'état de vide
constitutionnel résultant de la conjoncture de vacances de
la présidence de la République par démission
et de l'Assemblée populaire nationale par dissolution..."
(souligné par nous).
D'après le HCS, le passage "en date de ce jour"
désigne bien le 12 janv.
(35)
Art. 153 : "Il est institué un Conseil constitutionnel
chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil
constitutionnel veille, en outre, à la régularité
des opérations de référendum, d'élection
du Président de la République et d'élections
législatives. Il proclame les résultats de ces opérations".
(36)
Art. 75 : "Le Chef du Gouvernement présente les membres
du Gouvernement qu'il a choisis au Président de la République
qui les nomme. Le Chef du Gouvernement arrête son programme
qu'il présente en Conseil des ministres".
(37)
Art. 79 : "Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne
le programme adopté par l'Assemblée populaire nationale".
(38)
L'art. 162 figure au chapitre II de la Constitution, intitulé
"Des institutions consultatives", à la suite du Haut
Conseil Islamique lequel fait l'objet de l'art. 161. L'art. 162 est
ainsi rédigé : "Il est institué un Haut
Conseil de sécurité, présidé par le Président
de la République. Cet organe est chargé de donner à
celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité
nationale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement
du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le
Président de la République". Le général
Larbi Belkheir seul à être premier promu général
major alors qu'il n'est pas en poste dans l'active, sera le premier
secrétaire du Haut Conseil de Sécurité.
(39)
J.O. n° 45 du 25 oct. 1989, p. 996. La constitution de 1976 lui
consacrait l'article 125 et prévoyait sa consultation uniquement
en cas de guerre. Il semble pourtant qu'il ait eu déjà
de larges attributions, allant au-delà de ce que prévoit
le décret du 30 mars 1980, J.O. n° 14 du 1er avril 1980,
p. 363. D'après ce décret, une place éminente
est accordée au "coordinateur du Parti" (le FLN)
alors que le chef d'état-major de l'ANP n'y figure pas, contrairement
au décret de 1989.
(40)
Décret du 24 oct. 1989.
(41)
Hormis la prestation de serment par les membres du Haut Comité
d'Etat, le 16 janv. 1992, qui reprend la terminologie de "régime
constitutionnel, "Elmoudjahid" des 17-18 janv. 1992. Voir
le texte intégral de la déclaration du HCS dans "Elmoudjahid"
du 13 janv. 1992. Tous les autres textes retiennent la formule "veiller
à la continuité de l'Etat et... réunir les conditions
nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de
l'ordre constitutionnel. Tout en corrigeant le texte de référence
du Cc, le HCS lui en attribue la paternité en totalité.
Ainsi, "l'ordre constitutionnel" pénètre dans
le J.O. par la voie de la proclamation du HCS instituant le Haut Comité
d'Etat, J.O. n° 3 du 15 janv. 1992, p. 64. On le retrouve à
l'art. 2 du décret présidentiel du 4 fév. 1992
fixant les attributions du Conseil consultatif national : "...Il
formule toute proposition concourant à la continuité
de l'Etat et à la réunion des conditions nécessaires
au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel",
J.O. n° 10 du 9 fév. 1992, p. 220.
(42)
"Le Haut Conseil de Sécurité, en tant qu'institution
constitutionnelle comptant parmi ses membres les autorités
des institutions visées aux articles 24, 75, 79, 129 et 130
de la Constitution, réuni en session permanente depuis le dimanche
12 janvier 1992...", J.O. n° 3 du 15 janv. 1992.
(43)
L'art.1er du décret du 24 oct. 1989 fixe, comme suit, la composition
du HCS : le président de l'APN, le chef du gouvernement, le
ministre de la défense nationale, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre
de la justice, le ministre de l'économie, le chef de l'état-major
de l'ANP.
(44)
Voir la constitution de 1976 et les articles 82 à 85. L'art.
82 légitime l'ANP par l'armée de libération nationale,
tandis que l'art. 85 lui fournit l'appui des moudjahidines et de leurs
ayants droit. Cette dernière disposition est reprise par la
Constitution de 1989, art. 59, al.3.
(45)
Il s'agit des généraux Mostefa Cheloufi, secrétaire
général du ministère de la défense nationale,
Khaled Nezzar chef d'état-major de l'ANP, Mohamed Attaïlia
inspecteur général de l'ANP et le colonel Yahia Rahal,
directeur central du commissariat politique. Voir "Elmoudjahid"
du 5 mars 1989 et le commentaire intitulé "Au service
des intérêts supérieurs de la nation" : "...
