En
publiant, ici, les arrêts rendus sur cette affaire (même
sil sagit dune publication partielle car nous ne
sommes pas en possession de tous les arrêts qui sy rapportent),
nous entendons dabord les mettre, comme instrument de réflexion,
entre les mains des juristes. Ce faisant, et alors que les différents
milieux politique, médiatique et judiciaire ne cessent de se
gargariser des références à lEtat de droit,
nous souhaiterions inviter le lecteur à mesurer létat
du droit.
Comment le définir, le caractériser, mesurer la pertinence
et les prétentions à linstaller dans un univers
conceptuel qui ne saccorde guère avec son maniement.
Droit dun ordre, il fonctionne aux ordres. En cela, nous entendons
rappeler la démarche élémentaire qui consiste,
avant toute chose, dans une prétention à parler de doctrine
juridique, à rendre accessible la matière à réflexion
elle-même, dans sa forme brute, avec, en arrière plan,
lapparat qui lui a donné forme et contenu, celui que
lon reconnaît de prime abord dans linstitution supposée
du juge, du magistrat et de la juridiction.
Nous ninsisterons pas, même sil faut le rappeler,
sur les difficultés daccès aux arrêts rendus
par les juridictions, dune façon générale
et quelque soit la matière ou lobjet.(1)
On mesure plus encore létendue de tels écueils
quand il sagit darrêts ayant pour objet des faits
liés au terrorisme et qui sinscrivent dans un contexte
particulier. Pour rappel, la doctrine est un jugement sur le jugement,
sur le fait et la manière de juger, incluant le rapport à
la loi et à létat des pratiques juridictionnelles.
Elle peut être riche en propositions de réformes et en
réflexion sur la justice et léquité dans
un moment déterminé, comme elle peut se couler dans
le confort consensuel refusant y compris de voir, de lire et de prendre
note pour lavenir.
Dans le cas retenu ici, les arrêts rendus ayant pour objet une
affaire criminelle dune telle envergure (une bombe explosant
dans un lieu public au sommet de sa fréquentation, en loccurrence
la période estivale avec les mouvements migratoires de lété)
visant à détruire la vie dêtres humains
et impliquant donc lintention et la programmation de tuer, sont
soustraits comme arrêts, cest-à- dire dans lexpression
juridictionnelle ultime et dernière des faits, à linvestigation
nécessaire sans laquelle la boucle se referme dans une vision
de la justice unilatéralement construite et rendue.
Khaled Satour, à qui nous devons la traduction des deux arrêts
ci-dessous, replace ces derniers dans leur contexte et en fait une
lecture qui, au-delà de la programmation de la bombe annonce
une programmation de la violence en rapport avec des intérêts
déterminés qui, dans lexpression de la norme et
ses points dappui, sont à luvre depuis longtemps.
Le statut de la norme comme celui du personnel à son service
est un sujet détonnement constant. Lannée
1992 marque une accélération et des sommets jamais atteints
jusque-là. Nous ne mettons pas fin à la pratique de
soustraction des décisions de justice à la curiosité
universelle et au devoir de commentaire. Bien au contraire, nous entendons
restituer à cette pratique de soustraction des décisions
de justice toute sa part dans létat réel du droit.
Ce faisant, nous tentons une reconstitution des éléments
qui la sous tendent en rendant compte de sa dimension et de sa signification
comme choix délibéré : en ce sens, le refus
de publier les arrêts et jugements relèvent des choses
établies qui ne supportent guère le regard extérieur.
Le refus de soumettre à examen les décisions de justice
en les tenant secrètes, dans leur totalité, devient
partie intégrante de la violence. Violence judiciaire, juridictionnelle,
elle se prolonge sous forme dobéissance à la violence
choisie et imposée à partir de la violence armée
réputée légitime, celle des forces de sécurité.
Rien nest plus éclairant dans une lecture de larrêt
que de revenir au contexte à même de restituer les faits
au milieu desquels sinstalle lacte de juger, de condamner,
comme celui qui préside à laveu.
I
Laveu
Laveu, cest lenquête bouclée, pour
lofficier de police judiciaire, dans la mesure où il
réussit à insérer dans son procès verbal
la reine des preuves.(2)
Dans laffaire qui nous préoccupe, tout sest joué
sur laveu, synonyme defficacité pour les forces
de police qui, rapidement ont clos lenquête. De laveu,
larticle 213 du Code de procédure pénale (CPP)
en dispose ainsi : « Laveu, comme tout élément
de preuve, est laissé à lappréciation du
juge ». On peut légitimement et néanmoins
naïvement supposer que le juge est prémuni contre la fascination
magique de laveu et, par conséquent, qu'il veille
à le soumettre à quelques investigations élémentaires.
Quand les accusés, debout en face du juge les uns après
les autres affirment en linvitant à regarder leur chair
meurtrie, quils ont été torturés, ledit
juge réfute lapplication de larticle 213 du CPP.
Il tient les aveux, il veut une reconstitution judiciaire qui conforte
point par point linstruction, laquelle reprend le procès
verbal de police. On est dans une logique de la satisfaction des choses
menées à bien, déjà jugées, et,
par conséquent, dans ce qui se donne comme évidence.(3)
Dès lors, point denquête sur les tortures infligées
aux prisonniers/accusés : car ces tortures sétendent
et se multiplient : physiquement, matériellement dans
le tête-à-tête avec les policiers tortionnaires
mais psychiquement avec les douleurs causées par le déni
de justice opposé par le magistrat instructeur puis par le
juge siégeant en Cour, quant à la constatation matérielle
des violences subies. Doit-on alors fermer le CPP ?
Bien au contraire, il faut le laisser ouvert, inviter à sa
lecture et passer en revue les articles successifs témoignant
de lordre auquel obéissent les juges. Des articles 12
et 18 (soumission de la police judiciaire au contrôle du procureur
général) aux articles 51 et suivants (sur la garde à
vue) en passant par les articles 206 à 211 (contrôle
de lactivité des officiers de police judiciaire par la
chambre daccusation où, selon larticle 207 al.2,
les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire
sont soumis au même contrôle même si le principe
est assorti de lexception de compétence réservant
cette dernière à la seule chambre daccusation
dAlger). La législation spéciale du 30 septembre
1992 portant création des cours du même nom na
pas réussi à masquer le fil policier reliant toutes
les forfaitures qui jalonnent le procès des auteurs présumés
de lattentat de laéroport. Bien au contraire elle
les met en relief.
