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Revue critique de droit algérien

N° 1    

-DROIT ET VIOLENCE, DIX ANNEES DE VIOLENCE PAR LE DROIT-  


LE PROCÈS DE L'ATTENTAT

DE L’AÉROPORT D'ALGER
(26 août 1992)

 


L’ATTENTAT
DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER
OU

QUAND LE DROIT
SE MET AU SERVICE DE LA POLICE



par El-Hadi CHALABI


En publiant, ici, les arrêts rendus sur cette affaire (même s’il s’agit d’une publication partielle car nous ne sommes pas en possession de tous les arrêts qui s’y rapportent), nous entendons d’abord les mettre, comme instrument de réflexion, entre les mains des juristes. Ce faisant, et alors que les différents milieux politique, médiatique et judiciaire ne cessent de se gargariser des références à l’Etat de droit, nous souhaiterions inviter le lecteur à mesurer l’état du droit.

Comment le définir, le caractériser, mesurer la pertinence et les prétentions à l’installer dans un univers conceptuel qui ne s’accorde guère avec son maniement. Droit d’un ordre, il fonctionne aux ordres. En cela, nous entendons rappeler la démarche élémentaire qui consiste, avant toute chose, dans une prétention à parler de doctrine juridique, à rendre accessible la matière à réflexion elle-même, dans sa forme brute, avec, en arrière plan, l’apparat qui lui a donné forme et contenu, celui que l’on reconnaît de prime abord dans l’institution supposée du juge, du magistrat et de la juridiction.
Nous n’insisterons pas, même s’il faut le rappeler, sur les difficultés d’accès aux arrêts rendus par les juridictions, d’une façon générale et quelque soit la matière ou l’objet.
(1)

On mesure plus encore l’étendue de tels écueils quand il s’agit d’arrêts ayant pour objet des faits liés au terrorisme et qui s’inscrivent dans un contexte particulier. Pour rappel, la doctrine est un jugement sur le jugement, sur le fait et la manière de juger, incluant le rapport à la loi et à l’état des pratiques juridictionnelles. Elle peut être riche en propositions de réformes et en réflexion sur la justice et l’équité dans un moment déterminé, comme elle peut se couler dans le confort consensuel refusant y compris de voir, de lire et de prendre note pour l’avenir.

Dans le cas retenu ici, les arrêts rendus ayant pour objet une affaire criminelle d’une telle envergure (une bombe explosant dans un lieu public au sommet de sa fréquentation, en l’occurrence la période estivale avec les mouvements migratoires de l’été) visant à détruire la vie d’êtres humains et impliquant donc l’intention et la programmation de tuer, sont soustraits comme arrêts, c’est-à- dire dans l’expression juridictionnelle ultime et dernière des faits, à l’investigation nécessaire sans laquelle la boucle se referme dans une vision de la justice unilatéralement construite et rendue.

Khaled Satour, à qui nous devons la traduction des deux arrêts ci-dessous, replace ces derniers dans leur contexte et en fait une lecture qui, au-delà de la programmation de la bombe annonce une programmation de la violence en rapport avec des intérêts déterminés qui, dans l’expression de la norme et ses points d’appui, sont à l’œuvre depuis longtemps. Le statut de la norme comme celui du personnel à son service est un sujet d’étonnement constant. L’année 1992 marque une accélération et des sommets jamais atteints jusque-là. Nous ne mettons pas fin à la pratique de soustraction des décisions de justice à la curiosité universelle et au devoir de commentaire. Bien au contraire, nous entendons restituer à cette pratique de soustraction des décisions de justice toute sa part dans l’état réel du droit. Ce faisant, nous tentons une reconstitution des éléments qui la sous tendent en rendant compte de sa dimension et de sa signification comme choix délibéré : en ce sens, le refus de publier les arrêts et jugements relèvent des choses établies qui ne supportent guère le regard extérieur.

Le refus de soumettre à examen les décisions de justice en les tenant secrètes, dans leur totalité, devient partie intégrante de la violence. Violence judiciaire, juridictionnelle, elle se prolonge sous forme d’obéissance à la violence choisie et imposée à partir de la violence armée réputée légitime, celle des forces de sécurité.
Rien n’est plus éclairant dans une lecture de l’arrêt que de revenir au contexte à même de restituer les faits au milieu desquels s’installe l’acte de juger, de condamner, comme celui qui préside à l’aveu.