l'ANP répond solennellement en un moment historique crucial,
celui de l'application des réformes politiques initiées
par le premier magistrat de la nation... En conséquence, elle
se met au diapason d'une étape nouvelle où, dans le
cadre d'un Etat de droit, les compétences et prérogatives
de tous les organes et pouvoirs de l'Etat sont claires et bien délimitées,
par souci à la fois de légalité, de constitutionnalité,
de rationalité et d'efficacité des institutions, et
surtout de transparence et de démocratie". Le général
K.Nezzar renchérit : "depuis la promulgation de la Constitution
du 23 février 1989 instituant le multipartisme, l'ANP est devenue
apolitique...", "Elmoudjahid" du 28 juin 1992
(souligné par nous). Sur le discours liant l'ANP à l'ALN
et le rapport aux libertés, lire l'entretien du ministre de
la défense à "Elmoudjahid" du 12 sept. 1990
: "Je dois à la vérité de souligner que
l'ANP n'a jamais constitué le moindre frein à l'avènement
de la démocratie, bien au contraire. Comment s'en étonner
d'ailleurs. Elle, qui s'inspire des idéaux de Novembre et pour
qui la démocratie et les libertés individuelles constituent
une des pierres angulaires à l'édifice de l'Etat et
de la Nation algérienne rêvés par les pères
fondateurs de la Révolution. S'il subsiste encore un doute
sur l'attitude de l'ANP vis-à-vis des réformes politiques,
je vous renvoie à la déclaration faite par l'ANP à
ce sujet à la tribune du 6ème congrès du FLN
et aussi au retrait des membres militaires du Comité central,
aussitôt promulguée la Constitution de 1989". A
la question "le Conseil de la Révolution a quand même
gouverné le pays de 1965 à 1977, sans parlement, sans
Constitution...", K.Nezzar répond "Vous dites bien
Conseil de la Révolution, donc nous étions bien en régime
révolutionnaire et non en régime constitutionnel".
(46)
"Elmoudjahid" du 5 mars 1989.
(47)
Le ministère de la défense est attribué à
K.Nezzar, J.O. du 28 juil. 1990, alors que le général
Mohamed Lamari prend la tête de l'état-major.
(48)
Entretien de M. Belarif, un des avocats de Beloucif: "On s'est
aperçu qu'une institution, celle qui paraissait la plus forte
dans les structures de l'Etat, était dans un état de
déliquescence tel qu'on ne peut qu'en être effrayés...Nous
avons remarqué que les subalternes, qui sont cantonnés
dans les rangs les plus bas de la hiérarchie, maitrisaient
infiniment mieux leur métier que leurs supérieurs...",
rapporté par "Algérie Actualité", n°
1427, du 17-23 fév. 1993, p.7.
(49)
Voir "Alger républicain" du 25 mai 1991 et "El
watan" du 30 mai 1991 qui répercutent le communiqué
du 22 mai préfigurant l'état de siège du 4 juin
1991. Egalement le communiqué publié le 15 janv. 1992
("Elmoudjahid") via "le ministère de la défense
", et non pas le ministre de la défense, où on
peut lire : "L'armée nationale populaire s'acquittera
de son devoir vis-à-vis de la Nation en répondant résolument
à la réquisition du chef du gouvernement...L'armée
nationale populaire réaffirme sa fidélité à
la Constitution et sa confiance dans les institutions constitutionnelles
en place".
(50)
"El watan du 30 mai 1991 et "Libération" du
27 janv. 1992.
(51)
Se reporter à l'entretien de M.Ghozali à "La Libre
Belgique", déjà cité où il soutient
que "la Constitution n'est pas une fin en soi...".
(52)
Nous renvoyons à notre article, "La Constitution du 23
fév. 1989 entre dictature et démocratie", précité.
(53)
"Elmoudjahid des 17-18 janv. 1992 : "Au nom de Dieu, clément
et miséricordieux, fidèle au sacrifice suprême
et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux
idéaux de la Révolution éternelle de Novembre,
je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion
islamique, de défendre la Constitution, de veiller à
la continuité de l'Etat et de réunir les conditions
nécessaires pour le fonctionnement normal des institutions
et du régime constitutionnel et d'oeuvrer pour le renforcement
du processus démocratique, de respecter le libre choix
du peuple, ainsi que les institutions et les lois de la République...".
Le HCE prête serment "sur la base de la proclamation du
14 janvier 1992" ("Elmoudjahid") et remanie l'article
72 de la Constitution en introduisant le passage, après "défendre
la Constitution", "de veiller à la continuité
de l'Etat..." pour reprendre ensuite les termes de l'art. 72
avec "de respecter le libre choix du peuple...", le reste
sans changement. (souligné par nous)
(54)
Dans l'ordre, M.Boudiaf, K.Nezzar, A.Kafi, T.Haddam, A.Haroun, J.O.
du 15 janv.1992.
(55)
A titre d'exemple, c.f. la délibération du HCE du 19
janv. 1992, "habilitant le président du Haut Comité
d'Etat à signer tous actes règlementaires et individuels
et à présider le Conseil des ministres", J.O. n°
5, du 22 janv. 1992, p. 103. Remarquons, accessoirement, que le président
du HCE peut fort bien être dessaisi d'une telle habilitation,
en toute logique, par ceux qui l'ont délivrée. Voir,
aussi, la délibération du 14 avril 1992 mettant en place
"les décrets à caractère législatif",
J.O. n° 28, du 15 av. 1992, p.660. Ces deux délibérations
présentent une singularité en rapport avec nos développements
antérieurs et qui est révélatrice d'un désordre
patent. En effet, si la délibération du 19 janv. 1992
se contente de se fonder exclusivement sur l'art. 74 de la Constitution
et sur la proclamation du HCS en date du 14 janv. 1992, la délibération
du 14 av. 1992, elle, introduit dans ses considérants, "la
déclaration du Conseil constitutionnel du 11 janv. 1992 par
laquelle il recommande aux institutions investies des pouvoirs constitutionnels...".
Dans le même temps, cette délibération préfère
l'expression "ordre constitutionnel" à celle de "régime
constitutionnel". Il faut également relever le flottement,
temporaire, qui a entouré les visas des décrets présidentiels.
* Le décret du 30 janv. 1992 renvoit, dans l'ordre,
à la Constitution, à la proclamation du HCS du 14 janv.
1992 et à la délibération du HCE du 19 janv.