Dans cet ensemble, la presse joue un rôle stratégique.
Elle donne à laveu une ampleur surdimensionnée
par superposition à lopinion publique quelle construit
dans le triptyque aveu culpabilité châtiment.
La magie de laveu, enregistré puis passé par la
télévision, est répercutée par les organes
de la presse écrite qui lui donne une dimension dexorcisme
se rapportant à des faits antérieurs au sein desquels
elle fait le tri entre ce quelle célèbre au son
de la légitimité et ce quelle criminalise. Ainsi,
relèverait de la légitimité le coup de force
du 11 janvier 1992 et tout ce qui gravite autour. A contrario, relèvent
du crime tous les actes et manifestations politiques du FIS y compris
lagrément accordé en 1989 tout comme les résultats
du scrutin du 26 décembre 1991. Ainsi en sera-t-il, pour prendre
son exemple, de Hocine Abderrahim. Cest un criminel, dabord
et avant tout, parce quil est élu FIS au premier tour
avec quelques cent milles voix. Ensuite, on en fait le chef de cabinet
de Abassi Madani, même si cest faux. Laveu qui le
désigne comme auteur de lattentat à la bombe nest
que la démonstration, établie, du crime fondateur
en quelque sorte. Lacte juridictionnel devient lélément
dune politique aux relents dun nettoyage ethnique.
II
La presse : De linculture juridique
à loffensive meurtrière
La presse constitue le premier stade de la mise à mort dinculpés
sur la foi daveux télévisés. Ils sont mis
en relation directe avec les images des corps déchiquetés
par lexplosion du 26 août 1992.
Nous limiterons notre observation quasi exclusivement à El
Watan, figure de proue de la presse indépendante,
tel quil se définit lui-même. Dans son édition
des 9-10 octobre 1992, le quotidien indépendant livre,
en manchette, « les noms et les réseaux du
terrorisme ». Le titre, résumant les aveux
de laccusé emblématique, précise :
« Abderrahim enfonce le FIS ».
Le tout surplombant les médaillons de six acteurs : les
trois du haut appartenant au FIS (Hachemi Sahnouni, Mohamed Saïd
et Benazouz Zebda) les trois du dessous représentant ce que
Khaled Mahrez appelle linternationale intégriste
(réunissant Ali Khamaneï, Hassan Tourabi et Maâmar
El Gueddafi). Sous le titre Révélations fécondes,
(la France est brocardée, provisoirement, car le ton changera
vite quand laxe Paris-Alger trouvera ses amarres antiterroristes)
le commentaire-éditorial signé El Watan martèle
la vérité télévisée de cassettes
préenregistrées dont les scènes sont soigneusement
lissées pour faciliter lexercice scriptural : « Le
terrorisme était et est encore une option stratégique
de lex-FIS pour la prise du pouvoir. Il a réussi à
tromper la majorité de ses militants sur ce sujet, alors même
que certains de ses responsables bien en vue (Benhadj, Sahnouni entre
autres) tenaient publiquement des discours extrêmement violents
dans les prêches du vendredi, discours qui ont poussé
de jeunes innocents à assassiner dautres innocents. Les
révélations de Hocine Abderrahim nous apprennent que
ce parti agissait pour le compte de puissances étrangères
».
Nous retrouvons en droite ligne les propos du Premier ministre, Belaïd
Abdesselam, prononcés le 26 août 1992 et repris dans
toute la presse sur « la main de létranger ».
Il suffit de relire les éditions dEl watan pour
reconstituer le procédé liant les services de sécurité
et la presse. Lexamen, a posteriori, de larrêté
du 7 juin 1994 et ses annexes montre la filiation directe avec les
techniques de linformation mises au point dans les « menus »
de la rédaction. El Watan, suivi en cela par dautres
organes de presse, avait mis en pratique, quotidiennement, le laboratoire
qui servira deux années plus tard à une mise en forme
juridico-policière.(4)
Toujours dans la même édition dEl Watan
on peut lire les aveux de Hocine Abderrahim (en encadré),
les commentaires qui les enserrent, dont lun, en page 2 de Boubakeur
Hamidechi remarquable non pas seulement par lindigence terminologique
de son titre (Laddition des délictueux) mais parce
quil relate dans ce quil dénomme la «médiatisation
par la TV» de « neuf (9) bonshommes impliqués
dans une série de meurtres et de sabotages à Constantine »
avec une chute ne prêtant guère à discussion :
« Ces délictueux ne sont pas respectables. Mais
sont-ils pour autant récupérables par la société
des hommes ? Jen doute. Mais je voudrais bien me tromper
au risque de les rencontrer un jour sur mon palier. Que la morale
humaine les juge, daccord. Mais encore faut-il que la mémoire
des morts délègue ses vivants pour les absoudre. Mais
enfin que notre démocratie en gestation sache compter « ses
points ». Cest-à-dire ses morts. Cest
toujours ça de gagner contre tous les cultes des cimetières.
Un mort enterré est un mort vivace. Une balle perdue, et ils
le savent ceux den face, est toujours une balle gagnée.
On ne discute point avec les crapules. On ne les juge pas. On les
combat. Nest-ce pas
? ».
La mise en forme dun journal obéissant à ses règles
de lecture, notamment avec le jeu et lexploitation des espaces,
par positionnement, la photo de Hocine Abderrahim soutenu par deux
« ninjas », sous lil de leurs collègues
armés jusquaux dents, juste au-dessus de la morale guerrière
de B. Hamidechi , éclaire mieux encore sur les objectifs de
lauteur et de son journal. De « ninjas »,
il est question dans un article en page 3, signé Amel Boumediene
(Rue de la liberté / Les « Ninjas »
font bonne garde ») : « Ils ont fait là
une « ceinture » de sécurité pour
un convoi spécial, celui des auteurs de lattentat de
laéroport
La presse écrite et filmée,
les reporters photographes venus en grand nombre se bousculent derrière
une barrière dressée pour la circonstance. Des forces
de lordre forment derrière eux un cordon pour les « couvrir ».