I – L’aveu –
L’aveu, c’est l’enquête bouclée, pour l’officier de police judiciaire, dans la mesure où il réussit à insérer dans son procès verbal la reine des preuves.
(2)

Dans l’affaire qui nous préoccupe, tout s’est joué sur l’aveu, synonyme d’efficacité pour les forces de police qui, rapidement ont clos l’enquête. De l’aveu, l’article 213 du Code de procédure pénale (CPP) en dispose ainsi : « L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à l’appréciation du juge ». On peut légitimement et néanmoins naïvement supposer que le juge est prémuni contre la fascination magique de l’aveu et, par conséquent, qu'il veille à le soumettre à quelques investigations élémentaires. Quand les accusés, debout en face du juge les uns après les autres affirment en l’invitant à regarder leur chair meurtrie, qu’ils ont été torturés, ledit juge réfute l’application de l’article 213 du CPP. Il tient les aveux, il veut une reconstitution judiciaire qui conforte point par point l’instruction, laquelle reprend le procès verbal de police. On est dans une logique de la satisfaction des choses menées à bien, déjà jugées, et, par conséquent, dans ce qui se donne comme évidence.
(3) Dès lors, point d’enquête sur les tortures infligées aux prisonniers/accusés : car ces tortures s’étendent et se multiplient : physiquement, matériellement dans le tête-à-tête avec les policiers tortionnaires mais psychiquement avec les douleurs causées par le déni de justice opposé par le magistrat instructeur puis par le juge siégeant en Cour, quant à la constatation matérielle des violences subies. Doit-on alors fermer le CPP ?

Bien au contraire, il faut le laisser ouvert, inviter à sa lecture et passer en revue les articles successifs témoignant de l’ordre auquel obéissent les juges. Des articles 12 et 18 (soumission de la police judiciaire au contrôle du procureur général) aux articles 51 et suivants (sur la garde à vue) en passant par les articles 206 à 211 (contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire par la chambre d’accusation où, selon l’article 207 al.2, les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire sont soumis au même contrôle même si le principe est assorti de l’exception de compétence réservant cette dernière à la seule chambre d’accusation d’Alger). La législation spéciale du 30 septembre 1992 portant création des cours du même nom n’a pas réussi à masquer le fil policier reliant toutes les forfaitures qui jalonnent le procès des auteurs présumés de l’attentat de l’aéroport. Bien au contraire elle les met en relief.

Dans cet ensemble, la presse joue un rôle stratégique. Elle donne à l’aveu une ampleur surdimensionnée par superposition à l’opinion publique qu’elle construit dans le triptyque aveu – culpabilité – châtiment. La magie de l’aveu, enregistré puis passé par la télévision, est répercutée par les organes de la presse écrite qui lui donne une dimension d’exorcisme se rapportant à des faits antérieurs au sein desquels elle fait le tri entre ce qu’elle célèbre au son de la légitimité et ce qu’elle criminalise. Ainsi, relèverait de la légitimité le coup de force du 11 janvier 1992 et tout ce qui gravite autour. A contrario, relèvent du crime tous les actes et manifestations politiques du FIS y compris l’agrément accordé en 1989 tout comme les résultats du scrutin du 26 décembre 1991. Ainsi en sera-t-il, pour prendre son exemple, de Hocine Abderrahim. C’est un criminel, d’abord et avant tout, parce qu’il est élu FIS au premier tour avec quelques cent milles voix. Ensuite, on en fait le chef de cabinet de Abassi Madani, même si c’est faux. L’aveu qui le désigne comme auteur de l’attentat à la bombe n’est que la démonstration, établie, du crime fondateur en quelque sorte. L’acte juridictionnel devient l’élément d’une politique aux relents d’un nettoyage ethnique.


IILa presse : De l’inculture juridique à l’offensive meurtrière

La presse constitue le premier stade de la mise à mort d’inculpés sur la foi d’aveux télévisés. Ils sont mis en relation directe avec les images des corps déchiquetés par l’explosion du 26 août 1992.