1992, J.O. n° 8 du 2 fév. 1992, p. 192.
* Le décret présidentiel du 4 fév. 1992 sur le
Conseil consultatif national renvoie, dans l'ordre, à la Constitution,
à la "déclaration du Conseil constitutionnel du
11 janvier 1992", à la proclamation du HCS du 14 janv.
et enfin à la délibération du HCE du 19 janv.
1992, J.O. n° 10, du 9 fév. 1992, p. 220.
* Par la suite, la référence à la "déclaration"
du Cc disparaît complètement. Ainsi, on ne la retrouve
ni dans les visas du décret du 22 fév. 1992 portant
création de l'observatoire des droits de l'homme, J.O. n°
15, du 26 fév. 1992, p. 322, pas plus que dans le décret
du 22 fév. 1992 portant nomination des membres du gouvernement,
ibid. Depuis, les décrets présidentiels, comme les décrets
législatifs, s'appuient sur la Constitution, la proclamation
du HCS et sur la délibération du HCE du 19 janv. 1992.
(56)
Point 4 de la proclamation du HCS, J.O. du 15 janv. 1992. On sait
que le mandat du HCE a été prorogé par une décision
du HCS, le 19 déc. 1993, "Elmoudjahid" du 20 déc.
1993.
(57)
Ainsi en va-t-il de cette appréciation assenée comme
vérité définitive : "Les juristes sont incapables
de dire ce qu'est l'état d'exception". C'est tout à
fait exact lorsqu'on ne pense pas à le dialectiser dans un
rapport aux libertés publiques. Voir, "Alger républicain"
du 12 janv. 1992.
(58)
C'est ce qui se confirme avec "l'avant-projet de plate-forme
portant consensus national sur la période de transition, "Elwatan"
des 26 et 27 déc. 1993.
(59)
Sur le concept de régulation, voir J. Chevallier, « De
quelques usages du concept de régulation »,
qui montre comment le concept sert à la fois de « paradigme
majeur dans les sciences sociales » et de « gadget »
galvaudé par le discours politique : « On a
ainsi assisté à un processus didéologisation
dun concept qui, paré des attributs de la scientificité,
est utilisé comme argument dautorité dans
le débat politique », in La régulation entre
droit et politique, Colloque du Centre détudes et de
recherches sur la théorie de lEtat, Montpellier I, 1
et 2 oct. 1992, LHarmattan, 1995, p. 71-93.
(60)
Voir les témoignages de Yous, Souaidia, Samraoui, notamment.
(61)
Voir le témoignage de M. Mahrez, Commentaire darrêt
n°131.775 du 4/794 de lEtat de droit, du droit, et dune
certaine application du droit, El watan des 18 et 19 juil. 1994,
p.5. Il sagit ici des péripéties qui ont entouré
lélection de lun des siens, au Conseil constitutionnel,
par lassemblée générale des magistrats
de la Cour suprême. Elu par ses pairs, M. Mahrez raconte comment
il est contesté par une partie dentre eux qui utilise
le recours en annulation de lélection. Rappelons que
nous sommes en 1994 ; on a vu ce quil en a été
de la Constitution et du Conseil constitutionnel dans la 1ère
partie de cette étude. Ce qui ne manque pas de susciter létonnement
du plus ample informé, reste la conclusion signée de
M. Mahrez : « La question cardinale qui se pose,
tant que larrêt du 4/7/94 nest pas annulé
(cet arrêt de la Cour suprême infirme lélection
à laquelle lA.G. de ses magistrats y a pourvu), cest
celle de la régularité de la composition du Conseil
constitutionnel, lequel, demain, sera bloqué dans son fonctionnement,
ce qui ne fera que bloquer lensemble des institutions de lEtat,
par le simple exercice dune quelconque tierce opposition par
exemple. Indépendamment du litige discuté dans le présent
commentaire, je laisse le soin aux hommes de loi de réfléchir
à lavenir de notre droit, si on peut le bafouer aussi
facilement et surtout aussi impunément ».
(62)
C.f. le plaidoyer de Khaled Nezzar dans ses « Mémoires »
ainsi que celui de son préfacier, Alger, Chihab Editions, 1999.
(63)
S. Goyard-Fabre, Les fondements de lordre juridique,
Paris, PUF, 1992, p. 134.
(64)
Ibid. p.139.
(65)
Lire, en ce sens, la reconstitution historique faite par B. Barret-Kriegel
dans LEtat et les esclaves, où elle enracine lEtat
de droit : « Le droit seigneurial droit du
maître est un droit sur lhomme. Le droit seigneurial
est un droit civil issu de la propriété
De là
une double correction apportée par le droit politique moderne :
dabord séparer la propriété de la souveraineté,
distinguer la domanialisation de la dominialisation. Faire du domaine
un territoire et rejeter la maîtrise. Le roi ou lEtat
seront souverains sur des sujets ou des citoyens qui résident
sur un espace mais nappartiennent pas à un domaine. Ensuite,
assujettir le maître au droit et libérer le droit du
maître. Ce lien entre le pouvoir et le droit inventé
par la seigneurie, les doctrinaires de la souveraineté et les
apologétistes de lEtat de droit vont donc le conserver,
mais en linversant ; au lieu de politiser le droit, ils
vont juridifier le pouvoir, au lieu de dresser la liste des droits
en contrepoint de celle des puissances, ils vont assujettir les pouvoirs
à la loi et au lieu enfin de privatiser le droit, ils vont
le civiliser », Paris, Payot, 2ème édition,
1989, p. 106. En contrepied à la thèse développée
par B. Barret Kriegel, lapproche danthropologie du droit
retenue par N. Rouland (LEtat français et le pluralisme.