Lévénement avait quelque chose de très
particulier. Les personnages clés de lattentat allaient
donc quitter le camion de la police pour être présentés
devant le procureur de la République près dAlger
La
foule simpatiente
Les portes souvrent, le silence
plane
Et apparaît Hocine Abderrahim, lauteur principal
de lattentat. Menottes aux poings, il est accompagné
par deux « Ninjas ». Il fait face aux membres
de la presse, qui nattendaient que ce moment pour le « mitrailler ».
de leurs appareils photos. Vêtu de la même gandoura bleue
quil portait lors de son passage à la télévision,
il baisse la tête. Sur son front, deux cicatrices équidistantes.
Suit Soussen Saïd, puis Hechaïchi Rachid toujours vêtu
de sa tenue de pilote. Ce dernier, visage grave, les yeux terriblement
cernés promène sur lassistance un regard hagard
Sa
tête penche doucement sur sa poitrine. Une vision terrible de
voir cet intellectuel dans pareille posture. Un instant de vide total
plane. Le chef de la sécurité intervient alors :
« vous avez trente secondes pour le photographier »
Hechaïchi Rachid passe le perron du tribunal et cest
le tour de Rouabhi Nourredine de descendre du car de la police. Lex
directeur dun CEM dHussein Dey tremble dans un burnous
marron. Les forces de lordre se retirent, et les balcons se
vident. La rue de la Liberté retrouve son climat habituel.
En invitant les membres de la presse écrite et filmée
à cette séance de présentation, les services
de sécurité voulaient sûrement détruire
la rumeur qui faisait état de la mort de Hocine Abderrahim
et de Soussen Saïd. Après la diffusion de la bande vidéo
de linterrogatoire de ces derniers, les plus folles rumeurs
avaient en effet circulé, concernant leur décès.
Certains affirmaient quils étaient morts sous la torture,
dautres par contre disaient quil ne sagissait là
que de personnages étrangers à la cause qui avaient
été forcés à parler, puis exécutés
après. Le cérémonial dhier, prouvait le
contraire ».
La reconstitution de larmature police-medias illustre la banalisation,
voire la légitimation de la torture dont les traces sont publiquement
exposées. On en arrive à une symbolique de la pratique
collective de la torture à laquelle est associée une
« opinion publique » construite sur mesure.
Serait-il exagéré de soutenir alors que laxe police
presse
justice
uvre à la reproduction de la torture sur tout le corps
social ?
Cette logique traduit, à nen pas douter, un rapport à
la justice. Non seulement nous sommes confrontés aux tourments
des coupables sur la place publique mais leur mise à mort est
déjà un fait acquis. Cest ce qui ressort de lédition
dEl Watan datée du 11 octobre 1992. sous la plume,
au cafouillis juridique manifeste, de M.T. Messaoudi. Sous le titre
« Les implications du FIS dans le terrorisme »,
lauteur réclame des têtes. Il commence par celles
de Abassi Madani et Ali Benhadj déjà condamnés
à une peine de douze ans de réclusion criminelle par
le tribunal militaire. Le jugement, frappé dappel à
la fois par la défense et laccusation est pendant devant
la Cour suprême, mais lauteur, qui appelle à une
« révision du procès »
des deux leaders du FIS, les met en rapport direct avec lattentat
de laéroport : « Laffaire de laéroport
dAlger et larrestation des principaux auteurs de lattentat
seront encore une occasion pour le pouvoir dafficher sa fermeté
à légard des terroristes et de leurs commanditaires ».
Ensuite on est convié à lexamen du cas de Hocine
Abderrahim saisi dans son rôle de meneur des « auteurs
de lattentat » afin dévaluer les chances
dune « remise de peine » qui est
écartée pour être soumise immédiatement
à une réserve : « A moins que les
responsables des services de sécurité ne lui accordent
le statut de repenti si le mis en cause accepte daller plus
loin dans ses révélations et de les aider à démêler
lécheveau tissé par la nébuleuse intégriste
et à atteindre les cerveaux de lorganisation terroriste,
mise en place, selon lui, pendant que lex-FIS était encore
dans la légalité ». A partir de quoi
M.T. Messaoudi sattache à déceler, dans le décret
législatif 92-03 du 30 sept. 1992, spécialement élaboré
en vue de « la lutte contre la subversion et le terrorisme »,(5)
quelque brèche ouvrant sur la clémence. Il y parvient
selon une lecture de la législation pénale qui ne cesse
de laisser pantois :
« En tout cas, le décret législatif relatif
à la lutte contre la subversion et le terrorisme permet une
autre voie de salut, si lon peut dire, aux terroristes. En effet,
le décret stipule dans son article 37 que « les
excuses prévues au code pénal sont applicables aux infractions
visées par le présent décret législatif ».
Selon larticle 52 du Code pénal, les excuses présentées
par un inculpé sont des faits limitativement déterminés
par la loi qui assurent soit limpunité soit une réduction
de la peine ».(6)
Nous sommes en présence dune lecture arrangée
de larticle 52 du Code pénal qui ne fait en aucun cas,
référence à des « excuses présentées
par un inculpé ». Cest lunique article
qui définit ce que le droit pénal dénomme les
excuses légales : « Les excuses sont
des faits limitativement déterminées par la loi qui,
tout en laissant subsister linfraction et la responsabilité,
assurent aux délinquants, soit limpunité lorsquelles
sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsquelles
sont atténuantes. Néanmoins, en cas dabsolution,
le juge peut faire application à labsous de mesures de
sûreté ».
Lauteur poursuit sa démonstration en allant puiser dans
larticle 277 les crimes et délits excusables : « De
plus, parmi les crimes et délits excusables, larticle
277 du code pénal énonce que « le meurtre,
les blessures et les coups sont excusables sils ont été
provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes »
».