Nous limiterons notre observation quasi exclusivement à El Watan, figure de proue de la presse indépendante, tel qu’il se définit lui-même. Dans son édition des 9-10 octobre 1992, le quotidien indépendant livre, en manchette, « les noms et les réseaux du terrorisme ». Le titre, résumant les aveux de l’accusé emblématique, précise : « Abderrahim enfonce le FIS ». Le tout surplombant les médaillons de six acteurs : les trois du haut appartenant au FIS (Hachemi Sahnouni, Mohamed Saïd et Benazouz Zebda) les trois du dessous représentant ce que Khaled Mahrez appelle l’internationale intégriste (réunissant Ali Khamaneï, Hassan Tourabi et Maâmar El Gueddafi). Sous le titre Révélations fécondes, (la France est brocardée, provisoirement, car le ton changera vite quand l’axe Paris-Alger trouvera ses amarres antiterroristes) le commentaire-éditorial signé El Watan martèle la vérité télévisée de cassettes préenregistrées dont les scènes sont soigneusement lissées pour faciliter l’exercice scriptural : « Le terrorisme était et est encore une option stratégique de l’ex-FIS pour la prise du pouvoir. Il a réussi à tromper la majorité de ses militants sur ce sujet, alors même que certains de ses responsables bien en vue (Benhadj, Sahnouni entre autres) tenaient publiquement des discours extrêmement violents dans les prêches du vendredi, discours qui ont poussé de jeunes innocents à assassiner d’autres innocents. Les révélations de Hocine Abderrahim nous apprennent que ce parti agissait pour le compte de puissances étrangères… ». Nous retrouvons en droite ligne les propos du Premier ministre, Belaïd Abdesselam, prononcés le 26 août 1992 et repris dans toute la presse sur « la main de l’étranger ». Il suffit de relire les éditions d’El watan pour reconstituer le procédé liant les services de sécurité et la presse. L’examen, a posteriori, de l’arrêté du 7 juin 1994 et ses annexes montre la filiation directe avec les techniques de l’information mises au point dans les « menus » de la rédaction. El Watan, suivi en cela par d’autres organes de presse, avait mis en pratique, quotidiennement, le laboratoire qui servira deux années plus tard à une mise en forme juridico-policière.
(4)

Toujours dans la même édition d’El Watan on peut lire les aveux de Hocine Abderrahim (en encadré), les commentaires qui les enserrent, dont l’un, en page 2 de Boubakeur Hamidechi remarquable non pas seulement par l’indigence terminologique de son titre (L’addition des délictueux) mais parce qu’il relate dans ce qu’il dénomme la «médiatisation par la TV» de « neuf (9) bonshommes impliqués dans une série de meurtres et de sabotages à Constantine » avec une chute ne prêtant guère à discussion : « Ces délictueux ne sont pas respectables. Mais sont-ils pour autant récupérables par la société des hommes ? J’en doute. Mais je voudrais bien me tromper au risque de les rencontrer un jour sur mon palier. Que la morale humaine les juge, d’accord. Mais encore faut-il que la mémoire des morts délègue ses vivants pour les absoudre. Mais enfin que notre démocratie en gestation sache compter « ses points ». C’est-à-dire ses morts. C’est toujours ça de gagner contre tous les cultes des cimetières. Un mort enterré est un mort vivace. Une balle perdue, et ils le savent ceux d’en face, est toujours une balle gagnée. On ne discute point avec les crapules. On ne les juge pas. On les combat. N’est-ce pas… ? ».