Histoire politique des institutions publiques de 476 à 1792,
Paris, Odile Jacob, 1995, 377 pages) permet de redresser les interprétations
excessives retenues dans LEtat et les esclaves. Dans
tous les cas, on perçoit comment se mettent en place les éléments
qui vont faire fonctionner, dans un foisonnement institutionnel, lillusion
du rapport Etat/droit avec la suprématie de ce dernier.
(66)
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Charles
Eisenmann, Paris, Bruxelles, Bruylant et LGDJ, 1999.
(67)
« Le paradoxe dialectique de lEtat hégélien,
incompréhensible aux logiciens, cest quil est partout
dans la société, omnipésent en elle, et que pourtant
il la domine et siège au-dessus delle. Sans lui, les
moments (de lhistoire, de la société, de la pensée)
se dissocieraient ; les membres se disjoindraient. Il cimente
la société. Il réunit la rationalité diffuse
mais limitée en chaque membre, en chaque moment, en chaque
système partiel. Et pourtant, il est hors de la société,
au-dessus delle. Il la couronne en la dominant ; il concentre
la rationalité en un centre. Cest bien le dieu terrestre,
réalisé au cours de son drame cosmique : unité
du Père (le concept), du Fils (la conscience, le langage, la
connaissance et la reconnaissance, lépreuve douloureuse,
les supplices) et de lEsprit (le Chef de lEtat). Suffit-il
de railler cette théorie ?
.. Hegel naurait-il
pas formulé en le mettant « tête en bas »
parce quil linterprétait en fonction de la philosophie
traditionnelle, un fait réel un fait dune subtilité
théologique, - lomniprésence de lEtat moderne,
son immanence à la morale et au droit, et simultanément
sa présence au-dessus de la société, sa domination,
son hégémonie ? Il reste à dire comment
et pourquoi, par qui et pour qui cette hégémonie »,
De lEtat, tome 2, Paris, Union générale
dEditions, 10/18, 1976, p. 158-159.
(68)
Ordre politique et ordre social, Traité de science politique,
de M. Grawitz et J. Leca, Tome I, Paris, PUF, 1985, p. 469-565.
(69)La
formation de lesprit scientifique, Cité par B. Lacroix,
op. cit., p. 472.
(70)
B. Lacroix, ibid.
(71)
« Ingénieuse duplicité des mots :
entre la différence (de fait) quelle dénie et
la différence (dessence) quelle produit, léquivalence
sémantique quintroduit la distinction entre lEtat
et la société justifie et perpétue le partage
inégal qui sest opéré, en fait, au bénéfice
de lEtat », ibid, p. 471.
(72)
« Parmi les notions dont nous observons la détérioration
ou la décrépitude, il en est une pourtant dont nous
pouvons moins allègrement accepter la déchéance.
Cest la notion de constitution. Alors que tout évolue
et sécoule, les juristes, et avec eux la société
toute entière, ont besoin quune règle au moins
demeure ferme et immuable, sinon dans son contenu, du moins quant
à son autorité. Cette règle, ne peut être
que la loi fondamentale, la Grundnorm, celle qui est à la fois
le centre et le point dattache de lunivers juridique qui,
sans elle, se dissoudrait en une infinité de recommandations
sans cohérence et sans valeur obligatoire. Assurément,
je ne réclame pas, pour la notion de constitution, un sort
privilégié qui la mettrait à labri des
adaptations requises par lévolution des idées
et des murs politiques. Je constate seulement que, ni dans le
fait ni dans les esprits les constitutions noccupent plus cette
place prépondérante qui était naguère
la leur et qui correspondait à leur signification juridique.
Certes, on continue à en rédiger mais il semble quon
sacrifie ainsi à un rite dont le sens est perdu et, de ce fait
même, elles font figure de survivance dans un milieu auquel
elles sont impuissantes à imposer leurs lois »,
Une survivance : la notion de constitution, in lévolution
du droit public, Etudes offertes à Achille Mestre, Paris,
Sirey, 1956, p.53-62, souligné dans le texte.
(73)
« Le mal qui rongeait les nobles concepts du droit constitutionnel,
népargnait pas pour autant les notions prosaïques
du droit administratif
Altération du contrat, crise de
la fonction publique, crise de la notion de service public, crise
de létablissement public, crise du contentieux
constatent
les spécialistes du droit administratif tandis que, de leur
côté, les constitutionnalistes diagnostiquent avec inquiétude
les divers symptômes des déficiences de lorganisation
gouvernementale que résume la triple crise de lautorité,
du parlementarisme et de la démocratie
»,
ibid. p.53.
(74)
Ainsi, en ce qui concerne lexemple mettant à lépreuve
le droit constitutionnel face à sa prétention à
couvrir tel espace de compétence : « comme
toute discipline savante, le droit constitutionnel est toujours à
la merci dune remise en cause de son territoire de juridiction,
soit que les frontières de ce dernier sont contestées
par des concurrents, soit quil apparaît déconnecté
du réel, soit quil napparaît plus (ou pas)
comme savoir spécifique justifiant lexistence de spécialistes.