Si la reproduction de larticle 277 est fidèle à
loriginal du Code pénal, la conclusion quen tire
le commentateur est surprenante à plus dun titre. En
effet, larticle se termine ainsi : « Hocine
Abderrahim sest déjà excusé en public du
tort et de limmense chagrin que son acte délibéré
a provoqué chez de nombreuses familles algériennes.
Est-ce là un signe révélateur de la voie que
Hocine Abderrahim a préféré emprunter pour sauver
sa tête ? ».(7)
Forçant la lecture, travestissant les textes ou ne comprenant
nullement les dispositions du Code pénal on nous offre simplement
limage de linculture juridique au service dune cause
déjà entendue. Celle-ci a comme enjeu la tête
de Abderrahim et ses co-inculpés. En effet, lorsquon
déchiffre avec larticle 278 du Code pénal en quoi
consistent les crimes et délits excusables, Abderrahim est
placé, ni plus ni moins, comme auteur de crime sur la base
dun fait justificatif et de la légitime défense
: article 278 : « Le meurtre, les blessures et les
coups sont excusables sils ont été commis en repoussant
pendant le jour lescalade ou leffraction des clôtures,
murs ou entrée dune maison ou dun appartement habité
ou de leurs dépendances. Sils ont été commis
pendant la nuit, les dispositions de larticle 40 (1°) sont
applicables » (il sagit des « cas de nécessité
actuelle de légitime défense »). La présentation
des faits et la lecture juridique élaborées par le journaliste
dEl Watan poussent, en force, quitte à noyer le
sens des dispositions sur lexcuse légale, à
ne retenir que deux paramètres : le fait pour le criminel
de sêtre excusé et celui de sauver sa
tête. En mettant les deux éléments en balance,
lauteur de larticle se fait le porte voix de lexécution
comme absolue nécessité, en prévention de tout
autre verdict.
Lattentat de laéroport opère, dans son traitement,
comme une machination, servant au lancement dun processus aux
enchaînements de violence ciblant des individus dabord,
appartenant à des catégories (intellectuels, journalistes,
femmes), pour se poursuivre avec des massacres de populations entières.
Les enquêtes se faisant en vase clos, ne correspondent nullement
à la notion même denquête, et se terminent,
par exemple, en ce qui concerne les assassinats, par un simple communiqué
attestant que le ou les assassins ont été exterminés.
Le procès souvre le 6 mai 1993 pour se terminer le 26
sur douze condamnations à mort. Sept, parmi les condamnés,
seront exécutés le 31 août 1993, dix jours après
que Rédha Malek ait été installé comme
chef du Gouvernement (Hocine Abderrahim, Hachaïchi Rachid, Mansouri
Meliani, Soussen Saïd, Imat Mohamed, Fennouh Abdelkrim et Tchicou
Djamel). Si Lattentat de laéroport a lieu environ
deux mois après celui qui a coûté la vie à
Mohamed Boudiaf, plusieurs assassinats(8)
ont jalonné linstruction, le procès puis lexécution,
le 31 août 1993, de Abderrahim et ses co-accusés. Le
jour même où la Cour spéciale devait rendre son
verdict, Tahar Djaout est victime dun attentat. Dans son édition
du 27 mai, El Watan partage sa Une entre deux titres :
le premier est consacré à Tahar Djaout (symbole
de lélite intellectuelle nationale Tahar Djaout entre
la vie et la mort), le second au « verdict »
(Attentat de laéroport / douze peines capitales).
Le Commentaire signé El Watan et intitulé
Lâcheté, revient sur des choix déjà
stratégiquement élaborés dans la construction
de la violence à venir : «
Lattentat
commis contre lui (T. Djaout) entre dans la macabre lignée
des meurtres de liabès, Senhadri, Mohamed Saïd, « têtes
de pont » dun courant républicain, moderniste,
profondément attachés aux valeurs sociologiques de leur
pays, que le résidu intégriste considère comme
le plus farouche des adversaires... ». On sait aujourdhui
que lattribution du crime à des « terroristes
islamistes » relève du faux et, pour le moins,
les services chargés de lenquête auraient normalement
du répondre devant la justice pour outrage à magistrat,
sans compter les autres crimes connexes. Encore eut-il fallu que la
justice ne soit pas sous la botte de la police.
Laffaire Djaout résume à elle seule le rapport
justice-police mis en lumière durant toutes ces années
de violence et incite à beaucoup dinterrogations. En
effet, après avoir déclaré que « deux
des auteurs de lattentat contre Tahar Djaout ont été
tués », la police présente les aveux
télévisés de Abdallah Belabessi lequel sera disculpé
puisque devant la Cour spéciale, ses avocats apporteront la
preuve quil se trouvait, à lheure du crime, au
stade du 5 juillet, à plusieurs kilomètres du lieu de
lattentat.(9)
De fait , en 1993, dans la mesure où il est question darrêts
et, pourrait-on croire, de la force répétitive des décisions
rendues, est née la jurisprudence Abderrahim et autres.
Cette jurisprudence est reprise dans toutes les affaires sur « le
terrorisme islamiste » avec les mêmes paramètres,
qui sont autant de violences exercées par la police et entérinées
par le juge : refus des droits de la défense, élévation
de la pratique de la torture au rang de moyen légitime pour
prouver la culpabilité, souveraineté du juge quant à
laudition des témoins et, par conséquent, leur
choix, afin de conforter la culpabilité, destruction de pièces
du dossier, falsification de preuves, le tout couronné par
la condamnation à la peine capitale.
On juge ainsi à Alger, Constantine, Oran, Bechar, Ouargla
Quand les cours spéciales ny suffisent pas, on y ajoute
les tribunaux militaires.
Depuis le décret législatif du 30 septembre 1992, il
nexiste pratiquement plus de droits de la défense, dautant
plus que ledit décret a été « modifié
et complété » par un autre texte de même
nature.(10)
Les nouveaux articles 24 et 31 mettent les défenseurs à
la merci des présidents des cours spéciales qui sont
déjà liés par la police. En effet, le président
daudience est seul compétent pour agréer les avocats
quil peut réprimer séance tenante contre ce que
laccusation ou le président qualifie de « troubles »
ou « manquements aux obligations professionnelles »
et prononcer « lexpulsion temporaire ou définitive
de laudience » comme « linterdiction
temporaire dexercer de trois mois à une année »
(article 31 version 1993). Cela soulève un vent de révolte
chez les avocats qui quittent en masse les salles daudience.