La mise en forme d’un journal obéissant à ses règles de lecture, notamment avec le jeu et l’exploitation des espaces, par positionnement, la photo de Hocine Abderrahim soutenu par deux « ninjas », sous l’œil de leurs collègues armés jusqu’aux dents, juste au-dessus de la morale guerrière de B. Hamidechi , éclaire mieux encore sur les objectifs de l’auteur et de son journal. De « ninjas », il est question dans un article en page 3, signé Amel Boumediene (Rue de la liberté / Les « Ninjas » font bonne garde ») : « Ils ont fait là une « ceinture » de sécurité pour un convoi spécial, celui des auteurs de l’attentat de l’aéroport…La presse écrite et filmée, les reporters photographes venus en grand nombre se bousculent derrière une barrière dressée pour la circonstance. Des forces de l’ordre forment derrière eux un cordon pour les « couvrir ». L’événement avait quelque chose de très particulier. Les personnages clés de l’attentat allaient donc quitter le camion de la police pour être présentés devant le procureur de la République près d’Alger…La foule s’impatiente…Les portes s’ouvrent, le silence plane…Et apparaît Hocine Abderrahim, l’auteur principal de l’attentat. Menottes aux poings, il est accompagné par deux « Ninjas ». Il fait face aux membres de la presse, qui n’attendaient que ce moment pour le « mitrailler ». de leurs appareils photos. Vêtu de la même gandoura bleue qu’il portait lors de son passage à la télévision, il baisse la tête. Sur son front, deux cicatrices équidistantes. Suit Soussen Saïd, puis Hechaïchi Rachid toujours vêtu de sa tenue de pilote. Ce dernier, visage grave, les yeux terriblement cernés promène sur l’assistance un regard hagard…Sa tête penche doucement sur sa poitrine. Une vision terrible de voir cet intellectuel dans pareille posture. Un instant de vide total plane. Le chef de la sécurité intervient alors : « vous avez trente secondes pour le photographier »… Hechaïchi Rachid passe le perron du tribunal et c’est le tour de Rouabhi Nourredine de descendre du car de la police. L’ex directeur d’un CEM d’Hussein Dey tremble dans un burnous marron. Les forces de l’ordre se retirent, et les balcons se vident. La rue de la Liberté retrouve son climat habituel. En invitant les membres de la presse écrite et filmée à cette séance de présentation, les services de sécurité voulaient sûrement détruire la rumeur qui faisait état de la mort de Hocine Abderrahim et de Soussen Saïd. Après la diffusion de la bande vidéo de l’interrogatoire de ces derniers, les plus folles rumeurs avaient en effet circulé, concernant leur décès. Certains affirmaient qu’ils étaient morts sous la torture, d’autres par contre disaient qu’il ne s’agissait là que de personnages étrangers à la cause qui avaient été forcés à parler, puis exécutés après. Le cérémonial d’hier, prouvait le contraire ».

La reconstitution de l’armature police-medias illustre la banalisation, voire la légitimation de la torture dont les traces sont publiquement exposées. On en arrive à une symbolique de la pratique collective de la torture à laquelle est associée une « opinion publique » construite sur mesure. Serait-il exagéré de soutenir alors que l’axe police
pressejustice œuvre à la reproduction de la torture sur tout le corps social ?

Cette logique traduit, à n’en pas douter, un rapport à la justice. Non seulement nous sommes confrontés aux tourments des coupables sur la place publique mais leur mise à mort est déjà un fait acquis. C’est ce qui ressort de l’édition d’El Watan datée du 11 octobre 1992. sous la plume, au cafouillis juridique manifeste, de M.T. Messaoudi. Sous le titre « Les implications du FIS dans le terrorisme », l’auteur réclame des têtes. Il commence par celles de Abassi Madani et Ali Benhadj déjà condamnés à une peine de douze ans de réclusion criminelle par le tribunal militaire. Le jugement, frappé d’appel à la fois par la défense et l’accusation est pendant devant la Cour suprême, mais l’auteur, qui appelle à une « révision du procès » des deux leaders du FIS, les met en rapport direct avec l’attentat de l’aéroport : « L’affaire de l’aéroport d’Alger et l’arrestation des principaux auteurs de l’attentat seront encore une occasion pour le pouvoir d’afficher sa fermeté à l’égard des terroristes et de leurs commanditaires ».

