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Revue critique de droit algérien

N° 1    

-DROIT ET VIOLENCE, DIX ANNEES DE VIOLENCE PAR LE DROIT-  


LA CONSTITUTION, INSTRUMENT DE VIOLENCE


El-Hadi CHALABI


INTRODUCTION


PREMIÈRE PARTIE :
SUR LES MÉSAVENTURES DU POSITIVISME

I – À PROPOS DE VIDE CONSTITUTIONNEL

A/ – L'ARTICLE 84 DE LA CONSTITUTION

B/ – L'INTERPRÉTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

C/ – UNE CURIEUSE CONJONCTION
1°) – La dissolution de l'assemblée –
2°) – La démission du président de la République –


II DES INSTITUTIONS INVESTIES DE POUVOIRS CONSTITUTIONNELS,
DE LEUR NATURE ET DE LEURS ACTES


A/ – LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1°) – L'énigme du 11 janvier 1992 et la déclaration-fantôme –
2°) – Le communiqué du 12 janvier 1992 –

B/ – LE CHEF DU GOUVERNEMENT
1°) – L'article 75 –
2°) – L'article 79 –

C/ – LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
1°) – Le HCS, de la Constitution aux faits –
2°) – L'armée, le droit et la politique –


III – QUELLE SIGNIFICATION PREND LA CONSTITUTION ?

A/ – L'ACTE FONDATEUR DU HAUT COMITÉ D'ÉTAT
1°) – L'ordre constitutionnel défini dans l'absolu –
2°) – L'ordre constitutionnel dans le contexte algérien –

B/ – LA BOÎTE DE PANDORE



DEUXIÈME PARTIE :
LA CONSTITUTION ET LES IDÉES REÇUES :
À LA RECHERCHE DU SENS

I – AUTONOMIE ET FORCE CONTRAIGNANTE DU DROIT : L'EXPÉRIENCE CONSTITUTIONNELLE EN OCCIDENT –

A / – LE LIEN ANTHROPOLOGIQUE ENTRE ÉTAT ET DROIT EN OCCIDENT ET LA SPÉCIFICITÉ CONSTITUTIONNELLE –

B / – AUTONOMIE ET FORCE CONTRAIGNANTE DU DROIT –



II
LA DIMENSION ANTHROPOLOGIQUE DU DROIT ET DE L’ÉTAT DANS LA CONSTRUCTION ALGERIENNE

A / – LA CONSTITUTION DE 1963 –

B – LES CONSTITUTIONS HÉRITIÈRES –


CONCLUSION


NOTES

 


LA CONSTITUTION,
INSTRUMENT DE VIOLENCE


El-Hadi CHALABI

Le 11 janvier 1992, à 20 heures trente, la télévision algérienne livre une scène qui aurait pu relever des mondanités propres à la télé réalité sur le thème « Le Président reçoit ». Décodée, l’émission portait en fait le message suivant : Le pouvoir reçoit le droit et s’en remet à lui. Telles étaient les apparences transmises par le tête à tête télévisuel entre le président de la République, Chadli Bendjedid et le président du Conseil constitutionnel, nommé par lui, en 1989, Abdelmalek Benhabyles, devant des millions de téléspectateurs, témoins passifs dont la complicité était requise.
    Sous cette forme à la solennité décuplée par la magie de l’image introduisant l’imposture d’un pouvoir partagé, le président de la République annonçait sa démission dans une déclaration lue au juge constitutionnel soudain écrasé par le poids de sa charge.
    Ainsi semble être enregistrée pour la postérité l’idée d’un droit tout puissant de nature à dicter les termes de la loi constitutionnelle. Ce scénario qui entend faire croire à la puissance de normes dont tout découle et vers qui converge le devoir d’obéissance, brouille en réalité la signification de toutes les catégories impliquées : le droit, le politique, la légitimité. Ces catégories ne livreront leur véritable sens qu’au prix d’un démaquillage, une déconstruction progressifs de nature à en éclairer la pratique.
    En effet, si le droit apparaît si puissant face à ce politique ainsi construit, et qui lui semble soudain soumis et dévoué, il est déjà en charge d’une mission que masque mal la scène télévisuelle. Loin d’être une puissance, il campe le rôle d’instrument, tant il est vrai que, en termes juridiques, la scène unique jouée devant les télespectateurs aurait du être décomposée en deux actes :
   * L’annonce par le président de la République de sa démission dans une allocution rappelant le lien qui le rattache au suffrage universel. Encore faut-il bien sûr, que ce dernier revête les attributs permettant de le définir comme tel. Ce qui touche essentiellement aux libertés individuelles et collectives propres à assurer à chacun la maîtrise et le respect de son droit de vote.
   * La démission comme procédure constitutionnelle, ensuite, qui est une succession d’actes : remise de la démission, réunion du C.c., examen de la démission, son enregistrement…..
    En réalité, cette célébration du droit mis en scène montre que l’on s’en est déjà fort éloigné et que, somme toute, ce n’est pas à travers les préceptes constitutionnels que le pouvoir de domination trouve ses attaches. On verra que celles-ci sont ailleurs. La puissance du droit à laquelle on veut faire croire n’est qu’une tentative de crédibilisation à effet institutionnel d’un coup de force. C’est ce que nombre de spécialistes n’ont pas manqué au demeurant de désigner par « coup d’Etat constitutionnel ». L’expression est loin d’être heureuse puisque, à première vue, le coup d’Etat ne saurait avoir de signification que s’il est un coup d’abord contre les règles qui encadrent l’exercice du pouvoir, son origine et sa transmission, pour reprendre la formule de M. Prélot. A moins qu’ici on ne soit en présence d’un exemple de coup d’Etat appuyé sur la Constitution. En un sens cela est exact dans la mesure où est traduite la réalité politique suivante : le coup d’Etat est fait en s’appuyant sur la Constitution par l’effet d’interprétations savantes mobilisées en vue de l’objectif préalablement défini. Ainsi, le coup d’Etat intègre le recours à la Constitution, d’une part. Les auteurs persistent, d’autre part, à se réclamer, pour l’avenir, de l’ordre et du régime constitutionnels. Les auteurs du coup d’Etat du 11 janvier 1992 entendent bien puiser la légitimation d’une guerre faite aux populations civiles à partir d’un acte de célébration du droit. Ce constat appelle plusieurs démarches ou plusieurs niveaux d’analyse :
    Le premier a trait à la mise en perspective entre la pratique interprétative de la Constitution née de la démission théâtrale du Chef de l’Etat et le texte de la Constitution. Il importe alors de mettre en vis à vis une lecture de la Constitution et sa pertinence, face au contenu de cette dernière. On dégagera de la sorte comment les actes mis en scène n’avaient d’autre objectif que celui d’en masquer d’autres, ceux-là même qui sont à la source de la mise en scène.
    En deuxième lieu, la lecture forcée du texte constitutionnel pour l’accomoder à la situation définie par avance par la violence des armes nous renvoie, si on se limitait à la seule perspective positiviste, à deux lectures qui, en somme, en se renvoyant dos à dos, feraient l’impasse sur d’autres interrogations ayant trait à la place et à la conception de la constitution selon les paramètres algériens. Dès lors, on est contrain
t de repartir à la fois du néant en remontant aux sources pour nous demander ce qu’est la constitution, en théorie, historiquement, et ce qu’elle recouvre dans la réalité politique algérienne.
    Enfin, on ne saurait faire l’économie de la question suivante, qui en appelle d’autres : pourquoi les auteurs du coup d’Etat de janvier 1992 n’ont-ils pas mis fin à la constitution, tout simplement au lieu de la réduire à néant tout en continuant de s’y accrocher et en faisant valoir, contre vents et marées, la constitution comme source de définition du régime en le qualifiant de constitutionnel, au mépris de toutes les techniques juridico-formelles qui donnent son sens à un tel régime. Ici se profilent les questions sur les rapports Etat/droit et sur l’ordre algérien de l’Etat de droit.

 

PREMIÈRE PARTIE :
– SUR LES MÉSAVENTURES DU POSITIVISME –

       Si les auteurs du coup d’Etat ont prétendu s’appuyer sur la Constitution, il importe de savoir comment et par quels procédés. L’invocation d’un texte et le recours aux interprétations, s’ils ouvrent quelques latitudes, n’autorisent pas l’affranchissement des canons au plan de la méthode positiviste elle-même. Si bien que, comme on va le démontrer, la méthode positiviste s’en trouve largement malmenée. Tout en s’installant au coeur de la méthode positiviste, les membres du C.c. signent une démarche qui en est une pure caricature.


I – À PROPOS DE VIDE CONSTITUTIONNEL –

      L'article 84 de la Constitution de 1989 à partir duquel s’est bâtie l’argumentation du C.c.traite de la vacance de la présidence de la république et met en place les mécanismes qui interdisent de laisser la vacance aller au-delà de quarante cinq jours en organisant durant ce délai une présidence intérimaire. Il faut revenir sur la notion de vacance telle qu’elle est définie par l’article 84 avant d’examiner ce qu’en a tiré le C.c.


         A/ L'ARTICLE 84 DE LA CONSTITUTION
     Ce texte prévoit les deux cas de vacance présidentielle que sont la démission et le décès du président de la République. En dehors de ces deux cas de vacance définitive, il fait place à l'empêchement. Cette notion, telle qu'elle est définie, risque de donner lieu à des difficultés d'interprétation. En effet, l'empêchement suppose la conjonction de deux éléments :
une "maladie grave et durable" et "l'impossibilité totale" pour le président de la République "d'exercer ses fonctions".
Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel(Cc), "après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, à l'Assemblée populaire nationale de déclarer l'état d'empêchement"(1). Ce dernier devient une "démission de plein droit"(2) et on retombe dans les deux cas de vacance par démission ou décès.
Le Cc procède alors en deux temps:
   * réuni de plein droit, il constate la vacance définitive ;
   * ce constat fait l'objet d'un "acte de déclaration de vacance définitive"(3) qui est immédiatement communiqué à l'Assemblée populaire nationale (APN) qui se réunit de plein droit. Son président assume l'intérim de la présidence de la République.
     Dans le cas où l'on se trouve en présence d'une vacance conjointe de la présidence de la république et de l'APN, c'est au président du Cc que revient la charge de l'intérim.
     L'article 84 a pour fonction de régler la question de la vacance de la présidence en prévoyant que l'intérim revienne soit au président de l'APN, soit au président du Cc lorsque l'assemblée est dissoute.
     Il est vrai que la Constitution ne prévoit pas expressément la conjonction de la démission du président de la République et de la dissolution de l'assemblée. C'est en se fondant sur l'absence de cette disposition expresse que le Cc s'est refusé à attribuer la charge de l'intérim présidentiel au président du Cc.


         B/ L'INTERPRÉTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
     Il faut noter tout d'abord que le Cc a procédé en deux temps. En recevant la démission du président de la République, il était amené à se prononcer sur le constat de vacance(4). C'est ce qui aurait résulté d'une réunion du Cc qui se serait tenue dans la soirée du 11 janvier 1992. Or, le constat de vacance donne lieu à un acte de déclaration de vacance. D'après le premier ministre, ce texte existe puisqu'il en fait état(5) dans la soirée même du 11 janvier. Il s'agit pourtant d'un texte fantôme, car on n'en trouve trace nulle part. Dans la journée du 12, les quotidiens annonçaient, en même temps que la dissolution de l'assemblée populaire nationale (APN), le président du Cc comme président de la République intérimaire. Ce n'est que le 13 janvier que le Cc rend public ce que la presse traite comme un communiqué(6). Ce document est rendu public par voie de presse le 13 janvier alors qu'il est daté du 11 janvier. Nous reviendrons plus loin sur le cafouillage qui entoure ce "communiqué". En attendant, limitons-nous à son argumentaire. Après avoir rappelé la démission du président de la République et invoqué le décret du 4 janvier 1992 "relatif à la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale", le Cc "constate la vacance définitive de la Présidence de la République".
      Dans un deuxième temps, le Cc raisonne sur ce qu'il appelle "le cas de figure de la vacance de l'Assemblée populaire nationale par dissolution et la vacance de la Présidence de la République par démission". Il procède donc à une lecture littérale de la Constitution(7). Il ne se pose pas de question et il ne tente aucune approche d'interprétation logique de l'article 84 en privilégiant l'élément central qui justifie l'ensemble de ce texte, autrement dit la vacance de la présidence de la république. Le Cc glisse tout de suite après vers une formule elliptique qui laisse la porte ouverte à toutes les supputations(8) avant de charger un certain nombre d'"institutions investies de pouvoirs constitutionnels", dont lui-même, "de veiller à la continuité de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et du régime constitutionnel". La démarche du Cc est pour le moins contradictoire. En effet, si le Cc choisit de se tenir à l'interprétation littérale, cela peut fort bien être acceptable juridiquement. Comment peut-il en même temps se prévaloir de l'interprétation littérale, stricte, et son contraire ? Cependant, la conséquence évidente d'une interprétation littérale ne pourrait être autre chose que le blocage de la Constitution. Conscient de cet état de fait, le Cc se propose alors, pour contourner l'obstacle, de prôner une solution en inventant toutes les pièces d'un "cas de figure" où il joue le conseiller doué du pouvoir magique de réécrire la Constitution tout en diluant son rôle propre au sein d’un « ensemble d’institutions ».


         C/
UNE CURIEUSE CONJONCTION
     Dès lors que la Constitution est bloquée, les solutions proposées ne peuvent être que des solutions de rebouteux. Pourtant, le Cc ne manque pas de faire allusion aux "conditions dans lesquelles est intervenue la démission du Président de la République". Si le Cc s'est abstenu de s'interroger clairement sur ces conditions, rien n'empêche d'y revenir. On se limitera au terrain du droit en se demandant pourquoi l'alinéa 9 de l'article 84 ne prévoit pas la conjonction de la démission du président de la République et de la dissolution de l'assemblée. Examinons tour à tour la dissolution de l'assemblée et la démission du président de la République.

 1°) La dissolution de l'assemblée
     La dissolution d'une assemblée parlementaire ne relève pas du caprice. Elle obéit à un certain nombre de lois politiques qui visent essentiellement à équilibrer les pouvoirs ou à tenir l'organe législatif en laisse. La Constitution de 1989 fournit l'exemple d'une assemblée sous constante surveillance. Ainsi, sa dissolution est prévue tout d'abord à l'article 78. C'est la dissolution de plein droit dès lors que l'APN rejette le programme du gouvernement deux fois de suite. En plus de cette dissolution de plein droit de l'article 78, l'article 120 de la Constitution donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l'assemblée en jouant sur deux possibilités(9):
   * la dissolution proprement dite;
   * les élections législatives anticipées.
     Même si dans les deux cas, la dissolution se règle par des élections dans le délai de trois mois(10), le premier cas obéit à des objectifs de sanction pure dans le but de s'assurer de la docilité de l'assemblée. D'où, quelque soit le terrain sur lequel on veuille bien se placer, la dissolution d'une assemblée s'appuie sur des préoccupations politiques, en liaison avec ses composantes, ses rapports avec le gouvernement, le président de la République. En l'espèce, quel objectif pouvait conduire le chef de l'Etat à dissoudre l'assemblée pour démissionner une semaine plus tard ? En pure logique institutionnelle, c'est impensable et c'est pour cela que l'alinéa 9 de l'article 84 ne prévoit pas une telle éventualité. En effet, la dissolution suppose que le chef de l'Etat ait des desseins politiques, qu'il réserve une suite à la dissolution, que nous soyons en présence d'un exécutif en pleine vigueur. En d'autres termes la dissolution d'une assemblée annonce des perspectives politiques, non pas une cessation de fonctions. Cela suppose également que l'assemblée, comme lieu d'affrontements politiques, entrave l'action de l'exécutif. Dès lors il serait difficile d'admettre que nous soyons en présence d'un président à la psychologie de démissionnaire. En somme, la dissolution d'une assemblée n'est pas un acte purement gratuit. Elle ne relève pas davantage de l'acte fantaisiste. Elle obéit à un minimum d'exigences et de justifications.
     En quoi l'APN pouvait-elle représenter une gêne, un frein, voire un danger de déstabilisation de l'exécutif tel qu'il aurait justifié sa dissolution ? Voici, au contraire, une assemblée à l'agonie, devant céder la place dans une douzaine de jours.
A quoi obéit cette logique qui entend dissoudre une assemblée entre deux tours d'un scrutin mettant un point final à la législature ? Toutes ces interrogations soigneusement passées sous silence poussent naturellement à en formuler une autre : en quoi, dans ces circonstances, l'annonce conjointe de la dissolution de l'assemblée et la démission du président de la République serait-elle constitutionnelle ? Le Conseil constitutionnel était dans l'ignorance de la dissolution de l'assemblée. La publicité ici, obligatoire, ne saurait être limitée à un renvoi au journal officiel. Il ne peut s'agir que d'un acte public par définition, au sens plein du terme. Le faux-semblant ne saurait ici tenir lieu de publicité.
     En fait, on a beau chercher, rien ne justifie la dissolution de l'assemblée et tout indique que la procédure suivie pour la décapiter épouse les contours du coup de force qui, à défaut de dissolution de l'assemblée n'aurait pu avoir le semblant de revêtement constitutionnel dont le Cc a affublé les suites de l'opération. Au surplus, les traces de précipitation sont visibles et les conditions qui entourent le coup de force contre l'assemblée poussent à s'interroger si, juridiquement, la démission du chef de l'Etat en est réellement une.