Soulignons que lorigine de la révolte se situe dans la
négation des droits de la défense, un à deux
mois avant que la décision ne soit prise de « légaliser »
les pratiques courantes par le décret du 19 avril 1993. Lune
des premières affaires ayant apporté la démonstration
sur le rôle hégémonique de la police à
laudience, tout au moins dans la période récente,
est celle que la presse dénomme lémir Noh
de son vrai nom Allem Abdenour , qui est le chef dun groupe
dont quarante sept membres comparaissent devant la cour spéciale
dAlger, le 6 mars 1993. Le collectif des avocats dont M. Khelili,
B. Mechri et Benzine fait valoir que la défense « na
pas reçu les notifications darrêt de renvoi qui
permettent détudier les dossiers
Comment voulez-vous
quon les défende, si on ne connaît même pas
les chefs dinculpation ».(11)
Et, « devant la gravité des accusations portées
contre nos clients, qui risquent leurs têtes, nous préférons
nous retirer ». A laudience du 9 mars, les avocats
font valoir les violences dont ont été victimes les
accusés. Le président de la cour, après concertation
avec ses assesseurs juge les questions préalables aux débats
irrecevables.(12)
Ainsi, se trouve résumée, la genèse de lamendement
apporté au décret législatif sur les cours spéciales,
le 19 avril 1993. Les protestations élevées par les
avocats suite à la négation des droits de la défense
sont systématiquement assimilées à du folklore
contre lequel les cours spéciales devaient sévir.(13)
Ce que la presse appellera laffrontement magistrature
barreau ou la révolte des robes noires se résume à
un mois de grève rampante se propageant à tous les barreaux
dAlgérie avant que leur hiérarchie et la chancellerie
ne se rabattent sur les corrections décrétales(14)
quelles imposeront en définitive, sous la férule
sécuritaire. LEditorial dun autre quotidien
intitulé Duel résume bien à quel
avenir sont promis les droits de la défense.(15)
III
La place de la police dans lEtat et la société :
le prix dune castration
Lorsque Hocine Abderrahim affirme debout, face à la cour spéciale,
quil a été arrêté le 6 septembre
1992, le président Bouhlissa le coupe : « Dans
le procès verbal de police, vous avez été arrêté
le 6 octobre et le 8 vous avez été présenté
au juge ».(16)
Laccusé a beau détailler les actes de torture
subis, désigner précisément les lieux du supplice,
nommer les auteurs et décrire la mise en forme et le contenu
des aveux télévisés, rien ny fait. La procédure
est maintenue en létat et poursuivie jusquà
la condamnation puis lexécution. Dans son réquisitoire,
le 22 mai 1992, le procureur martèle : « ...Lors
de leur première convocation, les aveux des accusés
se sont faits sans pression, dautant plus que les prévenus
devaient délibérément faire des déclarations.
Dautre part, le juge dinstruction a effectué la
lecture du rapport avant de le faire signer à laccusé
et na posé aucune question pendant linstruction,
cest ce quon considère comme un aveu judiciaire ».(17)
Laveu judiciaire signifiant la reconnaissance des faits, spontanément
devant un juge, le procureur crie à la concertation des accusés
une fois quils se sont retrouvés à « la
faculté de Serkadji » et quils ont pu
« communiquer avec leurs avocats ».(18)
En réponse aux arguments développés par la défense
sur la disproportion entre labsence de preuves et les peines
demandées, le ministère public met en balance exécution
judiciaire et « lynchage ». Ce qui renvoie
aux exécutions extra-judiciaires ou liquidations qui restent
à comptabiliser : « Que se serait-il passé
si le procureur en tant que défenseur de la société
navait pas requis la peine capitale ? Quelle sera lattitude
des victimes et de leurs familles ? Je pense quinéluctablement
une justice parallèle, celle du lynchage, comme du temps du
Moyen Age, se serait substituée à la justice officielle.
On ne voudrait pas prendre de risques. La société ne
peut pas tolérer des crimes horribles tels que commis par les
prévenus. Il est hors de question de mettre la vie des citoyens
en danger ».(19)
En audience publique, le juge administre la preuve quil fait
allégeance à la police. En effet, larrêt
de renvoi de la chambre de contrôle près la cour spéciale
dAlger retient deux moments dans la détention :
celui où Abderrahim est face aux policiers, celui où
il est devant le juge dinstruction. Les déclarations
faites à ce dernier remontent au 3 octobre 1992. Avant cette
date, larrêt reconnaît que Abderrahim et autres
étaient entre les mains de la police.(20)
Ils létaient antérieurement à cette date,
puisque El Watan, notamment, publiait, dans son édition
du 2-3 octobre(21)
la première version des aveux télévisés
la veille, 1er octobre. Dès lors, il ressort que, compte tenu
du temps nécessaire à la mise au point de lenquête,
on a plus de chance dapprocher de la vérité avec
Abderrahim (le 6 septembre) quavec le procès verbal de
la police (6 octobre), entériné par le président
de la cour. Mais quimporte.
En ne retenant que la date de la première version des aveux,
Abderrahim se trouvait bien entre les mains de la police avant le
1er octobre. Hors procédure. Donc, il était en état
de séquestration ou de détention illégale.(22)
Tous ceux qui pouvaient apporter la preuve de la séquestration,
à un titre ou à un autre ne lont pas fait :
pas plus au sein de lappareil judiciaire (instruction, parquet)
que dans les médias. Quant aux avocats des accusés,
cest à peine sils ne sont pas regardés comme
des renégats, complices pour oser défendre lindéfendable.
La police devient donc son propre juge parce que la justice décide
par la voix et les moyens qui lui sont dictés, ceux-là
même que la police sarroge au service dun ordre,
le sien. Mais un tel ordre, il faut le reconnaître, se nourrit
en profondeur dans une société aux réflexes plus
policiers que civils.