Cela peut obliger les constitutionnalistes à tout un travail
dinnovation, de consolidation ou délargissement
de leur domaine de juridiction à dautres objets, de mobilisations
de nouvelles ressources, de modification du modèle dexcellence
professionnelle, de redéfinition des principes de clôture
du groupe », in Bastien François, « Une
revendication de juridiction. Compétence et justice dans le
droit constitutionnel de la Vème République »,
Politix n°10-11, 1990, p.94, cité par J. Commaille, Lesprit
sociologique des lois, Paris, PUF, 1994, coll. Droit, éthique,
société, p.28-29.
(75)
B. Lacroix, op. cit. P.539.
(76)S.
Goyard-Fabre, Les principes philosophiques du droit politique moderne,
Paris, PUF, 1997, p.2.
(77)
Ibid.
(78)
J. Commaille,op. cit., p.31.
(79)
M. Troper, Lidéologie juridique, in G. Duprat,
Analyse de lidéologie, Paris, Galilée,
1980, p.21.
(80)
B. Lacroix, op. Cit., p.539.
(81)
Ibid., p.540.
(82)
Cette idée centrale du rapport politique/droit est bien
rendue par B.Lacroix : «
la croyance routinisée
à lautorité de la règle de droit, parce
quelle est échangée en de multiples points de
lespace social par des gens socialement et fonctionnellement
hétérogènes, présente de surcroît
cette particularité dêtre une grâce efficace
Le
fétichisme de la règle de droit
contribue à
lui donner sa valeur socialement reconnue de technologie de limitation
du « pouvoir des gouvernants
», op.
cit., p.546.
(83)
Dans un exemple puisé de lexpérience de lEtat
en France, D. Reynier rapporte comment la violation du droit par la
puissance publique révéle à la fois sur quoi
repose la domination ainsi que les réactions susceptibles de
laffronter et avec quels moyens. Lexemple rapporté
concerne le régime des congrégations religieuses :
« En 1880 le gouvernement cherchait à faire adopter
une loi visant à retirer aux membres des congrégations
religieuses le droit denseigner. Devant lopposition du
Sénat, lEtat annonce son engagement : si la loi
nest pas votée, le pouvoir exécutif sera mis en
demeure dappliquer des lois plus dures que celles-là.
La menace est mise à exécution par les décrets
du 27 mars 1880. Lintention des décrets est de soumettre
les congrégations au régime de lautorisation préalable
auquel elles échappaient depuis 1810. Mais ils interdisaient
également aux congraganistes la vie en communauté
Soumises
au régime de lautorisation, certaines congrégations
ne sont pas autorisées. Les congrégations non autorisées
se trouvaient dépourvues de personnalité civile et devenaient
des associations illicites
Plus de deux cents magistrats du ministère
public démissionnèrent, puis furent révoqués.
Les tribunaux continuaient daccepter les plaintes déposées
par les congrégations. Le gouvernement présenta des
déclinatoires de compétence afin délever
le conflit. De nombreux magistrats démissionnèrent encore.
Le Tribunal des conflits devait donc statuer. Mais le Tribunal étant
présidé par le garde des Sceaux, soit le signataire
des décrets incriminés, la récusation est demandée.
Elle est refusée. Les décisions qui suivirent donnèrent
raison au gouvernement, non sans que deux membres du Tribunal des
conflits naient également donné leur démission
.. »,
D. Reynier, Le triomphe de lopinion publique : Lespace
public français du XVIe au Xxe siècle. Paris,Ed.
O. Jacob, 1998, pp.144-145.
(84)
S. Goyard-Fabre, Les principes philosophiques du droit politique
moderne, op. cit. p.406.
(85)
Dans sa présentation, Benmahdjoub assène «
il
ny a pas eu plus dun siècle de colonisation ;
il y a eu, en réalité, plus dun siècle
de combat, de lutte ; et la période la plus glorieuse
de notre histoire, cest lélan donné à
partir du 1er novembre 1954
» 4ème session
de lAssemblée nationale constituante (ANC), séance
du 24 août 1963, J.O. Débats parlementaires, compte rendu
in extenso des séances, n°66, du 28 fév. 1964, p.906.
(86)
Ibid.
(87)
Ibid.
(88)
Motion déposée par Abdelkader Ammar-Mouhoub : « Considérant
le projet de Constitution qui nous est soumis non conforme aux principes
du Front de libération nationale du 1er novembre 1954 ;
Considérant que ledit projet ne répond nullement aux
aspirations profondes du peuple algérien en général
et des militants en particulier ; LAssemblée nationale
constituante renvoie le projet de Constitution présenté
par le Parti devant ses rédacteurs et suggère à
tous les responsables la convocation immédiate dun congrès
national FLN-ALN », 4ème session de lANC,
séance du 26 août 1963, J.O., Débats parlementaires,
n°68, du 18 mars 1964 , p.949.
(89)Ibid.
p. 949-950.
(90)
« Il y a là un projet de constitution qui a été
discuté et on parle beaucoup de démocratie
par 3000 cadres du Parti. Si lon veut discuter le caractère
démocratique de la désignation des cadres, je répondrai
quil faut alors, en toute justice, faire une comparaison avec
la manière dont nous avons été désignés
pour être députés. Nous avons été
désigné par un bureau politique composé de 5
personnes, au lendemain dune crise. Ces 3000 cadres sont peut-être
plus ou moins désignés, cooptés, mais je dirai
que lensemble de la population sexprime davantage par
lassemblée des cadres que par cette Assemblée.
Et je ninjurie pas cette Assemblée, puisque je suis moi-même
un député
.. », 4ème session
de lANC, séance du 27 août 1963, J.O. Déb.parlem.,
n°69, du 24 avril 1964, p. 971.