Ensuite on est convié à l’examen du cas de Hocine Abderrahim saisi dans son rôle de meneur des « auteurs de l’attentat » afin d’évaluer les chances d’une « remise de peine » qui est écartée pour être soumise immédiatement à une réserve : « A moins que les responsables des services de sécurité ne lui accordent le statut de repenti si le mis en cause accepte d’aller plus loin dans ses révélations et de les aider à démêler l’écheveau tissé par la nébuleuse intégriste et à atteindre les cerveaux de l’organisation terroriste, mise en place, selon lui, pendant que l’ex-FIS était encore dans la légalité ». A partir de quoi M.T. Messaoudi s’attache à déceler, dans le décret législatif 92-03 du 30 sept. 1992, spécialement élaboré en vue de « la lutte contre la subversion et le terrorisme »,
(5) quelque brèche ouvrant sur la clémence. Il y parvient selon une lecture de la législation pénale qui ne cesse de laisser pantois :

« En tout cas, le décret législatif relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme permet une autre voie de salut, si l’on peut dire, aux terroristes. En effet, le décret stipule dans son article 37 que « les excuses prévues au code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent décret législatif ». Selon l’article 52 du Code pénal, les excuses présentées par un inculpé sont des faits limitativement déterminés par la loi qui assurent soit l’impunité soit une réduction de la peine ».
(6)

Nous sommes en présence d’une lecture arrangée de l’article 52 du Code pénal qui ne fait en aucun cas, référence à des « excuses présentées par un inculpé ». C’est l’unique article qui définit ce que le droit pénal dénomme les excuses légales : « Les excuses sont des faits limitativement déterminées par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes. Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté ».

L’auteur poursuit sa démonstration en allant puiser dans l’article 277 les crimes et délits excusables : « De plus, parmi les crimes et délits excusables, l’article 277 du code pénal énonce que « le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes »
». Si la reproduction de l’article 277 est fidèle à l’original du Code pénal, la conclusion qu’en tire le commentateur est surprenante à plus d’un titre. En effet, l’article se termine ainsi : « Hocine Abderrahim s’est déjà excusé en public du tort et de l’immense chagrin que son acte délibéré a provoqué chez de nombreuses familles algériennes. Est-ce là un signe révélateur de la voie que Hocine Abderrahim a préféré emprunter pour sauver sa tête ? ».(7) Forçant la lecture, travestissant les textes ou ne comprenant nullement les dispositions du Code pénal on nous offre simplement l’image de l’inculture juridique au service d’une cause déjà entendue. Celle-ci a comme enjeu la tête de Abderrahim et ses co-inculpés. En effet, lorsqu’on déchiffre avec l’article 278 du Code pénal en quoi consistent les crimes et délits excusables, Abderrahim est placé, ni plus ni moins, comme auteur de crime sur la base d’un fait justificatif et de la légitime défense : article 278 : « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables » (il s’agit des « cas de nécessité actuelle de légitime défense »). La présentation des faits et la lecture juridique élaborées par le journaliste d’El Watan poussent, en force, quitte à noyer le sens des dispositions sur l’excuse légale, à ne retenir que deux paramètres : le fait pour le criminel de s’être excusé et celui de sauver sa tête. En mettant les deux éléments en balance, l’auteur de l’article se fait le porte voix de l’exécution comme absolue nécessité, en prévention de tout autre verdict.

L’attentat de l’aéroport opère, dans son traitement, comme une machination, servant au lancement d’un processus aux enchaînements de violence ciblant des individus d’abord, appartenant à des catégories (intellectuels, journalistes, femmes), pour se poursuivre avec des massacres de populations entières. Les enquêtes se faisant en vase clos, ne correspondent nullement à la notion même d’enquête, et se terminent, par exemple, en ce qui concerne les assassinats, par un simple communiqué attestant que le ou les assassins ont été exterminés.