 2°) La démission du président de la République
      L'article 84 retient la démission de plein droit lorsque le président de la République "pour cause de maladie grave et durable" est empêché d'exercer ses fonctions au-delà de quarante cinq jours(11). L'alinéa 4 de l'article 84 retient également la démission volontaire. Mais comme tout acte juridique, elle nécessite une volonté libre et éclairée. Dès lors, un acte n'est pas volontaire s'il est dicté par la violence ou par l'erreur. Lorsqu'on se reporte à la lettre de démission du président de la République, on relève des éléments volontaires, d'autres qui le sont moins. Ainsi, la formule suivante : "La seule conclusion à laquelle j'ai abouti est que je ne peux plus continuer à exercer pleinement mes fonctions sans faillir au serment que j'ai fait à la nation"(12) paraît relever de la décision volontaire, tout en laissant entendre que les pouvoirs présidentiels ont été revus à la baisse. Par contre, le passage ci-après : "Conscient de mes responsabilités en cette conjoncture historique que traverse notre pays, j'estime que la seule solution à la crise actuelle réside dans la nécessité de me retirer de la scène politique" confirme bien les pressions extérieures(13). C'est ce que reconnaît d'ailleurs en termes à peine voilés le premier ministre, S.A.Ghozali(14). Dès lors que c'est l'armée qui porte l'institution présidentielle, le retrait de la confiance des officiers généraux de l'état-major ajouté à la défiance des officiers supérieurs suffit pour nous porter sur un autre terrain. Par ailleurs, un des passages de la lettre de démission du chef de l'Etat rappelle tout à fait l'état d'exception tel qu'il est défini par l'article 87 de la Constitution. Ce dernier dispose, en effet, dans son alinéa 1er: "lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l'état d'exception". La lettre de démission, elle, nous dit: "Ainsi les mesures prises et les voies nécessaires au règlement de nos problèmes ont atteint aujourd'hui une limite qu'il n'est plus possible de dépasser sans porter gravement préjudice-devenu imminent- à la cohésion nationale, la préservation de l'ordre public et à l'unité nationale". Plus loin, le "préjudice imminent" devient "devant l'ampleur de ce danger imminent". Nous sommes ainsi placés devant une situation qui relève de l'état d'exception dans le même temps où le président de la République, qui la constate, se dessaisit des moyens juridiques qui lui permettrait de l'actionner. Dépourvu des pouvoirs lui permettant d'agir, il est naturellement acculé à la démission.
     L'attention s'est focalisée sur le président de la République du fait du poids énorme par lequel il pèse sur les institutions. En réalité, par delà la démission du président de la République, c'est surtout l'assemblée qu'il fallait neutraliser. Les éléments du coup de force apparaissent avec plus de netteté. En effet, on sait que l'assemblée a été dissoute en violation d'une condition juridique préalable,(15) la consultation du président de l'APN. Cette révélation est faite par M. Belkhadam, ancien président de l'assemblée, un an après les faits(16). Interpellé par nos soins publiquement sur le délai de réflexion qu'il s'est ainsi octroyé avant de révéler un fait aussi important, le président de l'assemblée n'a pas donné de réponse(17). Retenons, pour l'instant que la dissolution de l'APN a été une opération clandestine dissimulée même à son président. La raison reste probablement le souci de verrouiller toute possibilité de recours à une procédure constitutionnelle et donc de retour aux urnes, dans la mesure où une assemblée qui n'est pas juridiquement dissoute offrait d'une manière ou d'une autre une solution juridique acceptable avec:
   * l'intérim présidentiel par le président de l'APN et le recours aux élections présidentielles dans les quarante cinq jours;
   * la possibilité de proroger le mandat de l'APN au cas de report du second tour des législatives. C'est ce que permet l'article 96 alinéa 2 pour pallier la période d'"élections-troubles". Ce texte prévoit la possibilité de proroger le mandat des députés sans limite de temps "en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections". On peut raisonnablement penser que c'est pour prévenir une telle solution que l'assemblée a été mise hors jeu. On comprend du même coup pourquoi sa dissolution ne pouvait être un fait public préalable avant d'être juridiquement consommée. Cela aurait nécessité des justifications sur le plan politique. Enfin, on mesure aussi pourquoi son président ne pouvait être consulté aux termes de l'article 120, puisque cela revenait à l'associer au coup de force. Quoique son silence durant une année laisse tout de même perplexe.
     Enfin, la date du 4 janvier ne saurait être retenue comme date réelle, mais comme date fictive de dissolution, pour deux raisons:
  En premier lieu, cette date n'est révélée qu'au moment même où le président se dit démissionnaire. Juridiquement, est-il acceptable que la dissolution d'une assemblée soit communiquée sans publicité effective, et conjointement à la démission du chef de l'Etat ?
  En second lieu, la date du 4 janvier a toutes les apparences d'une date fictive, le journal officiel n'étant pas à l'abri des manipulations. En effet, la forme d'insertion du décret présidentiel portant dissolution de l'APN laisse penser à une surcharge du J.O. Le décret présidentiel 92-01 du 4/1/1992 ne figure pas selon les normes hiérarchiques de classement des décrets présidentiels qui précèdent toujours les décrets exécutifs. Que fait ce décret présidentiel, prétendument daté du 4/1/1992 entre un décret exécutif "relatif à la farine de panification" et un décret exécutif "instituant l'indemnité de performance concernant les agents des P et T"(18)?
     En définitive, le vide constitutionnel avancé implicitement par le Cc, explicitement par le Haut conseil de sécurité se révèle être finalement une succession d'entraves et de violations portées à la Constitution par une partie des organes qu'elle définit contre d'autres. L'article 84 n'a d'autre raison d'être que de combler le vide éventuel au sommet de l'Etat. La démarche du Cc, appuyée sur des faits dont l'habillage juridique reste douteux, aboutit à créer le vide ou, en tout cas, à y contribuer, tout en ouvrant un éventail d'opportunités pour le combler.


II – DES INSTITUTIONS INVESTIES DE POUVOIRS CONSTITUTIONNELS,
DE LEUR NATURE ET DE LEURS ACTES –

     Dans le document qu'il a rendu public le 12 janvier, le Cc attribue à ces institutions le pouvoir de "veiller à la continuité de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et du régime constitutionnel". Ces institutions ne sont pas désignées nommément mais par articles de la Constitution. Il s'agit des articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 qui visent l'armée(19), le Chef du Gouvernement(20), le pouvoir judiciaire(21) et le Cc(22). De ces organes, fait irruption une institution qui prend des dimensions inédites. Nous laisserons de côté le pouvoir judiciaire appelé comme simple caution à travers la consultation du président de la Cour suprême. Notons simplement la conception que se font les acteurs politiques du pouvoir judiciaire : celui-ci est limité à une simple hiérarchie administrative. Nous porterons notre attention sur le Cc qui, lui non plus, n'échappe pas à un rôle de faire-valoir, le premier ministre et le Haut Conseil de Sécurité.


         
A/ LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
     A croire le président du Cc et l'expérience de la chose publique dont il fait état, "on demande au juriste de trouver une solution politique, comme s'il y avait une sorte d'impasse. On exige du juriste de trancher, alors que c'est au politique de trancher, de faire un choix, et c'est au juriste de concrétiser ce choix dans un cadre normatif"(23). Le propos a pour objet l'état de siège et la constitutionnalité du décret du 4 juin 1991(24). Ce commentaire qui laisse percer une règle de conduite n'éclaire-t-il pas la solution proposée par le Cc le 12 janvier 1992 ? Le déroulement des évènements, comme le contenu du communiqué du Cc et sa nature poussent à se demander si :
   * le juriste a -t-il tranché en lieu et place du politique ?
   * le juriste a-t-il couvert le choix du politique "dans un cadre normatif" ?
   * le juriste a-t-il opéré un panachage?

 1°) L'énigme du 11 janvier 1992 et la déclaration-fantôme
     Nous avons relevé plus haut qu'il n'y a pas de trace de la déclaration de vacance le jour même de la démission du président de la République. Or, qu'il s'agisse de décès ou de démission, le Cc "se réunit de plein droit et constate la vacance définitive"(25). Ce constat est fait sur pièce, autrement dit, il nécessite un acte de déclaration de vacance. Cet acte est communiqué au président de l'assemblée lorsque celle-ci existe. Dans le cas contraire, l'acte de déclaration de vacance reste au Cc puisqu'il s'adresse, dans ce cas au président du Cc chargé normalement de l'intérim . Dans tous les cas, un tel acte est nécessairement publié au J.O. Il n'y figure point, pas plus qu'ailleurs. La seule trace est celle qui nous est donnée par l'allocution du premier ministre dans la soirée du 11 janvier. Le chef du gouvernement s'appuie justement sur "le texte de la déclaration faite par le président du Conseil constitutionnel" pour demander "à l'ANP de prendre les dispositions préparatoires en vue de participer au maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité des citoyens"(26). L'intérim présidentiel assuré par le président du Cc a-t-il eu un commencement d'exécution sur la base d'une déclaration de vacance et d'une interprétation logique de l'article 84 ? Les organes de presse ont bien fait état de cette solution(27). Dès lors est-ce le président du Cc qui a refusé d'assurer l'intérim ou bien sont-ce les militaires qui ont rejeté cette solution ? D'après A.Halli, le président du Cc aurait refusé la charge de chef de l'Etat "mal préparé à assurer le fardeau et visiblement peu désireux de le porter..."(28). Quelque soit l'hypothèse, elle devait avoir une suite logique, la démission, annoncée officiellement :
   * de l'intérim présidentiel, en cas de refus de cette responsabilité(29).
   * du Cc en refusant de couronner le coup de force par un habillage juridique et en informant la nation.
     Le juriste a choisi de panacher le politique et le juridique dans une solution qui restitue une conception très particulière de l'un et de l'autre. C'est ce qui ressort du communiqué du 12 janvier 1992. En privé, il soutiendra que ce sont les services de sécurité et l’armée qui l’ont obligé d’agir ainsi.

 2°) Le communiqué du 12 janvier 1992
     Il est publié par la presse le 13 janvier, sous la forme d'une dépêche de l'agence APS. Il est baptisé tour à tour "décision" puis "déclaration" par le Haut Conseil de sécurité, dans sa déclaration du 12 janvier(30). Le temps aidant, il devient même un "arrêt" si l'on prête attention au "communiqué" du Haut Conseil de Sécurité en date du 19 décembre 1993, par lequel sont prorogés les pouvoirs du Haut Comité d'Etat(31).
     Le communiqué du Cc appelle plusieurs remarques:
   * En premier lieu, ce texte n'est pas publié, comme tel, dans le J.O. On en retrouve seulement des passages, repris par la "proclamation" du Haut Conseil de Sécurité datée du 14 janvier 1992, qui met en place le Haut Comité d'Etat.
   * En deuxième lieu, le document est signé des sept membres du Cc, alors que jusqu'à présent les actes pris par le Cc sont signés, au nom de ce dernier, par le seul président.
   * En troisième lieu, les sept membres du Cc attestent s'être réunis le 11 janvier pour délivrer à cette date leur communiqué(32). Pourquoi n'est-il alors publié que le 13 ? D'après la presse, c'est le 12 janvier que se sont réunis le Conseil de gouvernement, le Haut Conseil de Sécurité et le Cc, séparément(33). Dès lors, si l'on prend l'ensemble du communiqué du Cc daté du 11, on peut dire qu'il est antidaté, au moins en partie. L'utilisation, tour à tour des termes "décision" puis "déclaration" par le Haut Conseil de Sécurité ne fait-elle pas allusion à deux documents différents du Cc, espacés dans le temps, et finalement unifiés en un seul(34) ?
   * En quatrième lieu, le communiqué ou déclaration de vacance ne correspond nullement à la nature juridique de l'acte de déclaration de vacance, car il est adressé à des autorités que ne prévoit pas l'article 84. Est-ce pour cette raison que le texte du Cc n'a pas trouvé sa place dans le J.O. ?
   * En cinquième lieu, le Cc est normalement juge de la constitutionnalité des actes. Il n'exerce pas de contrôle sur les organes. A fortiori, ne peut-il pas se transformer en un juge de distribution des pouvoirs. Or, c'est ce qu'il finit par devenir.
   * Enfin, lorsqu'il se donne pour mission "de veiller à la continuité de l'Etat...", il ne se cite et ne se reconnaît que dans l'article 153(35). Que deviennent les dispositions suivantes sur la durée du mandat des membres du Cc, celles qui portent sur sa saisine et l'étendue de ses compétences ? La formule utilisée dans le communiqué, par sa généralité laisse la porte ouverte à de nombreux schémas dont la mise en place dépend de l'appréciation des détenteurs du pouvoir.


         
B/ LE CHEF DU GOUVERNEMENT
     Lorsque l'on examine ce qu'il y a derrière les articles 75 et 79 de la Constitution, on retrouve le chef du Gouvernement, saisi dans ses rapports avec le président de la République (article 75) et avec l'APN. Comment apprécier le recours à ces deux articles ? Par rapport aux conditions antérieures au 11 janvier 1992 ou à celles qui résultent des changements intervenus depuis ?

 1°) L'article 75
     Il ressort de cette disposition que le chef du Gouvernement choisit les ministres et les présente au chef de l'Etat qui les nomme. En outre, le programme que se fixe le chef du gouvernement n'est définitif qu'une fois adopté par le Conseil des ministres(36). Si cet article sert de fondement à la légitimité constitutionnelle du gouvernement et de son chef, cela renvoie au passé et donc aux conditions, conformes à la Constitution, dans lesquelles le gouvernement a reçu l'investiture. Or, la mention du programme nous projette vers l'avenir. Sans président de la République, qui suit le programme sur lequel le chef de l'Etat exerce un contrôle serré comme maître réel de l'exécutif. Que devient le contenu de l'article 75 ? Par ailleurs, tous les actes liés à la nomination et au renvoi du gouvernement et de ses membres reviennent au président de la République élu du suffrage universel. En invoquant l'article 75 le Cc veut-il indiquer la voie à suivre pour maintenir les termes de la Constitution dans la définition qu'elle consacre du pouvoir exécutif ou fait-il référence à un organe qu'il charge, sous couvert de légalité constitutionnelle antérieure, de trouver une adaptation de la Constitution ?

 2°) L'article 79
     Il définit le lien entre le chef du gouvernement et l'assemblée populaire nationale. En ce sens, le programme du gouvernement doit bénéficier de l'assentiment de l'APN(37). Là aussi, on retrouve la légitimation par le recours à l'APN. Cela donne du gouvernement une image rassurante pouvant faire état de références renvoyant à la confiance des élus. Mais la question demeure, pour l'avenir : sans assemblée, comment contrôler l'application du programme dans les termes où il a été adopté ? Le gouvernement s'appuie sur une source de légitimité mais ensuite il a tout loisir pour déterminer son action. A moins que, là encore, le Cc a entendu indiquer pour l'avenir, quelle voie il privilégie dans "la continuité de l'Etat" ? Le recours au suffrage universel serait ainsi annoncé en filigrane et les rapports du gouvernement avec l'assemblée nécessitant un contrôle minimum de cette dernière. Mais les vides laissés béants par cet exercice de funambulisme réduisent les termes du communiqué du Cc à des souhaits de conseiller juridique fournissant tous les outils aux chefs militaires pour pouvoir bâtir un ordre constitutionnel accomodé selon les impératifs dictés par les services secrets.


         C/
LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
     Cette institution n'est pas mentionnée dans l'énumération des articles retenus par le Cc. Elle n' a pas d'autonomie en termes de pouvoir de décision, puisque c'est un organe consultatif dépendant étroitement du président de la République. C'est ce qui ressort de l'article 162 de la Constitution(38).

 1°) Le HCS, de la Constitution aux faits
     L'article 162 est la seule disposition que la Constitution lui consacre directement. On le retrouve à l'article 86, qui oblige le président de la République à le réunir avant de décréter l'état d'urgence ou l'état de siège, ainsi qu'à l'article 87 sur l'état d'exception où il est simplement "entendu".
     Sa nature juridique est confirmée par le décret présidentiel du 24 octobre 1989 qui précise à la fois sa composition et son fonctionnement(39). Il siège sous la présidence du chef de l'Etat et sur sa convocation. Ce dernier fixe l'ordre du jour et nomme un secrétaire chargé des études, de la préparation des travaux du HCS, en fait, il assiste le président. Outre le "suivi de l'application des décisions arrêtées", le secrétaire du HCS "suit le développement des situations de crises ou de conflits et en évalue l'incidence au plan de la sécurité"(40). Si l'on se limite à l'article 162 de la Constitution et au décret du 24 octobre 1989, sans président de la République, le HCS ne peut prendre aucune initiative. Les textes ne prévoient aucune suppléance ou remplacement du président du HCS. Dans ces conditions, il faudrait pouvoir expliquer comment il ait pu se réunir, sur convocation de qui, tout en sortant complètement du domaine de ses compétences, prenant des décisions engageant une véritable réorganisation des pouvoirs publics ?
     Sa première déclaration, en date du 12 janvier 1992 prend appui sur les arguments du Cc alors que ce dernier, rappelons-le, ne le mentionne même pas au titre des institutions qu'il charge de "veiller à la continuité de l'Etat". Mieux encore, tout en s'appuyant sur le Cc, il corrige le texte de ce dernier. Alors que le Cc en énumérant les institutions déjà citées parle de "réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et du régime constitutionnel", le HCS modifie le texte de sorte que le "régime constitutionnel" devient "l'ordre constitutionnel"(41). La hiérarchie est évidente car l’ordre par définition fait plier tout le reste en indiquant le cadre dans lequel doit s’inscrire le régime. En vue d'atteindre cet objectif, le HCS prend trois décisions:
   * la suspension du "processus électoral";
   * il "se saisit provisoirement de toute question susceptible de mettre en cause l'ordre public et la sécurité de l'Etat";
   * "se déclare en session permanente et siègera sans discontinuer pour faire face à ses obligations jusqu'à solution, par les instances constitutionnelles actuellement saisies, de la vacance de la présidence de la République".
     Enfin, le HCS affirme s'être réuni le 12 janvier au siège du gouvernement et avoir statué à l'unanimité. Cette déclaration, malgré son importance ne figure pas au J.O. alors qu'elle peut s'apparenter à une proclamation de l'état d'exception. Qu'est ce qui pourrait, en effet, justifier l'annulation d'élections législatives sinon, comme nous le dit l'article 96 al.2 de la Constitution, des "circonstances exceptionnellement graves" ? Par ailleurs, comment expliquer qu'un organe consultatif se transforme avec une telle vigueur en une autorité de pleins pouvoirs ? Si le HCS affirme s'auto-saisir, il serait intéressant de savoir qui convoque sa session. Pourquoi cet organe oscille-t-il entre l'institution souveraine et l'institution occulte, se voilant de mystère sur ses composantes réelles ? Il se comporte en véritable détenteur de l'autorité souveraine de l'Etat lorsqu'il crée un organe de suppléance collégial pour couvrir le reste du mandat du président démissionnaire. Pourtant, ses composantes déterminantes dans la détention d'une telle autorité ne sont pas définies au grand jour. Il reste à savoir pourquoi.
     Le HCS apporte une justification quant à son irruption sur la scène politique dans sa proclamation du 14 janvier 1992 par laquelle il crée le Haut Comité d'Etat. Son argumentation, en tête de cette proclamation, consiste à soutenir que le HCS est une institution constitutionnelle et qu'elle compte parmi ses membres "les autorités des institutions visées aux articles 24, 75, 79, 129 et 130 de la Constitution"(42). Juridiquement, en quoi la désignation d'institutions déterminées équivaut, en les additionnant, à un organe qui n'est pas visé en tant que tel comme l'ont été tous les autres ? Pourquoi les articles 24, 75, 79, 129 et 130 ne traduisent pas un autre ensemble, le gouvernement ? Puisqu'à travers ces articles nous avons le ministre de la Défense (article 24), le premier ministre (article 75, 79), le ministre de la Justice. Si l'on y ajoute le ministre de l'Economie, nous aurions, à deux exceptions près, la composition du HCS. Précisons que le ministère de l'économie est détenu par le premier ministre. Il manquera, en effet, le chef d'état major de l'armée ainsi que le président de l'APN(43). Pourquoi une institution consultative, amputée d'un de ses membres éminents, le président de l'APN, même pas visée par le Cc, prend-elle la prééminence, face au gouvernement ? L'absence du chef d'état-major ne peut-elle pas être largement suppléée par la présence du ministre de la Défense ? Il ne semble pas, car au-delà du chef d'état major, c'est l'armée comme force politique qui s'exprime derrière le HCS.