(91)
Ibid., p. 978-979.
(92)
Ali Yahia : « Monsieur le Président, mes
chers frères, mes chères soeurs, des paroles très
graves ont été prononcées par le président
du Conseil il y a un moment. Que des idées sopposent
aux idées, que des hommes sopposent aux hommes dans un
débat aussi important, cela est normal et je dirai même
nécessaire
Blesser un frère, cest se blesser
soi-même
En signe de protestation contre les paroles qui
ont été prononcées et pour ne pas gêner
les travaux de lAssemblée, nous ne défendrons
plus nos amendements ».
-M. le Président de lAssemblée : « Vous
êtes libres . La parole est au frère Guerroudj ».
- Guerroudj : «
jallais dire à
peu près ce que vient de dire le frère Ali Yahia. Nous
ne nous sommes pas concertés ; mais à partir du
moment où un député ne peut défendre un
point de vue différent du texte initial sans que M. le Rapporteur
ou dautres prêtent à leur collègue des idées
quil na pas, ou portent contre lui, sans fondement, des
accusations graves, je me demande moi aussi à quoi sert de
poursuivre la défense de mes amendements
Je ne défendrai
plus mes autres amendements », J.O. Déb. Parlem.,
ibid. p. 981-982.
(93)
Le 7 septembre, Hadj Ben Alla est élu président de lAssemblée
nationale en remplacement de Ferhat Abbas dont la démission,
dénonçant la procédure dadoption du projet
de constitution, est annoncée à la tribune de lAssemblée
le 19 août 1963 en ces termes par le premier vice-président :
« Mes chers collègues, vous avez dû recevoir
copie dune lettre, dont jai ici loriginal, par laquelle
le président Ferhat Abbas se démet de ses fonctions
de président de lAssemblée nationale constituante
LAssemblée donne acte à M. Ferhat Abbas de sa
démission de la présidence », J.O., Déb.
Parlem., n° 65, du 19 fév. 1964, séance du 19 août
1963, p.1. Notons que le contenu de ladite lettre na pas été
repris par le J.O.
Précisons que F. Abbas démissionne de la présidence
de lANC dans une déclaration solennelle prononcée
à la salle des conférences de la mairie de Sétif,
en présence, notamment, du correspondant du quotidien Le Monde,
André Pautard. Certaines sources font état du dépôt
dun projet de constitution par lancien président
de lANC alors quil était en exercice. Ce projet,
rédigé après consultation dexperts français
du droit constitutionnel, est fortement marqué par la resemblance
avec la constitution française de 1946, selon Abdelhamid Berrada,
qui écrit : « nous sommes informés
de source certaine que M. Abbas a consulté des experts constitutionnels
étrangers et que, de ces consultations un projet a pu être
rédigé et déposé pour étude à
lAssemblée, pendant que Abbas en était encore
président », in La Constitution algérienne,
mémoire de DES de science politique, Paris, 1964, p. 30.
Demandant la parole à la séance douverture du
débat sur le projet de constitution (séance du 24 août
1963), Meriem Belmihoub résume dans une charge manifestement
mise au point ailleurs, en quels termes est regardé, désormais,
lancien président de lANC, ancien président
du Gouvernement provisoire de la République algérienne
(GPRA) : « Je métonne que le président
Ferhat Abbas mait choisie pour sa délégation de
vote. Il mest impossible de voter à sa place un texte
vis-à-vis duquel chacun doit prendre ses responsabilités.
Cest, en effet, un acte extrêmement grave que de voter
la Constitution de notre pays. Jestime, pour ma part, que chacun
de nous doit être ici présent aujourdhui. En conséquence,
je refuse cette délégation de vote »,
J.O. Déb. Parlem., n°66, du 28 février 1964, p.910.
(94)
Article 59 : En cas de péril imminent, le Président
de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en
vue de sauvegarder lindépendance de la Nation et les
institutions de la République. LAssemblée nationale
se réunit de plein droit.
A lAssemblée nationale, le président de la République
fait la déclaration suivante (extraits) : « Chers
frères, chères soeurs, chaque fois que je lai
pu, je me suis adressé au peuple pour le tenir au courant de
tous les problèmes et pour solliciter son adhésion à
la politique gouvernementale. Devant la gravité de la situation,
je madresse de nouveau aux représentants du peuple après
lémouvante réunion au Forum avant-hier et la rencontre
des cadres du FLN dhier au Majestic. Les innombrables messages
que le Bureau politique et la présidence de la République
reçoivent témoignent de la conscience qua le peuple
de défendre, en ces heures, des institutions et des conquêtes
qui sont sa raison dêtre. Cest par lunité
nationale, concrétisée par le Front de libération
nationale, que nous avons pu conquérir hier notre indépendance
et que nous enregistrons aujourdhui des victoires décisives
pour linstauration du socialisme dans notre pays. Or, la contre-révolution
criminelle menace aujourdhui cette unité nationale comme
elle menace aussi, par ses complicités étrangères,
lintégrité territoriale de notre pays
Sachant
quil pouvait rencontrer à tout moment une coalition de
ceux auxquels il arrachait leurs privilèges, sachant que ses
conquêtes authentiquement socialistes ne pouvaient toujours
se faire sans réaction des possédants et de leurs défenseurs,
le peuple, en se donnant une Constitution, a eu la sagesse de prévoir
le cas où sa marche vers le socialisme serait entravée
du dedans ou du dehors
En conséquence, conformément
au voeu du peuple et du FLN, je mets en oeuvre cet article 59 de la
Constitution. A partir du moment présent, jassume les
pleins pouvoirs afin de maintenir, comme jen ai reçu
la mission et comme jen ai fait le serment, la République
démocratique et populaire dans la voie que vous lui avez tracée.