Le procès s’ouvre le 6 mai 1993 pour se terminer le 26 sur douze condamnations à mort. Sept, parmi les condamnés, seront exécutés le 31 août 1993, dix jours après que Rédha Malek ait été installé comme chef du Gouvernement (Hocine Abderrahim, Hachaïchi Rachid, Mansouri Meliani, Soussen Saïd, Imat Mohamed, Fennouh Abdelkrim et Tchicou Djamel). Si L’attentat de l’aéroport a lieu environ deux mois après celui qui a coûté la vie à Mohamed Boudiaf, plusieurs assassinats
(8) ont jalonné l’instruction, le procès puis l’exécution, le 31 août 1993, de Abderrahim et ses co-accusés. Le jour même où la Cour spéciale devait rendre son verdict, Tahar Djaout est victime d’un attentat. Dans son édition du 27 mai, El Watan partage sa Une entre deux titres : le premier est consacré à Tahar Djaout (symbole de l’élite intellectuelle nationale Tahar Djaout entre la vie et la mort), le second au « verdict » (Attentat de l’aéroport / douze peines capitales). Le Commentaire signé El Watan et intitulé Lâcheté, revient sur des choix déjà stratégiquement élaborés dans la construction de la violence à venir : « …L’attentat commis contre lui (T. Djaout) entre dans la macabre lignée des meurtres de liabès, Senhadri, Mohamed Saïd, « têtes de pont » d’un courant républicain, moderniste, profondément attachés aux valeurs sociologiques de leur pays, que le résidu intégriste considère comme le plus farouche des adversaires... ». On sait aujourd’hui que l’attribution du crime à des « terroristes islamistes » relève du faux et, pour le moins, les services chargés de l’enquête auraient normalement du répondre devant la justice pour outrage à magistrat, sans compter les autres crimes connexes. Encore eut-il fallu que la justice ne soit pas sous la botte de la police.

L’affaire Djaout résume à elle seule le rapport justice-police mis en lumière durant toutes ces années de violence et incite à beaucoup d’interrogations. En effet, après avoir déclaré que « deux des auteurs de l’attentat contre Tahar Djaout ont été tués », la police présente les aveux télévisés de Abdallah Belabessi lequel sera disculpé puisque devant la Cour spéciale, ses avocats apporteront la preuve qu’il se trouvait, à l’heure du crime, au stade du 5 juillet, à plusieurs kilomètres du lieu de l’attentat.
(9) De fait , en 1993, dans la mesure où il est question d’arrêts et, pourrait-on croire, de la force répétitive des décisions rendues, est née la jurisprudence Abderrahim et autres. Cette jurisprudence est reprise dans toutes les affaires sur « le terrorisme islamiste » avec les mêmes paramètres, qui sont autant de violences exercées par la police et entérinées par le juge : refus des droits de la défense, élévation de la pratique de la torture au rang de moyen légitime pour prouver la culpabilité, souveraineté du juge quant à l’audition des témoins et, par conséquent, leur choix, afin de conforter la culpabilité, destruction de pièces du dossier, falsification de preuves, le tout couronné par la condamnation à la peine capitale.

On juge ainsi à Alger, Constantine, Oran, Bechar, Ouargla… Quand les cours spéciales n’y suffisent pas, on y ajoute les tribunaux militaires.

Depuis le décret législatif du 30 septembre 1992, il n’existe pratiquement plus de droits de la défense, d’autant plus que ledit décret a été « modifié et complété » par un autre texte de même nature.
(10) Les nouveaux articles 24 et 31 mettent les défenseurs à la merci des présidents des cours spéciales qui sont déjà liés par la police. En effet, le président d’audience est seul compétent pour agréer les avocats qu’il peut réprimer séance tenante contre ce que l’accusation ou le président qualifie de « troubles » ou « manquements aux obligations professionnelles » et prononcer « l’expulsion temporaire ou définitive de l’audience » comme « l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois à une année » (article 31 version 1993). Cela soulève un vent de révolte chez les avocats qui quittent en masse les salles d’audience. Soulignons que l’origine de la révolte se situe dans la négation des droits de la défense, un à deux mois avant que la décision ne soit prise de « légaliser » les pratiques courantes par le décret du 19 avril 1993. L’une des premières affaires ayant apporté la démonstration sur le rôle hégémonique de la police à l’audience, tout au moins dans la période récente, est celle que la presse dénomme l’émir Noh de son vrai nom Allem Abdenour , qui est le chef d’un groupe dont quarante sept membres comparaissent devant la cour spéciale d’Alger, le 6 mars 1993. Le collectif des avocats dont M. Khelili, B. Mechri et Benzine fait valoir que la défense « n’a pas reçu les notifications d’arrêt de renvoi qui permettent d’étudier les dossiers… Comment voulez-vous qu’on les défende, si on ne connaît même pas les chefs d’inculpation ».(11) Et, « devant la gravité des accusations portées contre nos clients, qui risquent leurs têtes, nous préférons nous retirer ». A l’audience du 9 mars, les avocats font valoir les violences dont ont été victimes les accusés. Le président de la cour, après concertation avec ses assesseurs juge les questions préalables aux débats irrecevables.(12) Ainsi, se trouve résumée, la genèse de l’amendement apporté au décret législatif sur les cours spéciales, le 19 avril 1993. Les protestations élevées par les avocats suite à la négation des droits de la défense sont systématiquement assimilées à du folklore contre lequel les cours spéciales devaient sévir.(13) Ce que la presse appellera l’affrontement magistrature – barreau ou la révolte des robes noires se résume à un mois de grève rampante se propageant à tous les barreaux d’Algérie avant que leur hiérarchie et la chancellerie ne se rabattent sur les corrections décrétales(14) qu’elles imposeront en définitive, sous la férule sécuritaire. L’Editorial d’un autre quotidien intitulé Duel résume bien à quel avenir sont promis les droits de la défense.(15)