Un mois et demi environ après lexécution des sept
parmi les condamnés à mort, paraît dans El
Watan un véritable manifeste de délation intitulé
« Quand lintégrisme est enseigné
à luniversité ». Il est signé
« un groupe denseignants » de linstitut
de droit dAlger. En guise de chapeau, on y lit : « Il
y a quelques semaines, la presse nationale faisait état de
larrestation dun groupe de terroristes spécialisés
dans lassassinat dintellectuels. Quatre dentre eux
étaient encore en formation à linstitut de droit
dAlger, lun en magistère, les trois autres en deuxième
année de licence ». Après avoir condamné
leurs étudiants sur la foi de communiqués de presse
de la police, le « groupe denseignants »
poursuit : « Ce dernier fait précis na
pas, à notre avis, suffisamment retenu lattention des
observateurs et analystes et, encore moins, des autorités tant
universitaires que politiques, puisquà notre connaissance
aucune enquête na été diligentée
au sein dudit institut ». Ce « groupe
denseignants » se pose, dès lors comme
une suppléance au travail de police, de laquelle il exige un
peu plus de diligence en liaison avec les autorités politiques
et universitaires pour prendre le soin nécessaire « quexige
lattribution des cours », selon des normes quils
définissent à leur manière, en liaison avec les
notions d « intellectuel »
et de « modernisme ». Ils entendent être,
ainsi, un aiguillon dans la définition et la mise en pratique
de « la conception moderne de lEtat républicain
en Algérie ».
Ces enseignants nous administrent la preuve quils sont en charge
de veiller à soustraire un instrument de coercition / domination
luniversité (réputée être
un lieu de savoir et cest là que la dimension de violence
prend toute sa signification), à toute concurrence, en veillant
à sen assurer le monopole, contesté quil
est, par une autre catégorie denseignants ayant une autre
conception de lEtat. En se définissant comme « intellectuels »
et « formateurs » ils sautolégitiment
et pensent légitimer la dénonciation des « conditions
dans lesquels les futurs juristes sont formés (ou déformés) »
en soulignant que « des étudiants en droit deviennent
des assassins dintellectuels modernistes ». Dénonçant
« la prise en charge idéologique des étudiants »,
ils mettent en cause, notamment, lattribution du cours de droit
constitutionnel « à un élu FIS (suppléant
à Kouba) lors des pseudo-élections de décembre
1991 qui avait été arrêté avec Hachani
puis remis en liberté ». Suivent pèle
mêle le refus du « grade bidon »,
« la marginalisation des compétences »
et la double revendication : « application des
nouveaux textes sur les conseils scientifiques » et
« remise en ordre notamment en matière de répartition
des enseignements ».(23)
En somme, des juristes de luniversité dAlger réclament,
ni plus ni moins, quune épuration de linstitut
de Droit sur la base de la prise en charge idéologique des
étudiants, à partir de leurs paramètres propres.(24)
La demande de nettoyage de lenceinte universitaire, contraire
à toutes les traditions universelles, même sertie de
modernisme et de compétence, élargit et assoit un peu
plus les pouvoirs de la police en séloignant de cette
mise à distance, nécessaire, vis-à- vis de cette
dernière, justement selon les réflexes républicains.
De fait, la mise à distance des autorités de police
na jamais été une pratique universitaire, à
quelques rares exceptions qui se sont figées dans les années
soixante. Dès lors, les conditions dappropriation du
droit, des articles des codes par la société, sont absentes.
Cette vacuité est de nature à expliquer létendue
du pouvoir de police.
Concluant un Point de vue dans El Watan, un autre universitaire
entérine « lenquête »
de la police quil définit comme « un contrat
de confiance » : « Le gouvernement
a promis une enquête rapide. Il a tenu parole. Cest tout
à son honneur. Nul doute que ce type daction ne peut
que ranimer la confiance des citoyens en leur Etat
».(25)
Dans son édition du 9 décembre 1993, El Watan
met les droits de lhomme en « Une »
à partir de la question, en manchette, « Les
droits de lhomme sont-ils respectés en Algérie ? »
Lauteur de larticle (p.2) « redécouvre »
alors laffaire de laéroport à partir de
la mutilation infligée à lun des suppliciés :
«
la presse nationale sétait longuement
étalée sur un cas flagrant datteinte à
lintégrité physique dun détenu inculpé
dans laffaire de laéroport. Le jour de son audition,
Rouabhi, (cest son nom), sétait plaint davoir
été « castré ».
Sur linsistance de son avocat, il a été soumis
à une expertise du médecin légiste, dont le rapport
ne fut malgré tout pas rendu public, mais qui fit bénéficier
le concerné de circonstances atténuantes. Rouabhi, accusé
davoir participé à lattentat, a été
condamné à quatre ans de prison ».(26)
Qui sont les castrateurs ? Qui sont leurs supérieurs ?
Devant quelle autorité, auprès de quelle juridiction,
ont-ils répondu de leurs crimes ? Voilà certes
des questions hors de propos tant il est vrai que derrière
la castration de Mohamed Rouabhi se profile et simpose comme
figure symbolique la castration de lEtat et de la société.
La castration opérée en service commandé est
entérinée par le juge, qui lévalue, et
croit, en fondant le crime dans le pretium doloris, décider
le rachat par simple mesure compensatoire unilatérale. Larmature
judiciaire voire la science juridique senrichissent dun
nouveau concept. A côté de laveu judiciaire, larrêt
Abderrahim et autres consacre la castration judiciaire.
Mais quest ce donc que cette figure, celle du juge ? Du
juge, dans labsolu, on attend « une capacité
à construire la société, une capacité
à renvoyer à la société déchirée
une image de la société liée de demain, enfin
une capacité de renvoyer à cette même société
limage de la fonction de juger
cette fonction de
lieur est également symbolique, tout jugement établissant
ou rétablissant un ordre particulier symbolisant en définitive
lordre lui-même».(27)
Dans le renvoi au lien social, arrivera -t -on jamais à imaginer
les effets que produit la figure du juge castrateur ? Comme expression
de la parole dEtat (la loi), et de la société
(lien social, civil) il en restitue celle de la soumission à
lordre dune police qui détient tous les moyens
de domination dans ce quils ont de criminel et darbitraire.