Que chacun reste vigilant, prêt à faire son devoir comme
je fais le mien. Vive lunité de lAlgérie !
Vive la République démocratique et populaire !
Monsieur le Président (de lAssemblée), Mesdames,
Messieurs, je voudrais, si vous le permettez, après avoir pris
contact avec certains frères députés et mêtre
rendu à leurs arguments pour lintérêt de
la nation, ajouter quelques précisions qui doivent être
dites, je crois, du haut de cette tribune, car je pense que cest
la meilleure place pour le faire en ce moment. Je voudrai dire, en
tant que secrétaire général du Parti, quil
ny a pas dopposition kabyle, que cest une erreur
et quil est même dangereux pour notre pays de parler de
sécession, dopposition kabyles. Elles nexistent
pas. Il y a effectivement des personnes qui sont dans lopposition,
personnes de divers horizons, se trouvant ailleurs même quen
Kabylie. Il ny a donc pas dopposition kabyle. Il était
de mon devoir de le dire. Il est également de mon devoir de
dire, ainsi que je lai promis, que lArmée nationale
poplaire ne sera jamais utilisée contre les populations soeurs
kabyles. Je me dois de le dire.
Je fais un appel, le second, en fait, que jai loccasion
de faire, à tous les frères militants du Parti, à
tous les frères officiers, sous-officiers et djounoud qui ont
été trompés dans leur bonne foi et ont pu participer
à une action qui est nuisible au pays, pour leur demander de
revenir dans leurs foyers ou de rejoindre les lieux quils ont
quittés. Je dois dire aussi que des problèmes existent ;
et que, si ces problèmes doivent être discutés,
ils ne peuvent lêtre que dans un cadre, non dans le cadre
de la montagne avec la mitraillette à la main, mais dans le
cadre du Parti». A la suite de quoi une motion du député
Lamara Hamel et autres devait être votée à lunanimité :
« Au nom des députés siégeant au
Parlement : Belhocine, Bouzida, Gaïd, Ouamrane, Hamel, Mahiouz,
Sfaya, Iazourène, Aoudjhane, Slimani, Bouaziz, Feddal, Hadj
Ali, je tiens à proclamer solennellement : 1°) quil
ny a pas de problème kabyle ; la Kabylie est une
région comme toute autre du pays ; 2°) que nous sommes
convaincus que le peuple algérien, plus particulièrement
la population de kabylie, considère lunité nationale
comme incontestable et inaltérable, comme cela a été
démontré à travers toute notre histoire ;
3°) que nous réprouvons toute action oppositionnelle qui
tenterait de briser ou de porter atteinte à lunité
du FLN et au développement de la révolution socialiste ;
4°) que nous condamnons tout recours à la violence et lançons
un appel solennel à un dialogue fraternel au sein du FLN ».
Séance du 3 octobre 1963, J.O. Déb. Parlem., n°74,
du 15 mai 1964, pp. 1019-1020.
(95)
« Devant la situation grave créée à
notre frontière à la suite dune agression venue
de létranger et qui menace, en même temps que lintégrité
de notre territoire, les acquis mêmes de notre révolution
socialiste
;Considérant que, dans une telle circonstance,
les élus de la nation doivent se trouver à lavantgarde
de notre peuple, porté par un élan unanime de notre
révolution ; je demande que lAssemblée renvoie
ses travaux à une date ultérieure pour permettre à
chaque député de retrouver, durant lépreuve,
sa place naturelle sur le terrain que lagresseur a choisi
Et
maintenant, je voudrais terminer mon intervention par un souhait,
et cest par un élan unanime que cette déclaration
a été souhaitée : jexprime le souhait que
cette tenue que la majorité des frères qui sont
ici ont déjà remise et que les autres frères
ont dû porter aussi nous ne la quittions plus ;
et que nous laissions nos cravates, nos boutons de manchettes, et
que nous restions avec ces tenues afin de vivre de la façon
la plus réaliste, la plus valable et la plus complète
notre révolution socialiste ! », J.O. Déb.
Parlem., séance du 16 octobre 1963, n°78, du 22 mai 1964,
p.1030. Voir également, dans le même sens, ladoption
dune proposition de résolution de Messaâdia, ibid.
(96)
Voir, à cet égard, le parcours de Ali-Yahia Abdenour
qui, après sêtre élevé, comme orateur
de talent, contre les dispositions clé du projet de constitution,
rallie le coup dEtat du 19 juin 1965 et fait partie du gouvernement
H. Boumédiène dès le 10 juillet.
(97)
Voir cet extrait de lun des discours de A. Ben Bella :
« Il faut vivre la réalité socialiste,
cest-à-dire manger peu, ne pas mettre beaucoup de cravates
et ne pas roter excuser lexpression vivre comme
nos pauvres, nous assimiler à cette expérience socialiste »
(discours du 9 janvier 1964, à El-Biar, in auguration de « la
centrale coopérative », in Actualités et
Documents, n°28, du 1 au 15 janvier 1964, p.25).