 2°) L'armée, le droit et la politique
     Lorsque l'on se réfère au communiqué du Cc qui sert de base juridique aux décisions ultérieures, on remarque que l'armée est la première institution visée. Derrière la banalité de l'ordre des chiffres se cache l'ordre de puissance politique respective des institutions. L'article 24 de la Constitution limite le rôle de l'armée nationale populaire (ANP) à de simples missions de défense à travers "la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale". Nous sommes loin, en apparence, de la constitution de 1976, laquelle consacre tout un chapitre, le sixième, à l'ANP(44). En réalité, si la définition constitutionnelle du rôle de l'armée a été savamment synthétisée en 1989, elle n'a rien perdu de son poids politique, contrairement à ce qui a été dit ou écrit, notamment par ses responsables. Le 4 mars 1989, tirant en apparence la leçon de l'article 24 de la Constitution, une délégation d'officiers généraux accompagnés du directeur central du commissariat politique(45), annonce, à l'issue d'un entretien avec le président de la République, le retrait des représentants de l'ANP du comité central du FLN. Dans une déclaration à la presse, le colonel Y.Rahal affirme que "l'ANP ne saurait s'impliquer dans le jeu complexe des tendances" et qu'"il importe donc que l'armée nationale populaire se place au-dessus du débat politique". L'ANP est alors définie comme une "force au service du seul pouvoir légal"(46). Outre la grande élasticité qui semble marquer cette notion de "pouvoir légal" et dont on a eu de nombreuses illustrations bien avant janvier 1992, il faut se demander pourquoi l'ANP est-elle placée "au-dessus du débat politique" et non pas en dehors ? Cette dernière expression s'accorderait beaucoup mieux avec les objectifs, annoncés, de neutralité de l'armée. Par ailleurs, il aura fallu attendre le 25 juillet 1990 pour voir le président de la République désigner un ministre de la Défense nationale(47). Jusqu'à cette date et depuis le 19 juin 1965, le ministre de la défense en titre a toujours été le chef de l'Etat qui laisse la gestion quotidienne au secrétaire général du ministère. L'expérience, depuis 1990, a été trop courte pour livrer les mécanismes d'une intégration d'un tel ministère dans un gouvernement, les servitudes que nécessitent des rapports de transparence avec un parlement, ne serait-ce que lors de débats et de vote du budget de la défense. Le retrait de l'armée du comité central du FLN est une opération politique qui, en réalité, dégage les responsables de l'armée des empoignades entre les plus hauts dignitaires du FLN et les accusations de corruption auxquelles les généraux auraient difficilement échappé. Le procès et la condamnation à quinze ans de réclusion de l'ancien secrétaire général du ministère de la défense, le général Beloucif, loin de jouer comme un refouloir, aura au contraire révélé la profondeur du mal(48). Si l'on devait se limiter à la seule lecture de la Constitution et son article 24, l'armée obéit tout simplement au chef de l'Etat via le premier ministre et le ministre de la Défense. Or, à voir les communiqués qu'elle signe ès qualité(49) et le déploiement des troupes dont l'initiative revient toujours à l'état major(50), il s'avère qu'elle a une large autonomie et une appréciation propre de la situation politique. Elle se détermine en dehors du pouvoir apparent et du principe juridique d'unification autour du chef des forces armées. Dès lors tout l'équilibre du pouvoir tient dans les initiatives des chefs de l'état-major et des régions militaires. En effet, dès l'instant qu'ils décident de priver le chef de l'Etat de leur obéissance, on s'achemine très vite vers une redéfinition des rapports et des priorités politiques. Cette conception des rapports de l'armée et du politique, sur laquelle nous reviendrons à travers les questions sur sa nature et ses composantes, illustre, par le traitement infligé aux populations qu’elle n’est soumise à aucune limite, qu’elle soit d’ordre politique ou juridique. L’assassinat de M.Boudiaf n’est que le rappel du caractère infini d’un tel pouvoir. Elle montre que les fondements de l'Etat tiennent à un ordre construit hors de toute responsabilité alors qu'il enserre dans un étau l’Etat et la nation qu’il façonne à sa guise. Dès lors, le président de la République tient ses pouvoirs de l'aréopage militaire avant sa confirmation par le suffrage universel. L'instance militaire fonctionne comme instance d'appel qui se saisit elle-même. C'est d'ailleurs ainsi que l'entendent certains courants politiques se définissant comme "républicains" ou "démocrates".



III – QUELLE SIGNIFICATION PREND LA CONSTITUTION ? –

     Brandie comme porte-drapeau de l'Etat de droit, des libertés et de la démocratie elle est utilisée comme instrument(51). La notion de constitution est dévoyée et ne peut donc répondre à des solutions d'arbitrage en cas de conflit. De ce fait, elle restera pour longtemps encore un moyen de reproduction de la crise politique profonde qui renvoie à 1988(52) et au-delà. En effet, la Constitution a été au centre de pratiques cultivant à la fois les équivoques et les pratiques dolosives.
     Avec les déclarations successives de janvier 1992 un degré supplémentaire a été franchi, dans la mesure où la Constitution est invoquée pour la faire contribuer à sa propre négation.
     La Constitution entérine comme on a pu le relever, une redistribution des compétences, ses organes interviennent en dehors des limites qui leur sont assignées et leurs actes prétendent à la légalité même s'ils n'ont rien de commun avec l'acte public, officiel. L'usage du faux et le recours à la force pour l'imposer deviennent ainsi compatibles avec l'idée de constitution.
     Le HCS estime tout à fait ordinaire de s'appuyer sur les termes du communiqué du Cc en les corrigeant selon ses objectifs propres. Il y a tout de même là quelque chose de troublant mais en apparence simplement. En effet, si le HCS fait jouer une sorte de privilège d'amendement, c'est qu'il s'appuie, dans les faits, sur un rapport déterminé entre lui et le Cc. Dans de telles conditions, à quoi correspondent les notions d'ordre constitutionnel et de régime constitutionnel ? Sont-elles synonymes et, si tel est le cas, pourquoi la première a-t-elle complètement éclipsé la seconde ? Si elles ont un sens voisin, elles devraient être employées indistinctement l'une pour l'autre. Or, nous avons déjà relevé que l'expression "régime constitutionnel" disparaît totalement du dispositif des textes fondant l'autorité du Haut Comité d'Etat -HCE-, exception faite du communiqué, officieux, du Cc et la prestation de serment des Cinq membres du HCE(53).


         
A/ L'ACTE FONDATEUR DU HAUT COMITÉ D'ÉTAT
     Cet acte est la proclamation du Haut Conseil de Sécurité du 14 janvier 1992, qui reprend les termes du communiqué du Cc sans mentionner la date de ce dernier. Il se contente d'officialiser sa déclaration propre, du 12 janvier, en même temps que celle du Cc. Il met en place une institution présidentielle de Cinq membres(54), surchargeant l'article 74 de la Constitution. Les délibérations ultérieures du HCE comme les décrets présidentiels ou les décrets législatifs renverront automatiquement à cette proclamation du 14 janvier(55). Le HCE "accomplit sa mission jusqu'à réunion des conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel. Cette mission ne saurait excéder la fin du mandat présidentiel issu des élections de décembre 1988"(56). Tout renvoie, donc, au "fonctionnement normal des institutions" et à "l'ordre constitutionnel".

 1°) L'ordre constitutionnel défini dans l'absolu
     Ici, l'ordre constitutionnel peut très bien signifier soit l'ordre social d'une manière générale, soit l'ordre défini en termes constitutionnels dans une distribution des pouvoirs, un agencement des règles, une délimitation des compétences. Les éléments de l'ordre constitutionnel ainsi compris sont agencés de manière à prévenir toute perturbation. Dès lors, l'ordre constitutionnel peut fort bien signifier un système qui laisse place aux libertés publiques et individuelles comme son contraire. Tout dépend du contexte concret des rapports des citoyens/individus entre eux, et de ceux-ci avec les gouvernants. D'où la notion d'ordre constitutionnel est une notion ambiguë qui peut fort bien s'accommoder avec une définition de la constitution ignorante des libertés individuelles. Elle rappelle indéniablement la notion d'ordre public dont on connaît l'élasticité en droit public. englobant à la fois l'ordre moral et le pouvoir de police.

 2°) L'ordre constitutionnel dans le contexte algérien
     En termes d'agencements des pouvoirs et des compétences, lorsque l'on se réfère à la pratique algérienne on aurait tendance à réfuter le terme d'ordre comme un terme impropre. Dans son acception positive, il n'y a jamais eu d'ordre constitutionnel. En revanche, compte tenu de sa charge renvoyant à l'ordre moral, au pouvoir de police, la notion y trouve une acclimatation indéniable. Elle pactise naturellement avec une conception restrictive de la constitution et des libertés. L'ordre constitutionnel peut ainsi se couler dans le confort d'une constitution et se confondre exclusivement avec ses dispositions sur l'état d'urgence, l'état de siège ou l'état d'exception. Sollicités, des juristes peuvent apporter leur pierre à la consolidation de l'ordre constitutionnel(57). On est renvoyé à une espèce de police de la constitution qui a du mal à supporter les contraintes, même limitées, du droit. C'est pour cela que la constitution, dans le contexte algérien, a toujours été comprise comme un instrument du pouvoir à qui elle ne saurait, dans un espèce de jugement, donner tort. En ce sens, l'ordre constitutionnel serait d'abord un ordre politique qui ne saurait être remis en cause. Pour sauver "l'ordre constitutionnel", le HCS met en place une constitution gigogne, emboitant les unes dans les autres la Constitution de 1989, celle du 12 janvier 1992 et celle qui s'annonce avec les futures "institutions de la transition"(58).


          B/ LA BOÎTE DE PANDORE

     Par une curieuse dialectique toute de spécificité nationale, le "régime constitutionnel" s'est transformé en "ordre constitutionnel". La notion de "régime constitutionnel" est beaucoup plus large, suffisamment ouverte pour recevoir l'ensemble d'un édifice qui consacre les libertés publiques tout en prévoyant les moyens de pallier au blocage de la constitution. Il a le mérite d'englober les circonstances exceptionnelles et les libertés publiques, les premières n'ayant leur raison d'être que dans une protection des secondes, qui seraient menacées. Loin de s'écarter de la constitution, le régime constitutionnel rejette le recours aux éléments extraconstitutionnels. Dans l'absolu, la notion de régime constitutionnel renvoie au contrat alors que l'ordre constitutionnel relève de l'octroi. Or, le Cc aboutit à cette singularité d'invoquer le régime constitutionnel tout en fournissant les moyens de faire appel à l'ordre constitutionnel.
     L'organe "chargé de veiller au respect de la Constitution" est assujetti, avec son assentiment, aux désirs d'une institution qui prétend y puiser la régularité de ses actes. On est confronté à une sorte de hiérarchie de fait qui autorise les détenteurs réels du pouvoir à corriger la copie du subordonné. La Constitution, dans sa totalité, a pour fonction essentielle de servir. S'il s'avère qu'elle sert mal, quelque soit l'acte ou la matière, les corrections nécessaires sont apportées en dehors des procédures prévues. De la sorte, la notion d'institution est renversée. En théorie, les institutions d'Etat "dotées de pouvoirs constitutionnels" sont soumises à la norme constitutionnelle, elles ne sont pas uniquement détentrices de pouvoirs. Tout se passe comme si l'on ne retient que le mot "pouvoir". On aboutit à l'image d'un Etat effrité, sans autorité morale pour harmoniser les intérêts, ni garantir les libertés et préserver la cohésion nationale. De prétendu pacte social, la Constitution se transforme en une machine infernale et l'Etat réputé être le garant de la paix civile devient son destructeur. A l'instar de la boîte de Pandore, la Constitution devait simplement être exhibée pour séduire ou dissuader. Son expérimentation en toutes ses parties a libéré les catastrophes dont elle était grosse.
     Installée au centre de la vie politique par un pouvoir soucieux d’une image plus flatteuse, la Constitution de 1989 voit peu à peu ses articles se transformer en projectiles meurtriers. Les violations de la Constitution deviennent dérisoires à côté de sa falsification. Celle-ci n'a pas épargné jusqu'à la conception de la notion de constitution en laissant croire qu'elle serait l'expression des libertés, dévoyant même, pour l'avenir, jusqu'à sa signification qualitative.
     Il faut donc quitter le terrain du positivisme juridique qui, malgré les services qu’il peut rendre empêche d’accéder au sens qu’il nous faut restituer à la constitution dans le contexte algérien.

 

DEUXIÈME PARTIE :
– LA CONSTITUTION ET LES IDÉES REÇUES :
À LA RECHERCHE DU SENS –

       Sous la plume des juristes, la constitution est cette construction répondant à l’expression institutionnelle, comme mode des équilibres et des contrôles, le noyau même de la régulation (59). Il en est de la régulation comme de l’Etat de droit ou de la bonne gouvernance, qui, loin de leur signification souvent ambivalente dans les sciences sociales, fournissent le nécessaire pour un habillage des pratiques politiques répondant à d’autres paramètres.
     En matière constitutionnelle, on sait que tous les organes qui en relèvent sont frappés du sceau de l’ordre ultime, au-dessus de tout et dont l’autorité détient le pouvoir de restreindre, modifier ou invoquer la constitution à sa guise. En arrière-plan et en surplomb des organes et des prérogatives d’un édifice censé produire, à partir de ses instances, des conduites à travers un réseau de règles reliées entre elles par une logique et des formes impératives, prennent place des pouvoirs désignés par l’expression générique « services de sécurité ». Par le pouvoir de coercition qu’ils détiennent rationae materiae rationae personae et ratione loti, ils définissent, en soumettant les différentes structures de l’armée à leurs choix et à leurs stratégies, leurs formes d’action, comme l’apparence qu’ils choisissent de se donner et sous laquelle ils se manifestent selon l’opportunité dont ils ont la maîtrise. Ils peuvent se constituer en escadrons de la mort ( Serkadji, Barouaguia, Tazoult, sans compter les milliers d’enlèvements et d’exécution), en gendarmes, CNS ou soldats et brouiller les frontières entre missions réputées relever de tel ou tel corps en charge de telle mission de tranquillité publique. Grâce aux commandos spéciaux dont les lieux d’encasernement et d’exercice ceinturent le pays, les notions de sécurité et de tranquillité publiques sont troquées contre un régime de terreur pour la gestion duquel des commandos d’une autre spécialité gomme les frontières avec les commandos islamistes(60). Les tentacules d’un tel régime sont depuis longtemps tissées autour des différents services publics et organes politiques. Aucun secteur, de la justice, au premier ministère et aux cabinets ministériels, de l’économie ou de l’éducation, du monde dit associatif aux partis politiques, rien n’échappe au contrôle de la toile d’araignée. A cette énumération, on n’oubliera pas ce qui permet d’injecter à doses savantes les péripéties de la vie politique, autrement dit les médias. Les journalistes, tout comme les magistrats(61), les avocats ou les fonctionnaires de la haute administration savent de quoi la réalité est faite.
     La Constitution qui, dans l’absolu, renvoie aux idéaux de libertés et de droits de l’homme cohabite, en pratique, avec la terreur. Elle est même l’expression juridique de celle-ci. En effet, les adjonctions successives de textes ayant valeur constitutionnelle dans la foulée de 1992, consacrent la recomposition des appareils et des organes sous la forme de désignation ou d’élection, quand bien même la distinction entre les deux formes ne paraît pas pertinente. Citons tout de même, le CCN en 1992, le CNT en 1993, la Conférence nationale et la fin de la période de transition, les nominations au sein du Conseil constitutionnel et les travaux de ce dernier, l’élection présidentielle de 1995, sans omettre tous les actes dits de souveraineté autour des nominations de gouvernements, ministres, comme l’adoubement de Liamine Zeroual au ministère de la défense puis comme président de l’Etat selon les termes de la Plateforme de la transition.
     La Constitution de 1989 prend fin avec la révision de novembre 1996 qui va présider aux élections législatives en donnant un parlement à deux chambres (assemblée populaire nationale et conseil de la nation). Le nouveau dispositif constitutionnel débouchera sur la crise de 1998. Accordant un crédit démesuré à son élection, Zeroual, poussé par un conseiller de choc, le général Betchine, croit pouvoir s’autonomiser suffisamment du centre de domination, appareils sécuritaires et généraux de l’armée. Après la démission de Zeroual et l’appel à Bouteflika, ce dernier s’installe durant deux mandats (1999 et 2004) en préparant une autre révision constitutionnelle qui lui permettra de briguer une troisième investiture.
     A la réflexion, on se demande à quels objectifs obéissent les militaires dans ce souci de constitutionnalisme acharné. Pourquoi, en 1992, n’ont-ils pas simplement suspendu la Constitution en arguant du danger islamiste ? En figeant les islamistes comme un danger, ils se définissent en tant qu’ordre et, mieux encore, ordre constitutionnel. Or, comme nous l’avons vu dans la première partie, ils ont mis en scène une représentation sur le droit qui leur permet de maintenir vaille que vaille la Constitution, tout en la vidant de son contenu, de sa signification supposés. Ils mobilisent, pour ce faire, un personnel spécialisé, au-delà même des membres du Conseil constitutionnel, qui, eux, étaient en quelque sorte soumis à l’obligation de service, et se font cautionner par des juristes issus de l’université, du barreau ou de la magistrature. En dehors du coup de force avéré et revendiqué comme un haut fait d’armes(62), la question demeure : comment expliquer cette option choisie à laquelle il a été donné une pratique, à son tour couronnée par l’investissement théorique des juristes ?
     Répondre à cette question c’est dégager le sens attribué à la constitution dans l’histoire et la pratique institutionnelles algériennes. Auparavant, il faut passer par les sources historiques et théoriques qui, en occident, ont conféré à la constitution la place qu’elle tient depuis dans l’ordre juridique. Ce faisant, ces sources historiques et théoriques nous restituent les constitutions comme un lieu d’affrontement et d’équilibre qui relève moins du droit mais plus du politique.