A travers le poids de sa police, lEtat fonctionne sans quil
ne se fasse opposer aucune interdiction, aucune barrière, et
la police judiciaire ne trouve de sens que par la restitution
des concepts dans lordre réel quils expriment,
celui de justice policière.
LEtat ne répond ni aux règles de morale interne
ni aux normes de morale universelle. Il est bon de lui rappeler que
la seule forme dautorité auprès de laquelle il
répond de sa responsabilité nest nulle autre que
le pouvoir de police. En cela, toute aspiration à une société
civile passe, nécessairement, pour la société,
par sa constitution comme partie civile contre un tel
Etat, ses juges et ses lois.
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NOTES
(1)
Nous renvoyons à notre travail sur Islam et Etat en Algérie
dans les textes officiels, sur ce site, particulièrement
la partie sur la jurisprudence.
(2)
« Ce nest pas une preuve, mais cest « la
reine des preuves ». Ce serait une preuve parfaite, plus
que parfaite, trop parfaite, dangereuse dêtre si convaincante,
une preuve à ne pas fournir à nimporte qui, en
particulier aux jurés si facilement enclins à suivre
de façon non critique leur fascination pour laveu. Laveu
joue sur la superstition parce quil a effectivement quelque
chose de magique, il capte la quête dintelligibilité,
résout dun coup toutes les perplexités, entraîne
une soumission instinctive, irrationnelle, décourage la critique,
disqualifie les hypothèses concurrentes
»
in Laveu, Histoire, Sociologie, Philosophie, sous la
direction de Renaud Dulong, Paris, PUF, 2001, col. Droit et justice,
p. 10.
(3)
«Laveu provoque la satisfaction, il confère à
la configuration des faits une intelligibilité surpassant ce
quon obtient par la démonstration, il est en excès
par rapport à la somme des éléments probants
quil peut confirmer. Si lon ajoute son caractère
autoréférentiel, au moins sous la forme de la confession,
récit en première personne, il est index sui et veri.
Sa vérité se donnerait alors, non par la médiation
dune inférence, comme dans le cas de la preuve, mais
directement et immédiatement comme une évidence »,
ibid.
(4)
La lecture de larrêté interministériel du
7 juin 1994 et ses annexes « relatif au traitement de linformation
à caractère sécuritaire » (document
secret à destination interne, publié dans Algérie,
Le livre noir, La Découverte, Paris, 1997, p. 51 et suiv.)
est éclairante à plus dun titre. Il y est notamment
question des « recommandations des services de sécurité
ayant pour objet la provocation de réaction de rejet du terrorisme »,
la nécessité de « mettre en évidence
le caractère inhumain des pratiques barbares des terroristes :
égorgement, attaque dambulance, mort et infirmité
denfants, assassinat de parents de membres de services de sécurité
ou en présence denfants même mineurs, etc
Mise
en relief de la collusion avec létranger
»
(voir les annexes de larrêté, C, 6°et 7°
notamment).
(5)
J.O. n° 70, 1er oct. 1992, p. 1490.
(6)
Souligné par nous.
(7)
« Dabord, nous tenons à déplorer
toutes les victimes des services de sécurité, de larmée,
ou de la gendarmerie ou les civils qui sont tous des enfants du peuple
algérien » (ouverture des « aveux
de Hocine Abderrahim » rapportés dans El
Watan, 9-10 oct. 1992)
(8)
A. Sanhadri, D Liabès et L. Flici sont assassinés, respectivement,
les 15, 16 et 17 mars 1993. Alors que le sort des condamnés
est pendant auprès de la Cour suprême (qui rejette le
pourvoi le 15 août) ont lieu les assassinats de M. Boucebci
(15 juin 1993) et de Mhamed Boukhobza (22 juin 1993).
(9)
Rapporté dans Le Livre blanc sur la répression en Algérie
(1991-1995), Hoggar éd., 1996, p. 70. Egalement, dans Algérie,
Le livre noir, op. cit. p. 17-18.
(10)
Décret législatif 93-05 du 19 avril 1993, J.O. n°
25 du 25 avril 1993, p. 4.
(11)
El Watan, du 7 mars 1993.
(12)
Me Benzine : « nous avons de graves observations
à vous soumettre. 32 de nos clients ont été brutalisés,
voyez par vous même, ils portent tous des blessures à
la tête et au visage. Nous refusons de plaider dans de tels
cas ». Réponse du président de la cour :
« les accusés ici présents ont été
brutalisés à lextérieur de la salle daudience,
et nous ne pouvons donc prendre en considération cette observation ».
Lavocat reprend : « Il sagit là
dun grave précédent qui navait jamais eu
lieu auparavant. Nous demandons la présence dun médecin
légiste qui devra certifier lincapacité de nos
clients à répondre aux questions qui leur seront posées
durant le déroulement de cette audience ». Pour
plus de détails sur les violences infligées à
leurs clients, B.Mechri et M.Khelili demandent alors lautorisation
de pouvoir sentretenir avec leurs clients. « Avant
de recevoir une réponse, les éléments des forces
de lordre présents dans la salle, déclarent que
les avocats ne peuvent en aucun cas communiquer avec leurs clients
dans le box, mais quils peuvent le faire à lextérieur
sils le désirent ». Voilà au
moins un exemple de substitution de la police au juge à lintérieur
dune juridiction et qui a tout de linjonction. Voir, le
compte rendu daudience dans El Watan du 10 mars 1993.
(13)
Voir El Watan, 16 mars 1993, p. 5 ou comment le président
de la cour avertit B. Mechri pour « chahut et interventions
folkloriques ».
(14)
Voir en ce sens, comme quintessence de lopportunisme juridique
dominant, à cet égard chargé denseignement,
le Point de vue Défense-Pouvoirs publics / Pour quelle issue ?,
qui souvre ainsi : « Le décret législatif
organisant les Cours spéciales porte atteinte aux attributions
disciplinaires des Conseils de lOrdre des Avocats et restreint,
à lévidence, les droits de la défense par
la pression morale quil instaure. Mais il faut en convenir,
sa promulgation est lexpression autoritaire, maladroite et excessive
de la part des pouvoirs publics, dune mauvaise humeur que les
égarements de certains des nôtres ont, sans doute, suscités
et rendus possible
», El Watan, 17 mai
1993, p. 4.