III – La place de la police dans l’Etat et la société : le prix d’une castration –
Lorsque Hocine Abderrahim affirme debout, face à la cour spéciale, qu’il a été arrêté le 6 septembre 1992, le président Bouhlissa le coupe : « Dans le procès verbal de police, vous avez été arrêté le 6 octobre et le 8 vous avez été présenté au juge ».
(16)

L’accusé a beau détailler les actes de torture subis, désigner précisément les lieux du supplice, nommer les auteurs et décrire la mise en forme et le contenu des aveux télévisés, rien n’y fait. La procédure est maintenue en l’état et poursuivie jusqu’à la condamnation puis l’exécution. Dans son réquisitoire, le 22 mai 1992, le procureur martèle : « ...Lors de leur première convocation, les aveux des accusés se sont faits sans pression, d’autant plus que les prévenus devaient délibérément faire des déclarations. D’autre part, le juge d’instruction a effectué la lecture du rapport avant de le faire signer à l’accusé et n’a posé aucune question pendant l’instruction, c’est ce qu’on considère comme un aveu judiciaire ».
(17) L’aveu judiciaire signifiant la reconnaissance des faits, spontanément devant un juge, le procureur crie à la concertation des accusés une fois qu’ils se sont retrouvés à « la faculté de Serkadji » et qu’ils ont pu « communiquer avec leurs avocats ».(18)

En réponse aux arguments développés par la défense sur la disproportion entre l’absence de preuves et les peines demandées, le ministère public met en balance exécution judiciaire et « lynchage ». Ce qui renvoie aux exécutions extra-judiciaires ou liquidations qui restent à comptabiliser : « Que se serait-il passé si le procureur en tant que défenseur de la société n’avait pas requis la peine capitale ? Quelle sera l’attitude des victimes et de leurs familles ? Je pense qu’inéluctablement une justice parallèle, celle du lynchage, comme du temps du Moyen Age, se serait substituée à la justice officielle. On ne voudrait pas prendre de risques. La société ne peut pas tolérer des crimes horribles tels que commis par les prévenus. Il est hors de question de mettre la vie des citoyens en danger ».
(19)

En audience publique, le juge administre la preuve qu’il fait allégeance à la police. En effet, l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle près la cour spéciale d’Alger retient deux moments dans la détention : celui où Abderrahim est face aux policiers, celui où il est devant le juge d’instruction. Les déclarations faites à ce dernier remontent au 3 octobre 1992. Avant cette date, l’arrêt reconnaît que Abderrahim et autres étaient entre les mains de la police.
(20) Ils l’étaient antérieurement à cette date, puisque El Watan, notamment, publiait, dans son édition du 2-3 octobre(21) la première version des aveux télévisés la veille, 1er octobre. Dès lors, il ressort que, compte tenu du temps nécessaire à la mise au point de l’enquête, on a plus de chance d’approcher de la vérité avec Abderrahim (le 6 septembre) qu’avec le procès verbal de la police (6 octobre), entériné par le président de la cour. Mais qu’importe.