 


I – AUTONOMIE ET FORCE CONTRAIGNANTE DU DROIT : L'EXPÉRIENCE CONSTITUTIONNELLE EN OCCIDENT –

         A/ LE LIEN ANTHROPOLOGIQUE ENTRE ÉTAT ET DROIT EN OCCIDENT ET LA SPÉCIFICITÉ                   CONSTITUTIONNELLE
     La matière constitutionnelle est le lieu idéal de la démonstration selon laquelle l’ordre constitutionnel serait « porteur de normativité » (63) et donc imposerait à partir de ses normes un système dans lequel « seul le droit fait le droit » (64). De la sorte, sont reléguées à l’arrière-plan la dimension politique et la figure toujours imposante, de l’Etat.
     La construction de l’Etat moderne s’est faite dans la substitution des droits individuels à la vie et à la sûreté puis des constitutions ayant valeur de contrat, à l’organisation féodale fondée sur l’appropriation du sol et des hommes et le monopole du glaive. Le transfert progressif au monarque du monopole des armes, de la justice et de l’impôt ont été les voies de l’institutionnalisation du pouvoir et sa juridicisation(65). Dans ses origines lointaines, la constitution et sa dimension contractuelle dans la définition du corps politique a fini par traduire l’expression de différentes forces suffisamment imposantes pour être constitutives de l’Etat et de son expression juridique. La constitution, au fil du temps, sera sacralisée comme moyen d’arbitrage et siège d’une légitimité monarchique, aristocratique, démocratique. Le long de ces sinuosités historiques les constitutions prennent leur essor entre le 18ème et le 19ème siècle pour asseoir définitivement un modèle érigé en loi et technique universelles. La constitution tente de régler des questions d’ordre politique fondamental. Cela se fait au moyen du droit dans un enchevêtrement connu entre Etat et droit, parce qu’il s’agit de régler les questions d’établissement ou de fonctionnement du pouvoir dans l’Etat, donc de la cohabitation de forces sociales antagoniques, opposées, à partir de règles communément établies. S’il est admis, dans cette construction, que c’est à l’Etat, comme source du droit, d’en assurer la garantie, on accorde plus d’attention au droit qu’à l’Etat. En effet, dire que l’Etat garantit le droit avec lequel il se confond comme « système de normes » selon le précepte kelsenien(66), c’est mettre l’accent sur le droit et sa toute puissance en occultant celle de l’Etat. Tout fonctionne sur une présomption : l’Etat ne peut que garantir les normes puisqu’il en est lui-même l’émanation. La réflexion est ainsi transférée sur la norme et sa puissance en occultant les interrogations sur l’Etat. En réexaminant la théorie hégelienne de l’Etat, prototype de l’Etat moderne, H. Lefevre restitue dans toute son étendue ce qui relèvera, depuis, de l’ordre de l’évidence(67). Outre les philosophes, sociologues et anthropologues se sont attachés à déconstruire la signification du rapport Etat/droit, en particulier dans le domaine privilégié du droit constitutionnel. Pour mettre en lumière les données d’un tel rapport, il faut remonter aux sources qui donnent pour acquises la distinction Etat/société et la fixation, comme ordre, d’une telle distinction. C’est ce que décortique Bernard Lacroix(68) en s’appuyant sur l’enseignement de G. Bachelard : « les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n’est jamais ce qu’on pourrait croire, mais toujours ce qu’on aurait dû penser »(69). Dans cette optique, l’Etat, « en imposant sa spécificité et sa nécessité, est une catégorie qui fait croire »(70). Réputé puiser son origine dans la société, l’Etat devient, par la puissance de la distinction, et d’un ordre de présentation, le pouvoir/génie protecteur de la société(71). Ici prennent corps l’assise même de l’Etat et l’illusion selon laquelle le droit ordonne (à) l’Etat. Les interrogations produites à la suite des vicissitudes de la pratique constitutionnelle, le « doublage » du droit constitutionnel par la science politique et l’appel aux autres sciences sociales soulignent les difficultés d’une question qui, pour beaucoup d’esprits semble encore aller de soi : celle de la force des constitutions. Dans les années cinquante, G. Burdeau avait déjà diagnostiqué comme « survivance » l’idée de constitution(72). Si le plaidoyer de G. Burdeau est daté, il soulève néanmoins la question de la fragilité juridique des constitutions pour peu qu’on oublie les fondements politiques dont l’influence peut varier en intensité selon les contextes. Le propos de G. Burdeau intervient à un moment où l’héritage de la philosophie du 18ème siècle, comme les pratiques du 19ème siècle, sont remis en cause dans une perception différente qu’accusent les lendemains de la seconde guerre mondiale et la contestation de l’ordre libéral. Celle-ci s’appuie sur la diversification du constitutionnalisme avec l’expérience de l’URSS et des démocraties populaires et se prolonge dans une pénétration de la vague interventionniste, malmenant les certitudes en accouplant les concepts juridiques aux crises(73). Si le libéralisme retrouvera, une vingtaine d’années plus tard, dynamisme et agressivité, il reste que l’étude de G. Burdeau est typique de ce lien entre le juriste et le droit où se révèle le mode de fonctionnement d’un univers/espace à partir duquel l’idée de droit se constitue en force même lorsqu’elle connaît l’apparence d’un repli.


         B/ AUTONOMIE ET FORCE CONTRAIGNANTE DU DROIT
     Dans sa sphère réputée jusque là imprenable et dont rend compte la nostalgie du territoire perdu développée par G. Burdeau, le droit constitutionnel ne suffit plus, à lui seul, à rendre compte du domaine qu’il est censé régir. La synthèse, en ce sens, a été faite par nombre d’auteurs(74). L’encadrement des phénomènes politiques par le droit – définition clasique du droit constitutionnel – lui est largement contestée et pas seulement par la science politique. Au delà des querelles d’espace et d’écoles, ce qui est intéressant à souligner c’est la volonté affichée, pour les juristes, de se constituer derrière la prétention à l’autonomie en porte-paroles différenciés donnant à l’idée de droit, ou croyant le faire, sa dimension d’efficacité dans la contrainte. Or, il faut aller au-delà de « l’effectivité de la règle de droit » pour parvenir à « tout ce que représente la construction sociale d’une activité juridique intrinsèque, par la définition d’un métier spécifique qui a permis l’autonomisation d’une pratique particulière »(75). C’est en suivant un tel cheminement que l’on arrivera à décoder ce qu’implique l’idée de droit dans sa relation à l’Etat, au pouvoir politique qui « implique l’ordre de droit qu’érige un ensemble de liens institutionnels »(76). On comprendra alors comment le pouvoir politique a pu être résumé dans « une construction juridique telle que son exercice obéit à des principes et à des règles qui lui imposent des contraintes et des limites »(77). Cela suppose, dès lors, que le droit n’a d’autonomie vis-à-vis du politique que si ce dernier a été en mesure de la construire et de lui donner une consistance. On voit tout de suite les limites d’une telle autonomie. Si, historiquement, le processus d’autonomisation paraît avoir quelque pertinence notamment dans le passage de la justice retenue, entre les mains du monarque, seul, à la justice déléguée, en assurant de plus en plus de place au juge, le rôle du politique et ses configurations demeurent déterminantes. D’où l’intérêt à porter aux sructures et instruments qui entourent les activités juridiques ainsi qu’aux maîtres de l’art juridique et des rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec le mouvement d’institutionnalisation qui les relie à l’Etat. Cela renvoie au traitement du discours juridique « tel qu’il s’exprime dans un texte (et qui) devient un espace dans lequel se manifestent des intérêts contradictoires : dans les compromis formellement réalisés, dans les appropriations multiples dont ce discours va faire l’objet dans le cadre d’une tension entre ce cadre normatif et le jeu des acteurs sociaux »(78). La référence à la règle de droit ne serait-elle pas en réalité que « la structure du discours par lequel s’exprime le pouvoir »(79) ? Pourtant, les jalons sociologiques d’une autonomie du droit sont restitués pour le juriste dans un double élan de codification et de regard sur celle-ci par les hommes de l’art juridique à partir du piedestal offert par la chaire d’enseignement. Le recours aux codifications saisi en même temps dans le rapport aux transmetteurs du savoir juridique « place le juriste dans une situation où la règle de droit lui apparaît explicitement définie en extériorité »(80), c’est-à-dire de manière imposée/objective, tandis que « le développement d’un corps de spécialistes délégués à l’enseignement du droit dans les établissements spécialisés spécifie une catégorie de juristes suffisamment affranchis de toute demande externe pour pouvoir se représenter cette règle comme indépendante de sa valeur d’usage dans une circonstance concrète : il favorise donc l’invention de ces théories pures du droit dans lesquelles l’art juridique devient l’activité pure de résolution purement intellectuelle des conflits abstraits propres à l’univers abstrait de la norme… »(81). Mais cet univers, avant de devenir abstraction construite en un savant échaffaudage, prend sa source dans les conflits à l’origine même de la constitution. Comme pacte social, contrat, celle-ci est l’aboutissement de confrontations et de marchandages, expressions de forces sociales qui, pour parvenir au compromis/loi, ont été en mesure de faire valoir leurs intérêts respectifs. Pour cela, elles ont mobilisé et mobilisent dans l’univers du savoir juridique des facultés de droit, des institutions, des conducteurs économiques, des partis politiques. Cela permet de dévoiler ce qui, en réalité, est à l’œuvre, dans l’édiction et l’efficacité de la règle de droit(82). Le droit, et le droit constitutionnel en particulier, dans une logique de construction élevée par l’Etat, fournit à ce dernier l’instrument de pacification des rapports au pouvoir. Dans le même temps, le droit ordonne la légitimité du pouvoir en élevant l’obéissance au rang de croyance. Mais pour que les constructions et ordonnancements Etat/Droit puissent fonctionner de la sorte, il faut le support social correspondant qui donne à la notion de pacte son sens profond. L’histoire du droit constitutionnel fournit suffisamment d’exemples dans les sociétés diversifiées pour souligner comment dans l’expression des intérêts des forces sociales, si le droit permet de pacifier la violence de domination de l’Etat, il ne peut y parvenir que s’il ne se confond pas avec le pouvoir de domination ou, si l’on veut, s’il laisse, par différents moyens, régner « l’illusion bien fondée » que droit et Etat ne se confondent pas. C’est ce qui donne leur sens aux manifestations de défense et aux rébellions sur la base même du droit. C’est ce qu’on appelle l’autonomie relative du droit. Parce qu’il s’agit d’autonomie, elle permet d’interpeller le politique et de le rappeler à l’ordre. Dans un système où le droit est le produit de rapports sociaux avec des forces en présence qui lui impriment un sens, un ordre et une logique, cet ensemble se retrouve au sein de l’Etat. Ce dernier peut fort bien situer son action en dehors ou contre la règle de droit. Mais il en paye le prix politique, d’une manière ou d’une autre. Pour cela, soulignons le encore, il faut que les forces existent comme telles dans le rapport à l’Etat et au droit, au sein et à partir d’une loi fondamentale ou pacte social. Dans les conflits mettant aux prises Etat et droit alors que l’un et l’autre secrètent ces forces différenciées porteuses d’intérêts, la violation du droit par l’Etat peut donner lieu à des résistances d’une ampleur de nature à révéler l’instance déterminante dans le rapport de domination et les tentatives de son rappel à l’ordre(83).


II – LA DIMENSION ANTHROPOLOGIQUE DU DROIT ET DE L’ÉTAT DANS LA CONSTRUCTION ALGÉRIENNE –

     Nous avons retracé les différentes dimensions qui, en occident, ont permis de voir, dans les constitutions « le texte fondateur et premier de l’appareil juridique et des pouvoirs publics »(84). Il existe une relation continue entre pouvoir, avoir et savoir qui, dans le brassage conflictuel des forces sociales, finit par faire apparaître la constitution comme règle suprême et source incontournable de solution des conflits. Car, répétons le, elle est d’abord un pacte institué par des forces qui s’imposent les unes aux autres. La fiction de l’Etat arbitre plonge également ses racines dans cette réalité politique habillée en éthique juridique. En ce sens, on peut souligner que la constitution, comme l’Etat, est une construction historique. L’une comme l’autre doivent être rapportés à tout ce qui les a vu naître et fonctionner et comment. Le sens, comme les fonctions attribués à l’une ou à l’autre ne sauraient être regardés selon un moule, un modèle figé, unique, standardisé, universel. Pour illustrer cette diversité derrière le vocable commun, nous dirons, avec H. Lefebvre que « l’Etat est une abstraction concrète et qu’il convient de se demander comment l’abstraction fonctionne, se concrétise… » (De l’Etat, op . cit. p. 162). Toute la construction normativiste, en particulier celle de la doctrine française, faisant de la constitution la règle suprême et son corollaire, la source logico-formelle de l’ordre juridique n’est qu’une coquille vide. En effet, transposées dans le contexte algérien, les abstractions qui font la source logico-formelle de l’ordre juridique n’ont ni valeur ni consistance. On va tenter de montrer comment et pourquoi en suivant le chemin parcouru par le constitutionnalisme algérien. C’est ce qui va nous permettre de trouver l’explication à la pratique algérienne qui consiste à organiser périodiquement le cérémonial constitutionnel, à violer la constitution en toutes ses parties tout en prétendant lui conserver ses lettres de noblesse.
     Depuis 1996, l’Algérie étrenne sa quatrième constitution alors que l’actualité nous met en présence d’une cinquième édition constitutionnelle qui, sur le plan des formes et des méthodes ne fait que confirmer les pratiques antérieures. Ici, le miracle n’est point à l’ordre du jour.
     Chacune des constitutions correspond à une situation politique déterminée, circonstanciellement parlant, sur laquelle se bâtit l’illusion au sens de pacte qui n'en sera jamais un. Si le regard sur la constitution change, au fil des années, traduisant quelques qualifications en termes de slogans, ce n’est jamais en abandonnant la conception concrètement vécue de l’acte instrumentalisé aux propriétés purement illusoires, sauf pour s’en réclamer à titre de légitimité d’appoint.


         A/
LA CONSTITUTION DE 1963
     Il n’est pas question de traiter ici des techniques, répartition des pouvoirs ou apparentement à tel ou tel type de régime, sauf de manière accessoire, dans la mesure où cela éclaire le rapport anthropologique à la constitution.
Le texte de 1963 marquera le constitutionnalisme algérien, pour l’avenir, d’une double empreinte.
   * D’une part, avec l’effet produit sur le texte constitutionnel de la pratique consensuelle imposée.
   * D’autre part, la nature des liens ou de leur absence entre texte constitutionnel et société. Il s’agit de faire ressortir, en visitant la galerie des acteurs, les portraits de ceux qui prennent la constitution en leur possession, voire se l’approprient, et avec quels moyens et techniques.
     Censée être le fruit des travaux d’une assemblée nationale constituante, la constitution de 1963 oblige à s’interroger avec les éléments théoriques et pratiques dans la détermination de la règle et de ses sources, sur le bien fondé de l’appellation même d’assemblée constituante. Il aura suffi de quatre jours pour examiner et adopter le projet de constitution. Déposé sur le bureau de l’assemblée nationale le 24 août, ce dernier est adopté comme constitution de la République algérienne le 28 août 1963 et entériné par référendum le 10 septembre.
     La constitution de 1963 renferme les trois significations marquant simultanément, à travers des péripéties qui se succèdent en un temps très court, tout le processus imprimé au constitutionnalisme.
Assemblée constituante, la chambre élue en 1962 l’est tout d’abord parce qu’elle marque un temps de passage, un rite, une fondation. Elle matérialise, en théorie, la souveraineté célébrée dans une individualisation/définition de soi autour d’une mobilisation de l’indépendance comme liberté/utopie. D’où elle tend à s’inscrire dans des choix qui rappellent la nation en armes touchant enfin au but fixé.
     Assemblée constituante, elle l’est encore car elle choisit pour la nation ses propres moyens de gouvernement et les principes fondamentaux qui sont autant de droits protecteurs et de droits-action pour l’avenir.
     Or, cette assemblée constituante est vite ravalée au rang d’assemblée déconstituée. Elle est défaite et rabaissée à une entité en décomposition par une autorité, un pouvoir supra constituant. Ce processus de déclassement trouve son origine d’abord dans la procédure d’initiative et de finalisation du projet constitutionnel. Ce dernier est en effet conçu, rédigé, discuté et adopté en dehors de l’assemblée. Discuté, adopté, mis au point par les cadres du FLN, il est imposé à l’assemblée comme projet unique sur lequel elle doit se prononcer. Le projet de constitution est déposé auprès du Bureau de l’assemblée par les députés suivants : Ali Mendjeli, Belkacem Cherif, Mohammed Kadi, Mohammed Zouaoui et M’hammed-Omar Benmahdjoub. Lorsque celui-ci présente le projet, avant le rapporteur de la Constituante, Abdessamad Benabdallah, lequel apparaît comme un sous rapporteur technique, il met l’accent sur les sources politiques qui caractérisent le texte et qui renvoient à une légitimité construite dans le combat anticolonial(85) puis dans les choix définis par le Programme de Tripoli. La constitution est définie comme « la révolution dans sa continuité »(86). Prétendant bouleverser les classifications traditionnelles du droit constitutionnel, les auteurs présentent la constitution comme « celle du régime basé sur le parti unique ayant pour objectif le socialisme »(87). Placé sous le signe de « l’unité dans la pensée et dans l’action », slogan qui traverse l’histoire du régime jusqu’en 1989, au moins, le projet renverse la nature de l’assemblée qui, de pouvoir constituant, devient un pouvoir en instance de déconstitution à qui sera constamment rappelé le devoir d’obéissance. Ce processus de déclassement de l’assemblée trouve son origine d’abord dans la procédure d’initiative et de finalisation du projet. Ce dernier est en effet conçu, rédigé, discuté et adopté en dehors de l’enceinte parlementaire. D’ailleurs on ne possède rien sur le déroulement de cette procédure de parti qui s’est déroulée à huis clos. Il ne serait pas excessif de soutenir qu’après avoir été imposé à l’intérieur du parti, le projet le soit à l’assemblée. En tout état de cause, il est imposé comme l’unique projet à discuter par une assemblée à qui on intimait l’ordre de se soumettre à des choix arrêtés ailleurs.
     Au risque de rentrer dans des détails, qui ont leur importance, à peu près un tiers de l’assemblée contestait à la fois le mode d’introduction du projet de constitution et la partie de son contenu qui, pour l’essentiel, en fait l’armature stratégique : le rôle attribué au parti, le fait qu’il soit investi de pouvoirs illimités, sans que, au préalable, un congrès n’ait dégagé une direction et des statuts. Cela revient à soulever la question de la légitimité. Celle-ci devait rester le centre des échanges au cours desquels on a vu s’affronter, au-delà des militants, des juristes faisant étalage de sources où les uns et les autres ont puisé leur savoir. Avec le recul, on mesure ce que ces échanges avaient de superfétatoire, quand on sait comment les uns et les autres ont cultivé, dans une reconversion remarquée, un rapport au pouvoir qui porte encore l’empreinte de la mise à disposition.
     Le débat sur la légitimité, derrière la pertinence ou l’opportunité de telle ou telle disposition du projet constitutionnel est pratiquement clos, après deux interventions bornant avec vigueur le discours de contestation et fixant pour l’avenir les artifices de récupération du discours de légitimité renvoyant dans les cordes des contradicteurs acculés, sans recours contre le procédé utilisé. Celui-ci n’a pas cessé de faire recette depuis. Il faut en souligner la permanence au titre de trait dominant dans la pratique constitutionnelle versée dans le politique.
    * La première de ces interventions est résumée dans le propos de Benmahdjoub, qui répond à une motion déposée par Abdelkader Ammar-Mouhoub(88). Le discours de légitimité brandi telle une arme irrésistible s’enracine dans la guerre de libération nationale et la force détenue par l’organisation qui a conduit le combat : « …Il ressort de cette motion que non seulement les auteurs, mais plus de 3500 cadres, qui ont discuté et approuvé le projet – quand je dis cadres, ce ne sont pas seulement les cadres du Parti, mais les députés ici présents qui ont assisté aux différentes et multiples réunions des cadres, ainsi que tous les frères cadres qui sont, soit dans l’administration, soit dans l’ANP – sont traités comme ayant oublié ou négligé ou méconnu le 1er novembre 1954 ! Cela je ne l’admets pas, en tant que militant, en tant qu’ancien djoundi, en tant, aujourd’hui, que militant du Parti, parce que c’est une injure au FLN, une injure à nos martyrs et une injure à tous les militants présents. Cela je ne l’admets pas et je proteste energiquement contre cette motion, qui veut démontrer, tout simplement,que le FLN a trahi, alors que le FLN est toujours celui que les militants ont créé, alors que ses militants, les véritables, sont les mêmes… Bien sûr, il y en a qui étaient FLN et qui ne le sont plus aujourd’hui et cette motion le démontre. Son auteur est de ceux-là. C’est pourquoi, au nom des militants, au nom des cadres, au nom du Parti, que l’on insulte ici, je demande le retrait de cette motion »(89)). Ce sur quoi, Ammar-Mouhoub, tout en rejetant « catégoriquement les assertions avancées » décide tout de même de retirer la motion déposée.
On remarquera que si le témoin sera saisi au passage par Bachir Boumaza(90), c’est le Président du Conseil, Ahmed Ben Bella, qui imprime la dimension définitive au discours de légitimité pour l’avenir, et devant lequel devra s’effacer tout autre discours ou prétention. C’est là que s’est fixée, en rapport avec le constitutionnalisme, la portée de la légitimité historique qui, dès lors qu’elle est accaparée avec une force exclusive et absolue (la force armée), se confond avec cette dernière en réduisant tout sur sa trajectoire :
   