Lire, également, linterview de Cherif Belkacem, ministre
de lOrientation nationale, au quotidien « Le peuple »,
du 23 janvier 1964 : « Nous voulons développer
le sens socialiste, cest-à-dire le sens de lintérêt
général. Doù une orientation nouvelle dans
la conception de nos programmes et de nos horaires. Nous allons considérablement
renforcer lhoraire de mathématiques, donner un contenu
nouveau à notre éducation pour marquer nettement que
les Algériens que nous allons former, seront des hommes daction,
alliant la théorie à la pratique et non des phraséologues,
des rêveurs ou des mystiques. La notion de travail doit être
entièrement repensée ; nos élèves
seront des travailleurs, cest-à-dire des bâtisseurs »,
Actualités et Documents, du 16 au 31 janvier 1964, n°29,
p. 18.
Enfin, se reporter à cette envolée exécutée
par A. Bouteflika, à Constantine, au lendemain de la ratification
de la constitution par le référendum du 8 septembre
1963 : « A certains défaitistes qui ont
pour métier de critiquer notre action
qui ne se rendent
pas compte que notre révolution ressemble à un oued
en crue
», Le Monde, 11 septembre 1963, p. 5.
(98)
On la doit à M. Bedjaoui, ministre de la Justice, le 7 janvier
1965 : « Notre constitution traduit lattachement
viscéral de lAlgérie à la déclaration
universelle des droits de lhomme », Revue algérienne
des sciences juridiques, chronologie, septembre 1965, p. 127.
(99)
Le droit constitutionnel algérien. Situation actuelle et
perspectives, Revue algérienne des sciences juridiques,
politiques et économiques, 1969, vol.VI, n°3, 813-814.
A propos de la constitution de 1963, lauteur écrit :
« On doit conclure
que les dispositions de la
constitution de 1963 qui ne sont pas contraires au régime actuel
(il sagit du régime du 19 juin 1965) survivent,
aussi longtemps que de nouveaux textes ne les auront pas abrogées.
Ainsi la constitution de 1963 figure-t-elle encore parmi les sources
du droit public algérien et les problèmes dinterprétation
qui peuvent se poser aux juges ou à ladministration peuvent
être valablement résolus par recours à la constitution »,
p. 817. On voit la distance qui sépare le sort fait à
la constitution et lillusionnisme juridique.
(100)
Citons, à titre dexemple, les conférences données
par M. Liassine, alors directeur général de la réputée
stratégique société nationale de sidérurgie
en 1987.
(101)
« Tout de suite après la formation du gouvernement
(octobre 1962) notre président du Conseil à la tête
de la première délégation de notre pays enfin
libre senvolait vers New York et participait avec un éclat
tout particulier aux travaux de lONU. Cétait sur
la scène internationale, la prestigieuse rentrée de
lAlgérie ressuscitée toute auréolée
de gloire et dhéroïsme, toute assoiffée de
liberté, de justice et dégalité »,
Discours de Mohammed Djazouli, doyen dâge, J.O. du 19
mai 1964, Déb. Parlem., séance du 7 octobre 1963, scrutin
pour lélection du président de lAssemblée,
p. 10024.
(102)
P. Bourdieu, Lopinion publique nexiste pas. Questions
de sociologie, Paris, Ed. de Minuit, 1984, p. 224.
(103)
Mabrouk Belhocine, ANC, 4ème session, séance du 25 août
1963, J.O., Déb. Parlem., n° 67, du 11 mars 1964, p.935.
(104)
A titre dexemple portant sur la succession des instruments de
domination, notamment ceux de ladministration militaire, voir
le décret 71-56 du 4 février 1971 relatif au groupement
de liaisons aériennes ministérielles ou GLAM, repris
tel quel, jusque dans sa dénomination, de lexpérience
française. J.O. n° 16, du 13 février 1971, p. 215.
(105)
A titre dillustration, parmi dautres itinéraires,
voyons le parcours de Zohra Drif-Bitat en le rapportant à la
fougue avec laquelle, en 1963, elle défendait loption
socialiste lors du débat général sur la loi de
finances pour 1964 : « Le budget nest pas
seulement la prévision et lautorisation de recettes et
de dépenses. De notre politique financière dépend
lavenir de notre pays, surtout du fait de notre option politique
générale, le socialisme. Lénine insistait déjà
sur le rôle déterminant des finances dans la réussite
ou léchec de la construction du socialisme. Je cite :
« Il ne faut jamais oublier que toutes nos réformes
radicales sont vouées à léchec si nous
ne réussissons pas dans notre politique financière »,
J.O., Déb. Parlem., séance du 30 décembre 1963,
p. 1076.
(106)
Mohamed Bedjaoui, La révolution algérienne et le
droit, Bruxelles, Ed. de lassociation des juristes démocrates,
1961, p. 101.
(107)
Henri Lefebvre, De lEtat, op. cit., p. 120.
(108)
Cest le cas du colonel Tahar Zbiri.
(109)
Lancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi verse dimportantes
données en ce sens, même si elles demeurent limitées
et grevées par son appartenance au « circuit »
qui la conduit à servir dans les sommets de lEtat.
Voir, Aux origines de la tragédie algérienne (1958-2000)
Témoignage sur hizb França, Genève, Londres,
Ed. Hoggar et Centre des Etudes maghrébines, 2000, 311 pages.
(110)
Ce dernier a même eu des ambitions de présidentiable
et a fait acte de candidature aux élections présidentielles
de 1999. Beaucoup y virent un simple « lièvre ».
(111)
Il sagit de Kaïd Ahmed. J.O. Déb. Parlem.du 26 août
1963, n° 68, du 18 mars 1964, séance du 26 août 1963,
p.952-953, présidée par le premier vice-président
de lANC Hadj Benalla.
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