(15)
Liberté, 12 mai 1993, « La même
action, le boycott, a été gelée par la Chambre
administrative de la Cour suprême (sic) de Constantine
(re sic), après une action en référé
administratif intentée par le ministère de la justice.
Allons-nous vivre le même scénario, à Alger, et
assister à un duel ? Dautant plus que le Conseil
de lOrdre semble sopposer à la décision
des avocats de boycotter les cours spéciales. En tout état
de cause, ces chinoiseries juridiques commencent à fatiguer
sérieusement lopinion. Cette dernière ne peut
sempêcher dinterpréter tous ces rebondissements
comme des velléités de noyer le poisson dans leau.
Pour lopinion, peu importe les batailles à coups darticles.
Les corps déchiquetés gisant à laéroport
hantent encore les consciences ».
(16)
Voir J. Vergès, Lettre ouverte à des amis algériens
devenus tortionnaires, éd. Albin Michel, 1993, p. 41. Repris
dans Livre blanc sur la répression, op. cit. , p. 70
et suiv.
(17)
Le Matin, 22 mai 1993, p2.
(18)
Lexpression « faculté de Serkadji »
revient par deux fois dans le réquisitoire sous les cris de
protestation des avocats, Le Matin, ibid. La qualification
de « faculté » attribuée par laccusation
à lun des pénitenciers les plus durs, suivi dune
autre partie du réquisitoire, annonce le massacre des prisonniers
de 1995. En effet, on ne saurait éviter de faire le rapprochement
entre la philosophie pénale du procureur et les événements
ultérieurs à Serkadji mais aussi à Tazoult, Berouaghia,
etc
(19)
El Watan, 26 mai 1993, p.2. Brandissant la pratique judiciaire
française au titre dargument irréfutable, le procureur
« rappellera laffaire Patrick Henry (lassassin
dun garçon de 6 ans au début des années
80 en France) en disant que les avocats français ont, à
lunanimité, refusé de défendre « celui
que la société française a qualifié de
monstre », El Watan, ibid. Rappelons tout de même
que laffaire Patrick Henry commence le 30 janvier 1976 (enlèvement
et assassinat de Philippe Bertrand, 8 ans, dans la banlieue de Troyes)
et se termine en janvier 1977, en plein débat public sur labolition
de la peine de mort. La défense de Patrick Henry na pas
fait lobjet dun rejet par les barreaux, comme El Watan
le relate, selon les propos de laccusation, à Alger,
en 1993. Défendu par Robert Boquillon, bâtonnier de Chaumont
et par Robert Badinter, abolitionniste connu, P. Henry est condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité.
Pour plus de détails, Mémoires du XXième siècle,
Encyclopédie Bordas, 1970-1979, p. 21.
(20)
Arrêt de renvoi, chambre de contrôle, p. 6 : « Attendu
que lopération fut exécutée selon les plans
de Abderrahim et que celui-ci la reconnu devant les policiers
avant de se rétracter face au juge dinstruction le
3 octobre 1992, affirmant que ses aveux avaient été
arrachés sous la torture et la menace » (souligné
par nous).
(21)
En « Une » sur quatre colonnes
: « Attentat de laéroport Houari Boumediene.
Ils étaient militant FIS », au-dessus
des médaillons de Hocine Abderrahim, Rachid Hachaïchi,
Mohamed Rouabhi et Saïd Soussene. En guise de chapeau :
« Les premiers aveux des auteurs de lattentat
contre laéroport Houari Boumediene prouvent que ce sont
des militants de lex-FIS, dont certains dentre eux occupaient
des fonctions élevées au sein du parti dissous, qui
ont monté et exécuté lopération ».
(22)
A laudience du 22 mai, le président de la Cour « procède
à la projection du film des aveux de H. Abderrahim. Il est
question de clarifier que les déclarations de Hocine Abderrahim
se sont faites sans quil ny ait pression et torture »
Le Matin, 23 mai 1993, p.2.
(23)
El Watan, 17 octobre 1993. Ces enseignants invoquent le décret
exécutif 93-177 du 19 juillet 1993 portant statut type de luniversité
et la note du recteur de luniversité dAlger n°
1056 en date du 5 juin 1993.
(24)
Les étudiants visés ont été accusés,
en compagnie de quatre autres personnes, des assassinats de Liabes,
Boukhobza, Boucebci, et
Djaout (qui, comme on la vu devait
avoir un autre « assassin » jugé dans
un autre dossier
). Leur procès, Harik Noureddine et autres,
ouvert le 12 avril 1994, confirmera en tous points la « jurisprudence »
Abderrahim et autres. Séquestration détention illégale,
tortures, destruction de preuves, refus dentendre les témoins
Voir
le Livre blanc, op. cit. p. 126 134.
(25)
Ahmed Dahmani, « Les citoyens et le terrorisme / Les
vérités amères », El Watan, 11
octobre 1992, p.4.
(26)
Laudition de Mohamed Rouabhi est rapportée dans El
Watan du 11 mai 1993 : «
Rouabhi indiquera
quil a subi la torture pendant 34 jours. « Mon
crâne a été fracassé. Jai des traces
partout dans mon corps. Dans mes vomissements, il y a du sang ».
Il hésitera longtemps avant davouer quil a été
castré. « Le juge dinstruction, lorsquil
est venu à la prison, ma trouvé dans un état
second. Cest lui-même qui ma pris dans ses bras
à ma cellule » continuera le prévenu.
Maître Chkirou nous dira, à ce sujet, quil a soumis
une demande au juge dinstruction pour que son mandant soit examiné
par un médecin, et qui, selon lui, aurait été
refusé « sans motif apparent » ».
(27)
Michel Alliot, in Le juge : une figure dautorité.
Acte du premier colloque organisé par lAssociation Française
dAnthropologie du Droit, Paris, 24-25-26 novembre 1994, LHarmattan,
1996, p. 27-28.