* « …Que mes frères et mes sœurs m’excusent d’attirer leur attention sur un fait que, malheureusement, on semble négliger dans cette enceinte : le Parti est insuffisamment installé, il connaît énormément de faiblesses, mais on oublie seulement que, si ces frères et ces sœurs se trouvent ici, c’est grâce à ce parti ! C’est ce parti qui leur a donné la possiblité de parler ; et il n’est pas honnête, comme l’a si bien souligné l’un des frères, d’essayer de créér dans cette enceinte un congrès permanent, d’essayer de profiter de chaque faille pour instaurer un débat dangereux pour la nation – et cela à travers le texte qui vous a été proposé – parce qu’on n’a pas eu la place que l’on croit mériter dans cette Assemblée, parce qu’on pense qu’on n’a pas encore le rôle voulu dans le Parti. Il n’est pas honnête de profiter de ce débat, qui a été entendu déjà, puisqu’il a eu lieu à l’échelle des cadres du Parti, d’un parti qui existe, quoi qu’en disent certaines et certains !…Donc, je répéterai à ces sœurs et à ces frères que ce parti existe et que, s’il a des imperfections, s’il connaît des faiblesses, ce n’est pas ici, dans cette enceinte, que nous pouvons y faire grand-chose ; c’est dans un autre cadre, plus efficace, dans le cadre du Parti, et seulement dans ce cadre.
A tous ceux qui ne veulent pas accepter ce cadre et qui, sous prétexte de démocratisme ou pour d’autres raisons, veulent que ce débat soit permanent et profitent de cette enceinte qui doit servir à tout autre chose qu’à chercher les failles pour instaurer un débat que le peuple ne veut pas, que le peuple dénonce, eh bien ! je dirai que c’est pour ceux-là précisément que les modalités de cette Constitution ont été conçues.
Il ne sera plus permis que l’on accepte une logique quand elle sert des intérêts et que l’on ne l’accepte plus par ailleurs dans ses conséquences les plus logiques… »
(91). Véritable rappel à l’ordre, l’intervention de Ben Bella, s’inscrit également dans le devoir d’obéissance et, par conséquent le refus de la liberté de parole puisqu’il interdit une conception, une interprétation du contenu ou de la procédure constitutionnelle autres que celle du projet officiel. C’est ainsi que l’ont compris d’ailleurs les députés qui, jusqu’alors ont alimenté les débats en soulevant les points litigieux ou contestables du texte. Les auteurs des amendements décident alors de se cloîtrer dans le silence en déclarant solennellement ne plus défendre leurs amendements(92). La procédure d’adoption de la constitution et le cérémonial qui en a entouré les références n’auront été qu’une mise en scène fixant le statut de la constitution pour l’avenir. Adoptée le 28 août par l’ANC, la constitution est ratifiée par référendum le 8 septembre 1963(93). Elle devient simple objet à la disposition du pouvoir et se dégage mal de l’outil administratif dont le pouvoir est le maître absolu.
     Elu président de la République le 15 septembre, A. Ben Bella, dans un message lu à l’Assemblée nationale le 3 octobre 1963, proclame la mise en œuvre de l’article 59 sur les pouvoirs exceptionnels(94), directement liée à la révolte de Aït Ahmed et du FFS en Kabylie, à laquelle s’ajoute la crise aux frontières ouest et la pénétration de troupes marocaines à Tindouf. Celle-ci devait avoir une autre conséquence : la mise en congé de l’Assemblée nationale dont les membres sont invités à se mettre en tenue de combat(95).
     Les formules légitimantes usitées durant les interventions à l’ANC se fixent sur la légitimité historique et l’option socialiste sur la base de laquelle se construit la légitimité révolutionnaire. L’invocation de l’une ou de l’autre a pour résultat, non pas une démarcation en propre, sur des principes actifs, mais un souci de « coller au peloton ». Il s’agit de faire en sorte de ne pas être rejeté, mis en dehors du cercle reconnu dont le pourtour est soigneusement balisé. D’où la constitution de 1963 n’est que le fruit d’une forte dose de consensus mâtiné de contrainte. Loin d’être le fruit d’une confrontation de forces sociales, la notion de pacte social lui est inapplicable. Sa destinée elle-même montre à quel point elle est jugée inutile que ce soit par ceux qui ont défendu le texte du parti ou ceux qui se sont efforcés, dans la gêne et l’autocensure, à tenter de l’amender. Aucune force n’est à même de se constituer, tant les lignes de fracture et de rencontre s’entrecoupent dans tous les champs et à l’occasion d’événements que l’on aurait cru, à tort, constitutifs d’embryons marquant, au moins, de la distance par rapport à la simple disponibilité face à un Etat déjà fort par sa puissance de dissuasion et de persuasion(96).


         B/
LES CONSTITUTIONS HÉRITIÈRES
     Par constitutions héritières nous entendons l’héritage d’un modèle constitutionnel et surtout un fond de pratiques renvoyant, en permanence, au coup de force, tout en entendant tirer profit d’une respectabilité que pourrait octroyer la proximité avec une idée surfaite du droit.
    Retenons, pour l’essentiel, que la constitution de 1963 n’est même pas digne, aux yeux des dirigeants, de figurer comme source de discours de légitimité. Elle est reléguée au profit du discours sur « le socialisme » et sur « la révolution », même si la pauvreté d’un tel discours est criante(97). L’une des rares références à la constitution a lieu lors de la commémoration du 16ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme(98). La constitution jugée superfue, la réalité politique se décidant ou étant décidée à rechercher ailleurs, on reconduit, ici, la rupture avec le droit constitutionnel classique ainsi résumée par un auteur en poste à l’université d’Alger : « La source fondamentale du droit constitutionnel algérien ne réside point tant dans des textes constitutionnels formels que dans les options définies dans les programmes révolutionnaires historiques. La prééminence de la légitimité révolutionnaire par rapport à la légitimité rationnelle constitue l’un des signes distinctifs du droit constitutionnel algérien. Il importe peu que l’on puisse se réclamer du droit si l’on compromet la révolution… »(99). Tout en cultivant la hiérarchie entre droit et révolution, le régime du 19 juin 1965 est présenté comme le modèle d’une édification institutionnelle solide, aux assises élargies, et qui emprunte à la construction de l’édifice « par le bas » : communes, wilaya, pouvoir central, en jumelage avec le lancement des programmes de développement et en couronnant le tout d’une charte nationale « source de toutes les lois et de la constitution ». C’est le parcours qui a été suivi en 1976. Rappelons cependant que la constitution de 1976 a été précédée d’une crise interne de l’équipe dirigeante. A cet égard, le rappel à la nécessité constitutionnelle a eu d’abord pour animateurs remarqués trois signataires qui, regroupant leurs forces, sont surtout apparus comme des éclaireurs en vue d’une répétition générale. En effet, l’initiative conjuguée de F. Abbas, Benyoucef Ben Khedda et Cheikh Kheireddine ne peut être qu’un tour de piste orienté de l’intérieur du régime. En effet, on imagine mal ces trois personnalités sous surveillance étroite agir avec suffisamment de latitude « sans filet » protecteur. Le processus de 1976 est en réalité une opération imposée, programmée et menée à terme à partir du sommet et selon les configurations dont il veut affubler « la base ». La mise en scène, y compris avec le concours du trio Abbas, Ben Khedda, Kheireddine ne vise à rien d’autre qu’à faire jouer l’illusion d’un saut qualitatif du point de vue institutionnel, la charte nationale reléguant la charte d’Alger et le programme de Tripoli parmi les outils de manutentionnaire. Avec la charte nationale, dont est issue la constitution de 1976, on veut montrer qu’on a atteint aux sommets de la technique institutionnelle. Œuvre du sommet, la constitution restera l’instrument du sommet. D’ailleurs, quand sera mise en oeuvre l’entreprise de démantèlement de l’édifice de 1976, il sera fait appel à des hauts fonctionnaires ou des dirigeants d’entreprises publiques d’importance réputées stratégiques pour expliquer, lors de séances plus ou moins publiques (espaces clos comme au sein de l’université notamment), comment la constitution de 1976 et « l’irréversibilité de la voie socialiste »(100) sont devenues indésirables.
     Le nouveau slogan, arrimé aux précédents, et selon lequel la légitimité révolutionnaire est couronnée par la légitimité constitutionnelle, ne signifie rien d’autre qu’un renforcement du pouvoir et son affranchissement de règles censées le soumettre à un contrôle mimimum. Mais par qui ? puisqu’aucune institution ou réputée telle n’est en mesure de tracer les limites qui seraient consignées théoriquement dans le texte. Ce régime de parti unique qui n’est en fait qu’un parti-écran ou parti-fusible, s’adapte ou se revigore, en faisant sauter petit à petit les verrous qui servaient à contenir plus ou moins les initiatives et procédés d’accumulation primitive. L’Etat de droit sera la formule rêvée puisque technologie déjà à l’œuvre dans un nivellement mondialisé, pour permettre de se débarrasser du discours légitimant de la révolution. L’Etat de droit surgit dans l’univers politique par la magie de la mission confiée aux juristes et sans qu’il ne soit porté atteinte à l’armée nationale populaire plus que jamais « héritière de la glorieuse armée de libération nationale ». A cet égard, octobre 1988 ne sera qu’une brève répétition de ce qui se fera quelques années plus tard dans le massacre de populations mises au centre de stratégies de renforcement d’un pouvoir qui sort grandi, soit par l’instauration du subterfuge de l’Etat de droit, soit comme vainqueur du terrorisme.
     Là aussi, pour saisir les phénomènes d’invocation du droit et de sa négation simultanée, il faut observer comment, d’en haut, la constitution de 1989 sera affublée de qualificatifs laudateurs, y compris par des partis dits d’opposition, pour mesurer, malgré la prétention au multipartisme incarné dans des dispositions constitutionnelles beaucoup plus que dans la société, la puissance de régénérescence d’un régime ne tirant son dynamisme que de lui-même.
     La constitution de 1989 n’aura été qu’une succession d’annonces partant du sommet. Qu’il s’agisse en tout premier lieu de la promotion faite au projet par Larbi Belkheir, ou de semblant de débats à travers des contributions dans la presse, avec, bien sûr, le filtre d’usage, et enfin, le couronnement, après le référendum du 23 février 1989, lors de la rencontre entre le président Chadli et les juristes chargés de mener à bien le saut vers une constitution consacrant le multipartisme et, par voie de conséquence, la démocratie. En fait, il suffisait de s’attarder sur la procédure de reconnaissance des partis et le dépôt des dossiers auprès du ministère de l’intérieur pour savoir d’où partent les initiatives et qui détient les ressorts vitaux d’acclimatation et de fonctionnement des partis politiques. Là où d’aucuns annonçaient la fin d’un régime, se dévoile un pouvoir en pleine vigueur. Au lendemain de 1992, la tendance, perceptible, se confirme avec le déchaînement de la violence appuyée sur des instruments juridiques taillés à la commande. Pour le pouvoir, il ne s’agit pas de confondre suffrage universel et renversement ou ajustement du système de domination. Ici, le suffrage universel n’a de sens que s’il correspond à un programme préétabli, aménagé pour conforter le pouvoir en place et non pas sa mise en cause. Dès lors, on voit les limites qui sont tracées aux partis, aux associations, et organisations diverses : ils ne doivent s’exprimer que selon un code entendu et une ligne nettement visible à ne pas franchir.
     Présentée comme une révision de la constitution de 1989 – au même titre que celle-ci a été présentée en regard de celle de 1976 – la constitution de 1996, un an après l’élection de Liamine Zeroual, en novembre 1995, annonce le début de la normalisation. Cependant, les prétentions du sommet ne vont pas sans téléscopage pour la maîtrise des appareils de sécurité, notamment. C’est ce qui a failli déboucher sur une fracture durable du sommet, avec la crise de 1998 qui s’est soldée par la mise hors-jeu du tandem Zeroual-Betchine. L’élection de A. Bouteflika à la présidence de la république, en 1999, annonçait une autre voie et une autre dimension de la normalisation. Elle inclut, après les textes sur la concorde civile et la charte pour la réconciliation nationale, l’appel à une révision constitutionnelle. Celle-ci ne saurait rompre avec la tradition bien ancrée jusque-là en termes d’apports bénéfiques pour le pouvoir. Cependant, affirmer qu’il s’agit là d’un « coup porté contre la démocratie » ne servirait à rien d’autre qu’à introduire le leurre là où la clarté est restituée par une longue expérience. D’où, il ressort que, pour mettre en danger la démocratie, il faudrait encore savoir en déchiffrer l’existence.

 

– CONCLUSION –

     Dans la rencontre de l’Algérie avec le phénomène constitutionnel, on peut risquer un certain nombre de remarques, même si elles demandent à être complétées, ultérieurement, sur le pouvoir de domination et les marques qu’il imprime sur le terrain constitutionnel.
     Soulignons d’abord, que, sur le plan politique et juridique l’Etat se coule dans une figure à deux faces :
D’un côté, il matérialise la consécration de la liberté vis-à-vis d’une longue domination extérieure dont il s’affranchit et porte ainsi, dans le concert international, la voix de la prétention à l’égalité avec les autres Etats(101).
    A l’indépendance, la constitution rentre bien dans cette lecture, comme symbole de souveraineté et de liberté, dans le même temps où, en sa face interne l’Etat affûte ses moyens de domination. Le discours de légitimité historique, agrémenté d’envolées sur la nation, l’Etat-instrument de liberté, face au colonialisme, cache mal tout ce qui, avec les moyens de coercition, en fait le successeur de l’Etat colonial. S’il est vrai que « tout exercice de la force s’accompagne d’un discours visant à légitimer la force de celui qui l’exerce »(102), la fonction légitimante appartient à la force qui a mené à son terme la guerre de libération nationale. Ici s’enracine toute référence à la légitimité alors que l’Etat algérien n’hérite pas que des discours sur l’Etat. Il hérite aussi de son prédécesseur le pouvoir coercitif, oppresseur, qui va de pair avec le pouvoir normatif. Dans le style grandiloquent du discours sur l’Etat, que l’on retrouvera tout au long des années d’indépendance, retenons, pour l’exemple, cet extrait : « …notre situation exige un Etat vigoureux et dynamique, donc des pouvoirs forts et responsables »(103).
     La succession à l’ordre colonial est matérialisée par la reprise des locaux et forteresses qui ceinturent le territoire : casernes, locaux de police et de gendarmerie. Au-delà même de la logistique et de la technologie qui, depuis, se sont déployées en grandeur et étendue, il y a la symbolique. La disposition architecturale actuelle de l’état-major de l’armée à partir du quartier des Tagarins et la mainmise sur la forteresse (Palais du Sultan), qui se prolonge vers le siège central de la gendarmerie en prenant la prison de Serkadji (ex Barberousse) en étau, reste, en termes de site, un condensé saisissant du pouvoir de domination, en surplomb de la Casbah, lieu historique de résistance tombant en ruines(104).
L’Etat se constitue en ramifications dans toutes les directions et selon le schéma de la triple centralisation héritée du système français : politique, administrative et normative. Le procédé aide à la fétichisation de l’Etat sans qu’il ne soit en mesure de produire les éléments conducteurs qui lui donneraient, avec de la distanciation, un minimum de crédibilité. La normativité ne fait que se juxtaposer à la force qui, seule, imprime le rythme et le sens du fonctionnement aux structures en prise sur la société. La référence au schéma socialiste se révélera vite comme un schéma tactique, une position d’attente(105). Toutes ces voix de la révolution se sont éteintes très vite. Elles ne seront, en réalité, que les supports et relais d’un Etat étroitement pris en main par une armée elle-même dominée par ce qui se révélera être une élite en son sein : les services secrets. Mais comment restituer l’ossature, la formation de ce système de domination.
     Ensemble univoque, la société algérienne est demeurée aphone dans la crise de l’indépendance. Cette dénomination, crise de l’indépendance, est en elle-même lourde de pesanteurs politiques. Restée sans voix, la société était déjà parquée comme une société à qui on signifiait qu’elle était redevable de sa libération. Longtemps décrite comme une nation en armes, la société est livrée aux détenteurs de la puissance armée devant lesquels elle est restée spectatrice. Le paradoxe contenu dans la dénomination de crise de l’indépendance incline à penser cette dernière en termes d’inachèvement, dans la mesure où les acteurs qui allaient définir l’Etat et la société pour l’avenir, à partir de leur affrontement même, maintiennent la société en état de minorité. On comprendra que la crise de 1962 revête une importance capitale pour la compréhension du système politique dans les années ultérieures. Le terme de crise paraît d’ailleurs inadapté pour rendre suffisamment compte de l’explosion qui a déchiré les centres de commandement et d’autorité au sein desquels les affrontements engagés ou contenus pendant les années de guerre s’étalent au grand jour.
     Derrière la confusion des choix en apparence idéologiques (libéralisme ou socialisme), institutionnels (parti unique ou multipartisme), de régime politique (dictature ou démocratie), se construit et se fixe, avec le temps, une certitude : tout chef militaire, tout leader politique entend s’affirmer comme le dépositaire du pouvoir souverain, ou au moins, une partie de ce pouvoir qu’il négocie dans des alliances au mieux de ses intérêts. Les enjeux portent d’abord sur la maîtrise des moyens politiques et coercitifs qui ont été le moteur de la guerre de libération nationale, autrement dit, les structures du FLN et de l’ALN. La division ayant profondément frappé le mouvement politique à travers ses chefs, le FLN, en se disloquant, ne constitue plus une force déterminante dans l’arbitrage des conflits. L’armée de libération nationale, en s’atomisant en groupes multiples à l’intérieur, laisse la voie ouverte à sa partie demeurée à l’extérieur, aux frontières tunisienne et marocaine qui, soudée autour d’un encadrement mûri pendant quelques années, fonctionne sous la vigilance d’un appareil policier mis en place au sein du ministère de l’intérieur par A. Boussouf. Décrivant le ministère de l’intérieur dénommé aussi ministère de l’armement et des liaisons générales (MALG) un auteur éminent à qui l’expérience constitutionnelle algérienne doit beaucoup à son savoir faire, y voit « à la fois une administration centrale et une organisation politique suprême »(106).
     L’armée unit bout à bout les composantes et les moyens de l’Etat laissés en place par l’Etat colonial et cultive le culte de l’Etat-puissance, celui qui libère « le frisson sacré devant le « charisme » des puissants et l’acceptation des représentations politiques par lesquels l’Etat se légitime »(107). Pour cerner les contours du politique et sa traduction sur la société, il faut impérativement passer par l’armée.
    Même si cela paraît empreint de naïveté, posons-nous la question, qu’est-ce que l’armée ? On a tendance à répondre, comme si cela allait de soi, reprenant les constitutions et chartes et annoncant selon le formulaire : l’armée nationale populaire héritière de la glorieuse ALN. La formule nous enferme dans l’impensé. Or, il faut repartir du commencement et s’interroger sur ce qu’était l’ALN en 1962 et comment sommes-nous passés de l’ALN à l’ANP. Dès la signature des accords d’Evian apparaissent les signes de différenciation/opposition entre l’armée des frontières conduite par H. Boumediène appuyé sur des officiers et sous-officiers déserteurs de l’armée française (DAF) et les groupes de l’ALN de l’intérieur, sortis exsangues des affrontements avec l’armée coloniale. Pour réduire leur infériorité au moins, en hommes, les wilaya de l’intérieur ont pris le parti de se renforcer par le recrutement de partisans de dernière heure et en puisant dans la force locale mise sur pied par les accords d’Evian, autrement dit des appelés indigènes du service national français.
     Dans cette confrontation wilaya/armée des frontières, l’armée prend en main la société mais en ordre dispersé. Le regard sur la société est celui des vainqueurs qui ont libéré des populations et non pas des populations qui se sont libérées. Quelque soit la source, la société est mise en état d’infériorisation historique. La méthode diffère, cependant, selon que l’on saisisse la domination du côté des wilaya ou de celui de l’armée des frontières. La tendance au sein de l’ALN de l’intérieur est représentative de l’esprit du vainqueur qui s’empare du terrain au plan local. Des indices nombreux ont contribué à restituer la naissance de féodalités qui se sont emparées de leviers économiques locaux à partir, notamment, de la propriété foncière et des sources d’encadrement de l’économie : l’administration, avec les préfectures et sous-préfectures en mobilisant les moyens déterminants dans la gestion des biens des BTP. L’incursion au sein de l’administration fiscale constituait une autre source de puissance directe ou indirecte sous forme d’intervention à titre d’autorité pour faciliter une activité ou lui interdire toute perspective d’avenir.
    L’armée des frontières, elle, a des desseins à dimension nationale que ce soit pour l’Etat et la société ou pour la maîtrise de l’outil préalable à toute entreprise, en l’occurrence l’armée elle-même. Pour ce faire, elle fait jonction avec certaines figures des maquis(108) et se positionne comme noyau d’unification, dans la reconversion, de l’ALN.
    La reconversion de l’ALN prend, derrière le slogan de l’été 1962, une importance stratégique pour la domination au sein de l’armée et le rôle de celle-ci dans la maîtrise de l’Etat et de la société. Dès lors, il importe de savoir comment l’opération de reconversion d’une armée de partisans a été menée pour arriver au monopole des armes et, de là, à la contrainte étatique selon un modèle précis. D’après les premières indications que nous avons recueillies dans des témoignages d’anciens maquisards, il ressort qu’au cours de l’été 1962 des commissions de réforme et de sélection étaient à l’œuvre pour rendre à la vie civile ou verser définitivement dans la carrière militaire les anciens maquisards de l’ALN. L’opération s’est déroulée sur la foi des fiches de renseignement établies par les soins d’une police politique suffisamment organisée pour savoir distinguer entre les éléments malléalables, dociles, du fait même de leur parcours, et tous ceux qui risquaient de porter avec eux un fond de « subversion ». Une étude plus poussée montrera peut-être un jour la part du recrutement à partir des soldats de la force locale comme des engagés de dernière minute. Le fait que l’Etat, dès les années 1980 ait été dominé par les militaires déserteurs de l’armée française (DAF) ayant gagné en hégémonie, est en soi une indication notable même si elle demeure parcellaire(109). La constitution de l’ANP comme ossature de l’Etat algérien est déterminée par ce processus crucial : la sélection opérée (comment et par qui) au sein des combattants pour instituer le monopole de la force légitime. Ces opérations de sélection ont supposé une armature, un appareillage, un personnel propre à l’œuvre de sélection. La force ayant imposé une telle sélection s’est unifiée autour de l’état-major de l’armée des frontières, lequel ne pouvait mener une telle reconversion sans l’apport d’un service d’élite : c’est là que la sécurité militaire, derrière les formations du MALG, prend la dimension qui lui est attribuée depuis, avec des contours plus ou moins vagues. En laissant de côté les « arbitrages » qui ont pu conduire à « l’assimilation », au sein de l’ANP, d’un certain nombre de chefs maquisards qui se tiennent à distance par rapport aux maîtres de l’ANP (Boumédiène et son équipe), les officiers en vue sont petit à petit éliminés soit par la violence (assassinat ou accident), soit en étant rendus à la vie civile, soit en gardant, pour un temps, un rôle tampon. Dans ce dernier cas de figure on retiendra un certain nombre qui ont été utilisés lors de l’opération du 19 juin 1965 et où ils prirent place au Conseil de la révolution. C’est le cas pour Salah Boubnider (ex wilaya II) et Khatib Youcef (wilaya IV)(110). Ces contours que prend l’armée et l’élite qui la coiffe vont se maintenir jusqu’en décembre 1967 avec l’élimination de Tahar Zbiri. A partir de 1968, on peut dire que l’ANP s’est constituée en force définitive, sans qu’il ne soit possible de porter, en son sein, des bouleversements sur la base de l’engagement politique par référence à l’idéal révolutionnaire des années de guerre. Devenue une machine parfaitement maîtrisée, elle ferme toute perspective aux idéaux qui devaient accompagner l’idée d’indépendance nationale. Cela n’a pu être possible que parce que sont remplies deux séries de conditions :
   * un service de renseignement qui coiffe l’armée, en tous les cas qui la « ceinture » de façon à ce que, grâce à des procédés performants, aucune brèche ne puisse laisser place à des velléités de retour à l’utopie.
   * en relation avec les structures du renseignement, l’établissement d’un fichier élaboré qui recèle les moyens de faire taire, de neutraliser les plus turbulents parmi les officiers.
     En complément, les vannes s’ouvrent pour toutes les composantes de l’armée à la fois sur des avantages matériels liés à la carrière mais aussi en matière économique dans une participation plus ou moins discrète à la ronde des « affaires ». Entre corruption et soumission l’étau se referme à partir des élites, sur toute la société. Ces techniques de corruption-soumission ont été largement diffusées au sein des anciens moudjahidines et des cadres aux différents niveaux du FLN.
    Une fois ce système de domination/protection rodé dans un pays enserré dans une centralisation administrative de plus en plus maîtrisée, se mettent en place les instruments de l’accumulation primitive. D’où on peut soutenir que si la société civile au sens que lui donne K.Marx depuis le 19ème siècle est la société de producteurs qui va, par le jeu des dominations, jusqu’à donner sa réalité, son sens et sa force à l’Etat, avec l’illusion « bien fondée » de la distinction Etat/société et le jeu de l’autonomie via les institutions et le droit, il faut bien admettre que cette société civile n’a pas existé et n’existe toujours pas. Tous les circuits qui ont maillé l’économie sont étroitement liés au pouvoir et construits donc par un Etat œuvre et objet de l’armée et de son élite. Ainsi structurée sur le plan économique, infériorisée par l’interprétation quant à sa libération, qui lui est inoculée dans le discours de légitimité, la société ne peut entrevoir le moindre recours en dehors de la main qui la nourrit ou lui fournit les subtilités pour y pourvoir. L’histoire du secteur nationalisé montre qu’il n’a servi que comme réservoir à l’accumulation pour être distribué au titre de pourvoyeur d’un patronat né comme par enchantement. La puissance de domination sur l’économie aussi profonde que le pouvoir de coercition est illustrée par l’affaire Khalifa. Apparu comme un monstre de dynamisme et d’ingéniosité économiques, réputé donner du sens à la notion de marché, le groupe aux ramifications en apparence tentaculaires, bien introduit dans le sérail, s’écroule du jour au lendemain, laissant les épargnants et déposants médusés.
     La question relative à la construction de l’Etat n’a jamais été abordée de front. Les approches tentées jusqu’ici sur la crise politique de 1962 se sont limitées à l’approche descriptive des factions ou des clans. On a parlé de guerre fratricide mais on n’a jamais souligné que les centres d’opposition n’avaient pour seule composante qu’un ou deux noms auxquels s’agglutine une maigre clientèle. Le véritable enjeu, le contrôle de l’Etat sur les bases successorales de la puissance coloniale (armée, économie, administration, justice…) en s’appuyant sur des bases sociales minimum s’avérait être au-dessus des forces de ceux qui, pendant des années, ont été et se sont présentés comme les chefs d’une révolution qui ne se limitait pas à la seule indépendance. Avec le recul, on s’est aperçu que les « dirigeants de la révolution » qui visaient au-delà de la défaite du colonialisme, voulaient, chacun à sa manière et pour soi, régner au sommet. C’est donc à partir du sommet, au faîte des instruments de coercition et de violence, d’abord militaire, que devaient se poser l’organisation et la structuration de l’Etat national. Nulle force sociale n’était en mesure d’introduire une vision, asseoir une utopie de l’indépendance, au nom de laquelle, pour l’avenir, elle pouvait faire pièce, imposer sa lecture du rapport à la force, en se ménageant dans les affrontements et les conflits, une consécration dans l’ordre social et dans l’Etat. Ce dernier serait alors le lieu de composantes sociales fortes dont la diversité même aurait garanti le statut du dispositif normatif à venir. Cela aurait renvoyé aux arbitrages, aux équilibres et à la régulation. L’accès à la constitution, sa violation ou son respect auraient alors été insérés dans un ensemble qui fait sens dans l’ordre de la norme. Mais cela suppose un rapport Etat/société autre que celui qui a fourni les fondements de l’ordre politique depuis l’indépendance. En traitant les populations comme des populations soumises et non pas actrices du mouvement de libération nationale, l’armée-Etat a reconduit la négation de la liberté citoyenne en l’habillant des couleurs nationales. Elle a, par certains côtés, actualisé le droit sur les hommes à partir d’un droit sur le sol, qu’il faut comprendre comme un pouvoir sans limite.
     En se replongeant dans les premiers échanges inscrits pour la postérité, lors des travaux de l’ANC, on mesure la distance qui sépare le pouvoir de domination et la société sur laquelle allait s’exercer un pouvoir qui ne connaît aucune limite. Voulant introduire un amendement à l’article 10 du projet de constitution en proposant « l’abolition de la peine de mort comme principe fondamental de notre société », Zohra Bitat reçoit, et nous avec elle, même à distance, parmi les réponses, celle-ci : « La sœur Bitat a parlé de la guillotine au cours de la lutte. Cela, effectivement, n’a pas arrêté les Algériens dans leur combat pour l’indépendance. Je crois qu’il n’y a pas lieu de faire de comparaisons entre un peuple qui lutte pour sa liberté, qui lutte pour un idéal, et une société organisée qui a une Constitution, qui a des lois. Les problèmes sont absolument différents. Je reviens à la condamnation à mort. Je crois qu’on ne construit pas un pays par les sentiments, mais par une certaine rigueur. Je pense…que l’amendement n’est pas recevable, en ce sens que nous pouvons être amenés dans ce pays, pour faire notre socialisme, à condamner des gens…au sein d’un peuple, il y a des gangsters, il y a des « droit commun », il y a des gens absolument nuisibles pour la société, il y a des déchets de la société… ». L’orateur(111) qui nous laisse entrevoir ce que sera le sort fait à toute tentative de révolte et à ses auteurs, annonce l’impératif qui devait souder déjà la « classe dirigeante » dans son regard sur la société. En effet, l’honorable parlementaire par ailleurs commandant de l’ALN, n’a pas été repris, ni rappelé à l’ordre, que ce soit par le président de l’ANC ou par Z. Bitat. On mesurera peut-être pourquoi, en Algérie, les massacres de populations se sont faits dans l’indifférence pour, comme cela en prend le chemin, sombrer dans l’oubli.

 

El-Hadi CHALABI
linstance@elhadi-chalabi.com

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NOTES

(1) Art. 84, al. 1.
(2) Art. 84, al. 3.
(3) Art. 84, al. 5
(4) c'est ce qu'affirme le chef du gouvernement, M. S.A.Ghozali dans une allocution radio-télévisée, dans la soirée du 11 janvier 1992: "...Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a tenu la réunion que prévoit, en l'occurrence, la Constitution, suite à l'annonce de la démission du chef de l'Etat et a constaté officiellement la vacance définitive de la présidence de la République...", "Elmoudjahid" du 12 janv.1992.
(5) "...Dès que j'ai appris la nouvelle de la démission du président de la République et le texte de la déclaration faite par le président du Conseil constitutionnel...", ibid., souligné par nous.
(6) "Elmoudjahid" du 13 janv. 1992, p.3 : "Le Conseil constitutionnel a publié hier un communiqué dont voici la traduction non officielle..."." Alger Républicain" et "El Watan" de la même date parlent de "déclaration".
(7) Il renvoie, ce faisant, à l'al. 9 de l'art. 84 : "En cas de conjonction du décès du président de la République et de vacance de l'APN pour cause de dissolution, le conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République".
(8) "Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la démission du Président de la République sont liées à la situation que traverse le pays..."
(9) Art. 120, al. 1.
(10) Art. 120, al. 2.
(11) C'est ce qui ressort des alinéas 1, 2 et 3 de l'art. 84.
(12) "Elmoudjahid", du 12 janv. 1992.
(13) Voir "Libération", du 13 janv. 1992 ainsi que "Le monde" du 14 janv. 1992.
(14) Dans un entretien à "La Libre Belgique", du 21 janv. 1992, reproduit dans "Elmoudjahid" du 23 janv. 1992, il déclare : "Un responsable quel qu'il soit, reçoit toujours des conseils ou subit des pressions, voire même des pressions très fortes. Quelle est la frontière entre des conseils et des pressions plus ou moins fortes ?...L'insistance sur les problèmes institutionnels me paraît vaine à côté des enjeux que vit ce pays. La Constitution, dans n'importe quel pays, n'est pas une fin en soi, mais bien le devenir d'un peuple et d'une nation".
Voir également, "Libération" du 27 janv. 1992 qui rapporte que "le 6 janvier - ou le 7 - une assemblée réunit 181 officiers supérieurs qui signent une lettre réclamant la démission du chef de l'Etat...". "Le matin", du 8 juil. 1992 parle de "200 officiers signataires de la pétition demandant la démission de Chadli" .
(15) Aux termes de l'article 120.
(16) Dans un entretien à "El Watan", daté du 1-2 janv. 1993.
(17) Lire, dans "El Watan" du 27 janv. 1993, E.H.Chalabi, "Constitution : Les enjeux réels". Précisons au passage que le titre exact, "Un an après", a été unilatéralement changé par la rédaction d'El watan.
(18) J.O. n°2, du 8 janv. 1992.
(19) L'article 24 comporte 3 alinéas. Les al. 1 et 3 ont pour objet essentiel la défense nationale :
al. 1 : "La consolidation et le développement du potentiel de défense de la nation s'organisent autour de l'ANP".
al. 3 : "Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime".
L'al. 2 est plus sujet à interprétation : "L'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale".
(20) Ces deux articles mettent le chef du gouvernement en rapport avec le président de la République et l'assemblée.
(21) Les articles 129 et 130 soulignent l'indépendance du pouvoir judiciaire et le lien entre pouvoir judiciaire, libertés et société.
(22) L'article 153 ouvre les compétences du Cc qu'il charge de "veiller au respect de la Constitution".
(23) Entretien à "Algérie-Actualité", n° 1355, des 3-9 oct. 1991, p. 31.
(24) Voir nos développements dans "La Constitution du 23 février 1989 entre dictature et démocratie", Naqd, n° 1, oct. 1991-janv. 1992, spécialement les pages 32 à 34.
(25) Art.84, al. 4 et 9.
(26) "Elmoudjahid" du 12 janv. 1992.
(27) "Elmoudjahid" du 12 janv. 1992 et "Le monde" du 15 janv. 1992 où J. de Barrin écrit, après avoir rappelé la réunion à huis clos du Cc aux termes de laquelle il constate la vacance définitive de la présidence de la république : "Une heure plus tard, le plus légalement du monde, M. Benhabylès se voit confier la mission d'assurer l'intérim du chef de l'Etat déficient...". La référence à un acte de déclaration de vacance et à l'intérim présidentiel est claire.
(28) "Algérie-Actualité", n° 1370, des 16-22 janv. 1992, p. 6 : "Au moment où on lui tendait le bâton du commandement, celui de chef de l'Etat par intérim, le "Socrate" algérien, saisi par un ultime doute, a refusé tout net...".
(29) Peut-être aurait-il préféré continuer à remplir son mandat de président du Cc, dont le cumul n'aurait guère été possible avec l'intérim de la présidence de la république. Cette hypothèse pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Devenu président par intérim, le président du Cc est nécessairement remplacé, puisque le Cc doit comporter 7 membres. Qui nomme le remplaçant ? Le président du Cc étant désigné par le président de la République pour un mandat unique de six ans, c'est donc logiquement au président intérimaire de le faire. Mais pour combien de temps ? Pour la durée de l'intérim présidentiel, pour six ans, ou pour le reste du mandat à accomplir par l'ancien président du Cc devenu président de la République par intérim ?.
(30) Déclaration du Haut Conseil de Sécurité parue le même jour, le 13 janv. 1992, que le communiqué du Cc, Elmoudjahid du 13 janv. 1992, cf. "Alger Républicain" de la même date.
(31) Voir "El Watan" du 20 déc. 1993, qui reprend la dépêche de l'APS : "Considérant l'arrêt du Cc du 11 janvier 1992..." .
(32) "... le Conseil constitutionnel, lors de sa réunion, ce jour, 11 janvier 1992...".
(33) Nous restituons ici, la "Une" de "Elmoudjahid" qui titre sur le Haut Conseil de Sécurité et "l'impossibilité de poursuivre le processus électoral" : "Au lendemain de la démission du président Chadli Bendjedid, la situation était calme sur l'ensemble du territoire national. Au plan politique, plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil de gouvernement, qui s'est réuni sous la présidence de M. Sid Ahmed Ghozali, a été informé de la décision du Chef de l'Etat de se démettre de ses fonctions. Convoqué en session immédiate, le Haut Conseil de Sécurité, après avoir pris acte de l'état de vide constitutionnel résultant de la conjonction de vacances de la présidence de la République par démission et de l'Assemblée populaire nationale par dissolution, a constaté l'impossibilité de la poursuite du processus électoral et décidé de siéger sans discontinuer. Le Conseil constitutionnel s'est également réuni et a rendu public, à l'issue de ses travaux, un communiqué dans lequel il souligne qu'il incombe aux institutions investies de pouvoirs constitutionnels de veiller à la continuité de l'Etat", "Elmoudjahid" du 13 janv. 1992.
(34) "Considérant la décision du Conseil constitutionnel constatant la vacance définitive de la présidence de la République conformément à l'article 84 paragraphe 4,
Considérant la déclaration du Conseil constitutionnel en date de ce jour, par laquelle il constate l'état de vide constitutionnel résultant de la conjoncture de vacances de la présidence de la République par démission et de l'Assemblée populaire nationale par dissolution..." (souligné par nous).
D'après le HCS, le passage "en date de ce jour" désigne bien le 12 janv.
(35) Art. 153 : "Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations".
(36) Art. 75 : "Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il a choisis au Président de la République qui les nomme. Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des ministres".
(37) Art. 79 : "Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée populaire nationale".
(38) L'art. 162 figure au chapitre II de la Constitution, intitulé "Des institutions consultatives", à la suite du Haut Conseil Islamique lequel fait l'objet de l'art. 161. L'art. 162 est ainsi rédigé : "Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République". Le général Larbi Belkheir seul à être premier promu général major alors qu'il n'est pas en poste dans l'active, sera le premier secrétaire du Haut Conseil de Sécurité.
(39) J.O. n° 45 du 25 oct. 1989, p. 996. La constitution de 1976 lui consacrait l'article 125 et prévoyait sa consultation uniquement en cas de guerre. Il semble pourtant qu'il ait eu déjà de larges attributions, allant au-delà de ce que prévoit le décret du 30 mars 1980, J.O. n° 14 du 1er avril 1980, p. 363. D'après ce décret, une place éminente est accordée au "coordinateur du Parti" (le FLN) alors que le chef d'état-major de l'ANP n'y figure pas, contrairement au décret de 1989.
(40) Décret du 24 oct. 1989.
(41) Hormis la prestation de serment par les membres du Haut Comité d'Etat, le 16 janv. 1992, qui reprend la terminologie de "régime constitutionnel, "Elmoudjahid" des 17-18 janv. 1992. Voir le texte intégral de la déclaration du HCS dans "Elmoudjahid" du 13 janv. 1992. Tous les autres textes retiennent la formule "veiller à la continuité de l'Etat et... réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel. Tout en corrigeant le texte de référence du Cc, le HCS lui en attribue la paternité en totalité. Ainsi, "l'ordre constitutionnel" pénètre dans le J.O. par la voie de la proclamation du HCS instituant le Haut Comité d'Etat, J.O. n° 3 du 15 janv. 1992, p. 64. On le retrouve à l'art. 2 du décret présidentiel du 4 fév. 1992 fixant les attributions du Conseil consultatif national : "...Il formule toute proposition concourant à la continuité de l'Etat et à la réunion des conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel", J.O. n° 10 du 9 fév. 1992, p. 220.
(42) "Le Haut Conseil de Sécurité, en tant qu'institution constitutionnelle comptant parmi ses membres les autorités des institutions visées aux articles 24, 75, 79, 129 et 130 de la Constitution, réuni en session permanente depuis le dimanche 12 janvier 1992...", J.O. n° 3 du 15 janv. 1992.
(43) L'art.1er du décret du 24 oct. 1989 fixe, comme suit, la composition du HCS : le président de l'APN, le chef du gouvernement, le ministre de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de l'économie, le chef de l'état-major de l'ANP.
(44) Voir la constitution de 1976 et les articles 82 à 85. L'art. 82 légitime l'ANP par l'armée de libération nationale, tandis que l'art. 85 lui fournit l'appui des moudjahidines et de leurs ayants droit. Cette dernière disposition est reprise par la Constitution de 1989, art. 59, al.3.
(45) Il s'agit des généraux Mostefa Cheloufi, secrétaire général du ministère de la défense nationale, Khaled Nezzar chef d'état-major de l'ANP, Mohamed Attaïlia inspecteur général de l'ANP et le colonel Yahia Rahal, directeur central du commissariat politique. Voir "Elmoudjahid" du 5 mars 1989 et le commentaire intitulé "Au service des intérêts supérieurs de la nation" : "... l'ANP répond solennellement en un moment historique crucial, celui de l'application des réformes politiques initiées par le premier magistrat de la nation... En conséquence, elle se met au diapason d'une étape nouvelle où, dans le cadre d'un Etat de droit, les compétences et prérogatives de tous les organes et pouvoirs de l'Etat sont claires et bien délimitées, par souci à la fois de légalité, de constitutionnalité, de rationalité et d'efficacité des institutions, et surtout de transparence et de démocratie". Le général K.Nezzar renchérit : "depuis la promulgation de la Constitution du 23 février 1989 instituant le multipartisme, l'ANP est devenue apolitique...", "Elmoudjahid" du 28 juin 1992 (souligné par nous). Sur le discours liant l'ANP à l'ALN et le rapport aux libertés, lire l'entretien du ministre de la défense à "Elmoudjahid" du 12 sept. 1990 : "Je dois à la vérité de souligner que l'ANP n'a jamais constitué le moindre frein à l'avènement de la démocratie, bien au contraire. Comment s'en étonner d'ailleurs. Elle, qui s'inspire des idéaux de Novembre et pour qui la démocratie et les libertés individuelles constituent une des pierres angulaires à l'édifice de l'Etat et de la Nation algérienne rêvés par les pères fondateurs de la Révolution. S'il subsiste encore un doute sur l'attitude de l'ANP vis-à-vis des réformes politiques, je vous renvoie à la déclaration faite par l'ANP à ce sujet à la tribune du 6ème congrès du FLN et aussi au retrait des membres militaires du Comité central, aussitôt promulguée la Constitution de 1989". A la question "le Conseil de la Révolution a quand même gouverné le pays de 1965 à 1977, sans parlement, sans Constitution...", K.Nezzar répond "Vous dites bien Conseil de la Révolution, donc nous étions bien en régime révolutionnaire et non en régime constitutionnel".
(46) "Elmoudjahid" du 5 mars 1989.
(47) Le ministère de la défense est attribué à K.Nezzar, J.O. du 28 juil. 1990, alors que le général Mohamed Lamari prend la tête de l'état-major.
(48) Entretien de M. Belarif, un des avocats de Beloucif: "On s'est aperçu qu'une institution, celle qui paraissait la plus forte dans les structures de l'Etat, était dans un état de déliquescence tel qu'on ne peut qu'en être effrayés...Nous avons remarqué que les subalternes, qui sont cantonnés dans les rangs les plus bas de la hiérarchie, maitrisaient infiniment mieux leur métier que leurs supérieurs...", rapporté par "Algérie Actualité", n° 1427, du 17-23 fév. 1993, p.7.
(49) Voir "Alger républicain" du 25 mai 1991 et "El watan" du 30 mai 1991 qui répercutent le communiqué du 22 mai préfigurant l'état de siège du 4 juin 1991. Egalement le communiqué publié le 15 janv. 1992 ("Elmoudjahid") via "le ministère de la défense ", et non pas le ministre de la défense, où on peut lire : "L'armée nationale populaire s'acquittera de son devoir vis-à-vis de la Nation en répondant résolument à la réquisition du chef du gouvernement...L'armée nationale populaire réaffirme sa fidélité à la Constitution et sa confiance dans les institutions constitutionnelles en place".
(50) "El watan du 30 mai 1991 et "Libération" du 27 janv. 1992.
(51) Se reporter à l'entretien de M.Ghozali à "La Libre Belgique", déjà cité où il soutient que "la Constitution n'est pas une fin en soi...".
(52) Nous renvoyons à notre article, "La Constitution du 23 fév. 1989 entre dictature et démocratie", précité.
(53) "Elmoudjahid des 17-18 janv. 1992 : "Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution éternelle de Novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat et de réunir les conditions nécessaires pour le fonctionnement normal des institutions et du régime constitutionnel et d'oeuvrer pour le renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et les lois de la République...". Le HCE prête serment "sur la base de la proclamation du 14 janvier 1992" ("Elmoudjahid") et remanie l'article 72 de la Constitution en introduisant le passage, après "défendre la Constitution", "de veiller à la continuité de l'Etat..." pour reprendre ensuite les termes de l'art. 72 avec "de respecter le libre choix du peuple...", le reste sans changement. (souligné par nous)
(54) Dans l'ordre, M.Boudiaf, K.Nezzar, A.Kafi, T.Haddam, A.Haroun, J.O. du 15 janv.1992.
(55) A titre d'exemple, c.f. la délibération du HCE du 19 janv. 1992, "habilitant le président du Haut Comité d'Etat à signer tous actes règlementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres", J.O. n° 5, du 22 janv. 1992, p. 103. Remarquons, accessoirement, que le président du HCE peut fort bien être dessaisi d'une telle habilitation, en toute logique, par ceux qui l'ont délivrée. Voir, aussi, la délibération du 14 avril 1992 mettant en place "les décrets à caractère législatif", J.O. n° 28, du 15 av. 1992, p.660. Ces deux délibérations présentent une singularité en rapport avec nos développements antérieurs et qui est révélatrice d'un désordre patent. En effet, si la délibération du 19 janv. 1992 se contente de se fonder exclusivement sur l'art. 74 de la Constitution et sur la proclamation du HCS en date du 14 janv. 1992, la délibération du 14 av. 1992, elle, introduit dans ses considérants, "la déclaration du Conseil constitutionnel du 11 janv. 1992 par laquelle il recommande aux institutions investies des pouvoirs constitutionnels...". Dans le même temps, cette délibération préfère l'expression "ordre constitutionnel" à celle de "régime constitutionnel". Il faut également relever le flottement, temporaire, qui a entouré les visas des décrets présidentiels.
*  Le décret du 30 janv. 1992 renvoit, dans l'ordre, à la Constitution, à la proclamation du HCS du 14 janv. 1992 et à la délibération du HCE du 19 janv. 1992, J.O. n° 8 du 2 fév. 1992, p. 192.
* Le décret présidentiel du 4 fév. 1992 sur le Conseil consultatif national renvoie, dans l'ordre, à la Constitution, à la "déclaration du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1992", à la proclamation du HCS du 14 janv. et enfin à la délibération du HCE du 19 janv. 1992, J.O. n° 10, du 9 fév. 1992, p. 220.
* Par la suite, la référence à la "déclaration" du Cc disparaît complètement. Ainsi, on ne la retrouve ni dans les visas du décret du 22 fév. 1992 portant création de l'observatoire des droits de l'homme, J.O. n° 15, du 26 fév. 1992, p. 322, pas plus que dans le décret du 22 fév. 1992 portant nomination des membres du gouvernement, ibid. Depuis, les décrets présidentiels, comme les décrets législatifs, s'appuient sur la Constitution, la proclamation du HCS et sur la délibération du HCE du 19 janv. 1992.
(56) Point 4 de la proclamation du HCS, J.O. du 15 janv. 1992. On sait que le mandat du HCE a été prorogé par une décision du HCS, le 19 déc. 1993, "Elmoudjahid" du 20 déc. 1993.
(57) Ainsi en va-t-il de cette appréciation assenée comme vérité définitive : "Les juristes sont incapables de dire ce qu'est l'état d'exception". C'est tout à fait exact lorsqu'on ne pense pas à le dialectiser dans un rapport aux libertés publiques. Voir, "Alger républicain" du 12 janv. 1992.
(58) C'est ce qui se confirme avec "l'avant-projet de plate-forme portant consensus national sur la période de transition, "Elwatan" des 26 et 27 déc. 1993.

(59) Sur le concept de régulation, voir J. Chevallier, « De quelques usages du concept de régulation », qui montre comment le concept sert à la fois de « paradigme majeur dans les sciences sociales » et de « gadget » galvaudé par le discours politique : « On a ainsi assisté à un processus d’idéologisation d’un concept qui, paré des attributs de la scientificité, est utilisé comme argument d’autorité dans le débat politique », in La régulation entre droit et politique, Colloque du Centre d’études et de recherches sur la théorie de l’Etat, Montpellier I, 1 et 2 oct. 1992, L’Harmattan, 1995, p. 71-93.
(60) Voir les témoignages de Yous, Souaidia, Samraoui, notamment.
(61) Voir le témoignage de M. Mahrez, Commentaire d’arrêt n°131.775 du 4/794 de l’Etat de droit, du droit, et d’une certaine application du droit, El watan des 18 et 19 juil. 1994, p.5. Il s’agit ici des péripéties qui ont entouré l’élection de l’un des siens, au Conseil constitutionnel, par l’assemblée générale des magistrats de la Cour suprême. Elu par ses pairs, M. Mahrez raconte comment il est contesté par une partie d’entre eux qui utilise le recours en annulation de l’élection. Rappelons que nous sommes en 1994 ; on a vu ce qu’il en a été de la Constitution et du Conseil constitutionnel dans la 1ère partie de cette étude. Ce qui ne manque pas de susciter l’étonnement du plus ample informé, reste la conclusion signée de M. Mahrez : « La question cardinale qui se pose, tant que l’arrêt du 4/7/94 n’est pas annulé (cet arrêt de la Cour suprême infirme l’élection à laquelle l’A.G. de ses magistrats y a pourvu), c’est celle de la régularité de la composition du Conseil constitutionnel, lequel, demain, sera bloqué dans son fonctionnement, ce qui ne fera que bloquer l’ensemble des institutions de l’Etat, par le simple exercice d’une quelconque tierce opposition par exemple. Indépendamment du litige discuté dans le présent commentaire, je laisse le soin aux hommes de loi de réfléchir à l’avenir de notre droit, si on peut le bafouer aussi facilement et surtout aussi impunément ».
(62) C.f. le plaidoyer de Khaled Nezzar dans ses « Mémoires » ainsi que celui de son préfacier, Alger, Chihab Editions, 1999.
(63) S. Goyard-Fabre, Les fondements de l’ordre juridique, Paris, PUF, 1992, p. 134.
(64) Ibid. p.139.
(65) Lire, en ce sens, la reconstitution historique faite par B. Barret-Kriegel dans L’Etat et les esclaves, où elle enracine l’Etat de droit : « Le droit seigneurial –droit du maître– est un droit sur l’homme. Le droit seigneurial est un droit civil issu de la propriété… De là une double correction apportée par le droit politique moderne : d’abord séparer la propriété de la souveraineté, distinguer la domanialisation de la dominialisation. Faire du domaine un territoire et rejeter la maîtrise. Le roi ou l’Etat seront souverains sur des sujets ou des citoyens qui résident sur un espace mais n’appartiennent pas à un domaine. Ensuite, assujettir le maître au droit et libérer le droit du maître. Ce lien entre le pouvoir et le droit inventé par la seigneurie, les doctrinaires de la souveraineté et les apologétistes de l’Etat de droit vont donc le conserver, mais en l’inversant ; au lieu de politiser le droit, ils vont juridifier le pouvoir, au lieu de dresser la liste des droits en contrepoint de celle des puissances, ils vont assujettir les pouvoirs à la loi et au lieu enfin de privatiser le droit, ils vont le civiliser », Paris, Payot, 2ème édition, 1989, p. 106. En contrepied à la thèse développée par B. Barret Kriegel, l’approche d’anthropologie du droit retenue par N. Rouland (L’Etat français et le pluralisme. Histoire politique des institutions publiques de 476 à 1792, Paris, Odile Jacob, 1995, 377 pages) permet de redresser les interprétations excessives retenues dans L’Etat et les esclaves. Dans tous les cas, on perçoit comment se mettent en place les éléments qui vont faire fonctionner, dans un foisonnement institutionnel, l’illusion du rapport Etat/droit avec la suprématie de ce dernier.
(66) Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, Paris, Bruxelles, Bruylant et LGDJ, 1999.
(67) « Le paradoxe dialectique de l’Etat hégélien, incompréhensible aux logiciens, c’est qu’il est partout dans la société, omnipésent en elle, et que pourtant il la domine et siège au-dessus d’elle. Sans lui, les moments (de l’histoire, de la société, de la pensée) se dissocieraient ; les membres se disjoindraient. Il cimente la société. Il réunit la rationalité diffuse mais limitée en chaque membre, en chaque moment, en chaque système partiel. Et pourtant, il est hors de la société, au-dessus d’elle. Il la couronne en la dominant ; il concentre la rationalité en un centre. C’est bien le dieu terrestre, réalisé au cours de son drame cosmique : unité du Père (le concept), du Fils (la conscience, le langage, la connaissance et la reconnaissance, l’épreuve douloureuse, les supplices) et de l’Esprit (le Chef de l’Etat). Suffit-il de railler cette théorie ?….. Hegel n’aurait-il pas formulé en le mettant « tête en bas » parce qu’il l’interprétait en fonction de la philosophie traditionnelle, un fait réel – un fait d’une subtilité théologique, - l’omniprésence de l’Etat moderne, son immanence à la morale et au droit, et simultanément sa présence au-dessus de la société, sa domination, son hégémonie ? Il reste à dire comment et pourquoi, par qui et pour qui cette hégémonie », De l’Etat, tome 2, Paris, Union générale d’Editions, 10/18, 1976, p. 158-159.
(68) Ordre politique et ordre social, Traité de science politique, de M. Grawitz et J. Leca, Tome I, Paris, PUF, 1985, p. 469-565.
(69)La formation de l’esprit scientifique, Cité par B. Lacroix, op. cit., p. 472.
(70) B. Lacroix, ibid.
(71) « Ingénieuse duplicité des mots : entre la différence (de fait) qu’elle dénie et la différence (d’essence) qu’elle produit, l’équivalence sémantique qu’introduit la distinction entre l’Etat et la société justifie et perpétue le partage inégal qui s’est opéré, en fait, au bénéfice de l’Etat », ibid, p. 471.
(72) « Parmi les notions dont nous observons la détérioration ou la décrépitude, il en est une pourtant dont nous pouvons moins allègrement accepter la déchéance. C’est la notion de constitution. Alors que tout évolue et s’écoule, les juristes, et avec eux la société toute entière, ont besoin qu’une règle au moins demeure ferme et immuable, sinon dans son contenu, du moins quant à son autorité. Cette règle, ne peut être que la loi fondamentale, la Grundnorm, celle qui est à la fois le centre et le point d’attache de l’univers juridique qui, sans elle, se dissoudrait en une infinité de recommandations sans cohérence et sans valeur obligatoire. Assurément, je ne réclame pas, pour la notion de constitution, un sort privilégié qui la mettrait à l’abri des adaptations requises par l’évolution des idées et des mœurs politiques. Je constate seulement que, ni dans le fait ni dans les esprits les constitutions n’occupent plus cette place prépondérante qui était naguère la leur et qui correspondait à leur signification juridique. Certes, on continue à en rédiger mais il semble qu’on sacrifie ainsi à un rite dont le sens est perdu et, de ce fait même, elles font figure de survivance dans un milieu auquel elles sont impuissantes à imposer leurs lois », Une survivance : la notion de constitution, in l’évolution du droit public, Etudes offertes à Achille Mestre, Paris, Sirey, 1956, p.53-62, souligné dans le texte.
(73) « Le mal qui rongeait les nobles concepts du droit constitutionnel, n’épargnait pas pour autant les notions prosaïques du droit administratif… Altération du contrat, crise de la fonction publique, crise de la notion de service public, crise de l’établissement public, crise du contentieux…constatent les spécialistes du droit administratif tandis que, de leur côté, les constitutionnalistes diagnostiquent avec inquiétude les divers symptômes des déficiences de l’organisation gouvernementale que résume la triple crise de l’autorité, du parlementarisme et de la démocratie… », ibid. p.53.
(74) Ainsi, en ce qui concerne l’exemple mettant à l’épreuve le droit constitutionnel face à sa prétention à couvrir tel espace de compétence : « comme toute discipline savante, le droit constitutionnel est toujours à la merci d’une remise en cause de son territoire de juridiction, soit que les frontières de ce dernier sont contestées par des concurrents, soit qu’il apparaît déconnecté du réel, soit qu’il n’apparaît plus (ou pas) comme savoir spécifique justifiant l’existence de spécialistes. Cela peut obliger les constitutionnalistes à tout un travail d’innovation, de consolidation ou d’élargissement de leur domaine de juridiction à d’autres objets, de mobilisations de nouvelles ressources, de modification du modèle d’excellence professionnelle, de redéfinition des principes de clôture du groupe », in Bastien François, « Une revendication de juridiction. Compétence et justice dans le droit constitutionnel de la Vème République »
, Politix n°10-11, 1990, p.94, cité par J. Commaille, L’esprit sociologique des lois, Paris, PUF, 1994, coll. Droit, éthique, société, p.28-29.
(75) B. Lacroix, op. cit. P.539.
(76)S. Goyard-Fabre, Les principes philosophiques du droit politique moderne, Paris, PUF, 1997, p.2.
(77) Ibid.
(78) J. Commaille,op. cit., p.31.
(79) M. Troper, L’idéologie juridique, in G. Duprat, Analyse de l’idéologie, Paris, Galilée, 1980, p.21.
(80) B. Lacroix, op. Cit., p.539.
(81) Ibid., p.540.
(82) Cette idée centrale du rapport politique/droit est bien rendue par B.Lacroix : « …la croyance routinisée à l’autorité de la règle de droit, parce qu’elle est échangée en de multiples points de l’espace social par des gens socialement et fonctionnellement hétérogènes, présente de surcroît cette particularité d’être une grâce efficace…Le fétichisme de la règle de droit…contribue à lui donner sa valeur socialement reconnue de technologie de limitation du « pouvoir des gouvernants… », op. cit., p.546.
(83) Dans un exemple puisé de l’expérience de l’Etat en France, D. Reynier rapporte comment la violation du droit par la puissance publique révéle à la fois sur quoi repose la domination ainsi que les réactions susceptibles de l’affronter et avec quels moyens. L’exemple rapporté concerne le régime des congrégations religieuses : « En 1880 le gouvernement cherchait à faire adopter une loi visant à retirer aux membres des congrégations religieuses le droit d’enseigner. Devant l’opposition du Sénat, l’Etat annonce son engagement : si la loi n’est pas votée, le pouvoir exécutif sera mis en demeure d’appliquer des lois plus dures que celles-là. La menace est mise à exécution par les décrets du 27 mars 1880. L’intention des décrets est de soumettre les congrégations au régime de l’autorisation préalable auquel elles échappaient depuis 1810. Mais ils interdisaient également aux congraganistes la vie en communauté…Soumises au régime de l’autorisation, certaines congrégations ne sont pas autorisées. Les congrégations non autorisées se trouvaient dépourvues de personnalité civile et devenaient des associations illicites…Plus de deux cents magistrats du ministère public démissionnèrent, puis furent révoqués. Les tribunaux continuaient d’accepter les plaintes déposées par les congrégations. Le gouvernement présenta des déclinatoires de compétence afin d’élever le conflit. De nombreux magistrats démissionnèrent encore. Le Tribunal des conflits devait donc statuer. Mais le Tribunal étant présidé par le garde des Sceaux, soit le signataire des décrets incriminés, la récusation est demandée. Elle est refusée. Les décisions qui suivirent donnèrent raison au gouvernement, non sans que deux membres du Tribunal des conflits n’aient également donné leur démission….. », D. Reynier, Le triomphe de l’opinion publique : L’espace public français du XVIe au Xxe siècle. Paris,Ed. O. Jacob, 1998, pp.144-145.
(84) S. Goyard-Fabre, Les principes philosophiques du droit politique moderne, op. cit. p.406.
(85) Dans sa présentation, Benmahdjoub assène « …il n’y a pas eu plus d’un siècle de colonisation ; il y a eu, en réalité, plus d’un siècle de combat, de lutte ; et la période la plus glorieuse de notre histoire, c’est l’élan donné à partir du 1er novembre 1954… » 4ème session de l’Assemblée nationale constituante (ANC), séance du 24 août 1963, J.O. Débats parlementaires, compte rendu in extenso des séances, n°66, du 28 fév. 1964, p.906.
(86) Ibid.
(87) Ibid.
(88) Motion déposée par Abdelkader Ammar-Mouhoub : « Considérant le projet de Constitution qui nous est soumis non conforme aux principes du Front de libération nationale du 1er novembre 1954 ; Considérant que ledit projet ne répond nullement aux aspirations profondes du peuple algérien en général et des militants en particulier ; L’Assemblée nationale constituante renvoie le projet de Constitution présenté par le Parti devant ses rédacteurs et suggère à tous les responsables la convocation immédiate d’un congrès national FLN-ALN », 4ème session de l’ANC, séance du 26 août 1963, J.O., Débats parlementaires, n°68, du 18 mars 1964 , p.949.
(89)Ibid. p. 949-950.
(90) « Il y a là un projet de constitution qui a été discuté – et on parle beaucoup de démocratie – par 3000 cadres du Parti. Si l’on veut discuter le caractère démocratique de la désignation des cadres, je répondrai qu’il faut alors, en toute justice, faire une comparaison avec la manière dont nous avons été désignés pour être députés. Nous avons été désigné par un bureau politique composé de 5 personnes, au lendemain d’une crise. Ces 3000 cadres sont peut-être plus ou moins désignés, cooptés, mais je dirai que l’ensemble de la population s’exprime davantage par l’assemblée des cadres que par cette Assemblée. Et je n’injurie pas cette Assemblée, puisque je suis moi-même un député….. », 4ème session de l’ANC, séance du 27 août 1963, J.O. Déb.parlem., n°69, du 24 avril 1964, p. 971.
(91) Ibid., p. 978-979.
(92) Ali Yahia : « Monsieur le Président, mes chers frères, mes chères soeurs, des paroles très graves ont été prononcées par le président du Conseil il y a un moment. Que des idées s’opposent aux idées, que des hommes s’opposent aux hommes dans un débat aussi important, cela est normal et je dirai même nécessaire…Blesser un frère, c’est se blesser soi-même…En signe de protestation contre les paroles qui ont été prononcées et pour ne pas gêner les travaux de l’Assemblée, nous ne défendrons plus nos amendements ».
-M. le Président de l’Assemblée : « Vous êtes libres . La parole est au frère Guerroudj ».
- Guerroudj : « …j’allais dire à peu près ce que vient de dire le frère Ali Yahia. Nous ne nous sommes pas concertés ; mais à partir du moment où un député ne peut défendre un point de vue différent du texte initial sans que M. le Rapporteur ou d’autres prêtent à leur collègue des idées qu’il n’a pas, ou portent contre lui, sans fondement, des accusations graves, je me demande moi aussi à quoi sert de poursuivre la défense de mes amendements…Je ne défendrai plus mes autres amendements », J.O. Déb. Parlem., ibid. p. 981-982.
(93) Le 7 septembre, Hadj Ben Alla est élu président de l’Assemblée nationale en remplacement de Ferhat Abbas dont la démission, dénonçant la procédure d’adoption du projet de constitution, est annoncée à la tribune de l’Assemblée le 19 août 1963 en ces termes par le premier vice-président : « Mes chers collègues, vous avez dû recevoir copie d’une lettre, dont j’ai ici l’original, par laquelle le président Ferhat Abbas se démet de ses fonctions de président de l’Assemblée nationale constituante… L’Assemblée donne acte à M. Ferhat Abbas de sa démission de la présidence », J.O., Déb. Parlem., n° 65, du 19 fév. 1964, séance du 19 août 1963, p.1. Notons que le contenu de ladite lettre n’a pas été repris par le J.O.
Précisons que F. Abbas démissionne de la présidence de l’ANC dans une déclaration solennelle prononcée à la salle des conférences de la mairie de Sétif, en présence, notamment, du correspondant du quotidien Le Monde, André Pautard. Certaines sources font état du dépôt d’un projet de constitution par l’ancien président de l’ANC alors qu’il était en exercice. Ce projet, rédigé après consultation d’experts français du droit constitutionnel, est fortement marqué par la resemblance avec la constitution française de 1946, selon Abdelhamid Berrada, qui écrit : « nous sommes informés de source certaine que M. Abbas a consulté des experts constitutionnels étrangers et que, de ces consultations un projet a pu être rédigé et déposé pour étude à l’Assemblée, pendant que Abbas en était encore président », in La Constitution algérienne, mémoire de DES de science politique, Paris, 1964, p. 30.
Demandant la parole à la séance d’ouverture du débat sur le projet de constitution (séance du 24 août 1963), Meriem Belmihoub résume dans une charge manifestement mise au point ailleurs, en quels termes est regardé, désormais, l’ancien président de l’ANC, ancien président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) : « Je m’étonne que le président Ferhat Abbas m’ait choisie pour sa délégation de vote. Il m’est impossible de voter à sa place un texte vis-à-vis duquel chacun doit prendre ses responsabilités. C’est, en effet, un acte extrêmement grave que de voter la Constitution de notre pays. J’estime, pour ma part, que chacun de nous doit être ici présent aujourd’hui. En conséquence, je refuse cette délégation de vote », J.O. Déb. Parlem., n°66, du 28 février 1964, p.910.
(94) Article 59 : En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la Nation et les institutions de la République. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.
A l’Assemblée nationale, le président de la République fait la déclaration suivante (extraits) : « Chers frères, chères soeurs, chaque fois que je l’ai pu, je me suis adressé au peuple pour le tenir au courant de tous les problèmes et pour solliciter son adhésion à la politique gouvernementale. Devant la gravité de la situation, je m’adresse de nouveau aux représentants du peuple après l’émouvante réunion au Forum avant-hier et la rencontre des cadres du FLN d’hier au Majestic. Les innombrables messages que le Bureau politique et la présidence de la République reçoivent témoignent de la conscience qu’a le peuple de défendre, en ces heures, des institutions et des conquêtes qui sont sa raison d’être. C’est par l’unité nationale, concrétisée par le Front de libération nationale, que nous avons pu conquérir hier notre indépendance et que nous enregistrons aujourd’hui des victoires décisives pour l’instauration du socialisme dans notre pays. Or, la contre-révolution criminelle menace aujourd’hui cette unité nationale comme elle menace aussi, par ses complicités étrangères, l’intégrité territoriale de notre pays… Sachant qu’il pouvait rencontrer à tout moment une coalition de ceux auxquels il arrachait leurs privilèges, sachant que ses conquêtes authentiquement socialistes ne pouvaient toujours se faire sans réaction des possédants et de leurs défenseurs, le peuple, en se donnant une Constitution, a eu la sagesse de prévoir le cas où sa marche vers le socialisme serait entravée du dedans ou du dehors…En conséquence, conformément au voeu du peuple et du FLN, je mets en oeuvre cet article 59 de la Constitution. A partir du moment présent, j’assume les pleins pouvoirs afin de maintenir, comme j’en ai reçu la mission et comme j’en ai fait le serment, la République démocratique et populaire dans la voie que vous lui avez tracée. Que chacun reste vigilant, prêt à faire son devoir comme je fais le mien. Vive l’unité de l’Algérie ! Vive la République démocratique et populaire !
Monsieur le Président (de l’Assemblée), Mesdames, Messieurs, je voudrais, si vous le permettez, après avoir pris contact avec certains frères députés et m’être rendu à leurs arguments pour l’intérêt de la nation, ajouter quelques précisions qui doivent être dites, je crois, du haut de cette tribune, car je pense que c’est la meilleure place pour le faire en ce moment. Je voudrai dire, en tant que secrétaire général du Parti, qu’il n’y a pas d’opposition kabyle, que c’est une erreur et qu’il est même dangereux pour notre pays de parler de sécession, d’opposition kabyles. Elles n’existent pas. Il y a effectivement des personnes qui sont dans l’opposition, personnes de divers horizons, se trouvant ailleurs même qu’en Kabylie. Il n’y a donc pas d’opposition kabyle. Il était de mon devoir de le dire. Il est également de mon devoir de dire, ainsi que je l’ai promis, que l’Armée nationale poplaire ne sera jamais utilisée contre les populations soeurs kabyles. Je me dois de le dire.
Je fais un appel, le second, en fait, que j’ai l’occasion de faire, à tous les frères militants du Parti, à tous les frères officiers, sous-officiers et djounoud qui ont été trompés dans leur bonne foi et ont pu participer à une action qui est nuisible au pays, pour leur demander de revenir dans leurs foyers ou de rejoindre les lieux qu’ils ont quittés. Je dois dire aussi que des problèmes existent ; et que, si ces problèmes doivent être discutés, ils ne peuvent l’être que dans un cadre, non dans le cadre de la montagne avec la mitraillette à la main, mais dans le cadre du Parti»
. A la suite de quoi une motion du député Lamara Hamel et autres devait être votée à l’unanimité : « Au nom des députés siégeant au Parlement : Belhocine, Bouzida, Gaïd, Ouamrane, Hamel, Mahiouz, Sfaya, Iazourène, Aoudjhane, Slimani, Bouaziz, Feddal, Hadj Ali, je tiens à proclamer solennellement : 1°) qu’il n’y a pas de problème kabyle ; la Kabylie est une région comme toute autre du pays ; 2°) que nous sommes convaincus que le peuple algérien, plus particulièrement la population de kabylie, considère l’unité nationale comme incontestable et inaltérable, comme cela a été démontré à travers toute notre histoire ; 3°) que nous réprouvons toute action oppositionnelle qui tenterait de briser ou de porter atteinte à l’unité du FLN et au développement de la révolution socialiste ; 4°) que nous condamnons tout recours à la violence et lançons un appel solennel à un dialogue fraternel au sein du FLN ». Séance du 3 octobre 1963, J.O. Déb. Parlem., n°74, du 15 mai 1964, pp. 1019-1020.
(95) « Devant la situation grave créée à notre frontière à la suite d’une agression venue de l’étranger et qui menace, en même temps que l’intégrité de notre territoire, les acquis mêmes de notre révolution socialiste…;Considérant que, dans une telle circonstance, les élus de la nation doivent se trouver à l’avant–garde de notre peuple, porté par un élan unanime de notre révolution ; je demande que l’Assemblée renvoie ses travaux à une date ultérieure pour permettre à chaque député de retrouver, durant l’épreuve, sa place naturelle sur le terrain que l’agresseur a choisi…Et maintenant, je voudrais terminer mon intervention par un souhait, et c’est par un élan unanime que cette déclaration a été souhaitée : jexprime le souhait que cette tenue – que la majorité des frères qui sont ici ont déjà remise et que les autres frères ont dû porter aussi – nous ne la quittions plus ; et que nous laissions nos cravates, nos boutons de manchettes, et que nous restions avec ces tenues afin de vivre de la façon la plus réaliste, la plus valable et la plus complète notre révolution socialiste ! », J.O. Déb. Parlem., séance du 16 octobre 1963, n°78, du 22 mai 1964, p.1030. Voir également, dans le même sens, l’adoption d’une proposition de résolution de Messaâdia, ibid.
(96) Voir, à cet égard, le parcours de Ali-Yahia Abdenour qui, après s’être élevé, comme orateur de talent, contre les dispositions clé du projet de constitution, rallie le coup d’Etat du 19 juin 1965 et fait partie du gouvernement H. Boumédiène dès le 10 juillet.
(97) Voir cet extrait de l’un des discours de A. Ben Bella : « Il faut vivre la réalité socialiste, c’est-à-dire manger peu, ne pas mettre beaucoup de cravates et ne pas roter – excuser l’expression – vivre comme nos pauvres, nous assimiler à cette expérience socialiste » (discours du 9 janvier 1964, à El-Biar, in auguration de « la centrale coopérative », in Actualités et Documents, n°28, du 1 au 15 janvier 1964, p.25).
Lire, également, l’interview de Cherif Belkacem, ministre de l’Orientation nationale, au quotidien « Le peuple », du 23 janvier 1964 : « Nous voulons développer le sens socialiste, c’est-à-dire le sens de l’intérêt général. D’où une orientation nouvelle dans la conception de nos programmes et de nos horaires. Nous allons considérablement renforcer l’horaire de mathématiques, donner un contenu nouveau à notre éducation pour marquer nettement que les Algériens que nous allons former, seront des hommes d’action, alliant la théorie à la pratique et non des phraséologues, des rêveurs ou des mystiques. La notion de travail doit être entièrement repensée ; nos élèves seront des travailleurs, c’est-à-dire des bâtisseurs », Actualités et Documents, du 16 au 31 janvier 1964, n°29, p. 18.
Enfin, se reporter à cette envolée exécutée par A. Bouteflika, à Constantine, au lendemain de la ratification de la constitution par le référendum du 8 septembre 1963 : « A certains défaitistes qui ont pour métier de critiquer notre action… qui ne se rendent pas compte que notre révolution ressemble à un oued en crue… », Le Monde, 11 septembre 1963, p. 5.
(98) On la doit à M. Bedjaoui, ministre de la Justice, le 7 janvier 1965 : « Notre constitution traduit l’attachement viscéral de l’Algérie à la déclaration universelle des droits de l’homme », Revue algérienne des sciences juridiques, chronologie, septembre 1965, p. 127.
(99) Le droit constitutionnel algérien. Situation actuelle et perspectives, Revue algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques, 1969, vol.VI, n°3, 813-814. A propos de la constitution de 1963, l’auteur écrit : « On doit conclure… que les dispositions de la constitution de 1963 qui ne sont pas contraires au régime actuel (il s’agit du régime du 19 juin 1965) survivent, aussi longtemps que de nouveaux textes ne les auront pas abrogées. Ainsi la constitution de 1963 figure-t-elle encore parmi les sources du droit public algérien et les problèmes d’interprétation qui peuvent se poser aux juges ou à l’administration peuvent être valablement résolus par recours à la constitution », p. 817. On voit la distance qui sépare le sort fait à la constitution et l’illusionnisme juridique.
(100) Citons, à titre d’exemple, les conférences données par M. Liassine, alors directeur général de la réputée stratégique société nationale de sidérurgie en 1987.
(101) « Tout de suite après la formation du gouvernement (octobre 1962) notre président du Conseil à la tête de la première délégation de notre pays enfin libre s’envolait vers New York et participait avec un éclat tout particulier aux travaux de l’ONU. C’était sur la scène internationale, la prestigieuse rentrée de l’Algérie ressuscitée toute auréolée de gloire et d’héroïsme, toute assoiffée de liberté, de justice et d’égalité », Discours de Mohammed Djazouli, doyen d’âge, J.O. du 19 mai 1964, Déb. Parlem., séance du 7 octobre 1963, scrutin pour l’élection du président de l’Assemblée, p. 10024.
(102) P. Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas. Questions de sociologie, Paris, Ed. de Minuit, 1984, p. 224.
(103) Mabrouk Belhocine, ANC, 4ème session, séance du 25 août 1963, J.O., Déb. Parlem., n° 67, du 11 mars 1964, p.935.
(104) A titre d’exemple portant sur la succession des instruments de domination, notamment ceux de l’administration militaire, voir le décret 71-56 du 4 février 1971 relatif au groupement de liaisons aériennes ministérielles ou GLAM, repris tel quel, jusque dans sa dénomination, de l’expérience française. J.O. n° 16, du 13 février 1971, p. 215.
(105) A titre d’illustration, parmi d’autres itinéraires, voyons le parcours de Zohra Drif-Bitat en le rapportant à la fougue avec laquelle, en 1963, elle défendait l’option socialiste lors du débat général sur la loi de finances pour 1964 : « Le budget n’est pas seulement la prévision et l’autorisation de recettes et de dépenses. De notre politique financière dépend l’avenir de notre pays, surtout du fait de notre option politique générale, le socialisme. Lénine insistait déjà sur le rôle déterminant des finances dans la réussite ou l’échec de la construction du socialisme. Je cite : « Il ne faut jamais oublier que toutes nos réformes radicales sont vouées à l’échec si nous ne réussissons pas dans notre politique financière », J.O., Déb. Parlem., séance du 30 décembre 1963, p. 1076.
(106) Mohamed Bedjaoui, La révolution algérienne et le droit, Bruxelles, Ed. de l’association des juristes démocrates, 1961, p. 101.
(107) Henri Lefebvre, De l’Etat, op. cit., p. 120.
(108) C’est le cas du colonel Tahar Zbiri.
(109) L’ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi verse d’importantes données en ce sens, même si elles demeurent limitées et grevées par son appartenance au « circuit » qui l’a conduit à servir dans les sommets de l’Etat. Voir, Aux origines de la tragédie algérienne (1958-2000) Témoignage sur hizb França, Genève, Londres, Ed. Hoggar et Centre des Etudes maghrébines, 2000, 311 pages.
(110) Ce dernier a même eu des ambitions de présidentiable et a fait acte de candidature aux élections présidentielles de 1999. Beaucoup y virent un simple « lièvre ».
(111) Il s’agit de Kaïd Ahmed. J.O. Déb. Parlem.du 26 août 1963, n° 68, du 18 mars 1964, séance du 26 août 1963, p.952-953, présidée par le premier vice-président de l’ANC Hadj Benalla.


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