En ne retenant que la date de la première version des aveux, Abderrahim se trouvait bien entre les mains de la police avant le 1er octobre. Hors procédure. Donc, il était en état de séquestration ou de détention illégale.
(22) Tous ceux qui pouvaient apporter la preuve de la séquestration, à un titre ou à un autre ne l’ont pas fait : pas plus au sein de l’appareil judiciaire (instruction, parquet) que dans les médias. Quant aux avocats des accusés, c’est à peine s’ils ne sont pas regardés comme des renégats, complices pour oser défendre l’indéfendable. La police devient donc son propre juge parce que la justice décide par la voix et les moyens qui lui sont dictés, ceux-là même que la police s’arroge au service d’un ordre, le sien. Mais un tel ordre, il faut le reconnaître, se nourrit en profondeur dans une société aux réflexes plus policiers que civils.

Un mois et demi environ après l’exécution des sept parmi les condamnés à mort, paraît dans El Watan un véritable manifeste de délation intitulé « Quand l’intégrisme est enseigné à l’université ». Il est signé « un groupe d’enseignants » de l’institut de droit d’Alger. En guise de chapeau, on y lit : « Il y a quelques semaines, la presse nationale faisait état de l’arrestation d’un groupe de terroristes spécialisés dans l’assassinat d’intellectuels. Quatre d’entre eux étaient encore en formation à l’institut de droit d’Alger, l’un en magistère, les trois autres en deuxième année de licence ». Après avoir condamné leurs étudiants sur la foi de communiqués de presse de la police, le « groupe d’enseignants » poursuit : « Ce dernier fait précis n’a pas, à notre avis, suffisamment retenu l’attention des observateurs et analystes et, encore moins, des autorités tant universitaires que politiques, puisqu’à notre connaissance aucune enquête n’a été diligentée au sein dudit institut ». Ce « groupe d’enseignants » se pose, dès lors comme une suppléance au travail de police, de laquelle il exige un peu plus de diligence en liaison avec les autorités politiques et universitaires pour prendre le soin nécessaire « qu’exige l’attribution des cours », selon des normes qu’ils définissent à leur manière, en liaison avec les notions d’  « intellectuel » et de « modernisme ». Ils entendent être, ainsi, un aiguillon dans la définition et la mise en pratique de « la conception moderne de l’Etat républicain en Algérie ».

Ces enseignants nous administrent la preuve qu’ils sont en charge de veiller à soustraire un instrument de coercition / domination – l’université – (réputée être un lieu de savoir et c’est là que la dimension de violence prend toute sa signification), à toute concurrence, en veillant à s’en assurer le monopole, contesté qu’il est, par une autre catégorie d’enseignants ayant une autre conception de l’Etat. En se définissant comme « intellectuels » et « formateurs » ils s’autolégitiment et pensent légitimer la dénonciation des « conditions dans lesquels les futurs juristes sont formés (ou déformés) » en soulignant que « des étudiants en droit deviennent des assassins d’intellectuels modernistes ». Dénonçant « la prise en charge idéologique des étudiants », ils mettent en cause, notamment, l’attribution du cours de droit constitutionnel « à un élu FIS (suppléant à Kouba) lors des pseudo-élections de décembre 1991 qui avait été arrêté avec Hachani puis remis en liberté ». Suivent pèle mêle le refus du « grade – bidon », « la marginalisation des compétences » et la double revendication : « application des nouveaux textes sur les conseils scientifiques » et « remise en ordre notamment en matière de répartition des enseignements ».
(23) En somme, des juristes de l’université d’Alger réclament, ni plus ni moins, qu’une épuration de l’institut de Droit sur la base de la prise en charge idéologique des étudiants, à partir de leurs paramètres propres.(24) La demande de nettoyage de l’enceinte universitaire, contraire à toutes les traditions universelles, même sertie de modernisme et de compétence, élargit et assoit un peu plus les pouvoirs de la police en s’éloignant de cette mise à distance, nécessaire, vis-à- vis de cette dernière, justement selon les réflexes républicains. De fait, la mise à distance des autorités de police n’a jamais été une pratique universitaire, à quelques rares exceptions qui se sont figées dans les années soixante. Dès lors, les conditions d’appropriation du droit, des articles des codes par la société, sont absentes. Cette vacuité est de nature à expliquer l’étendue du pouvoir de police.
Concluant un Point de vue dans El Watan, un autre universitaire entérine « l’enquête » de la police qu’il définit comme « un contrat de confiance » : « Le gouvernement a promis une enquête rapide. Il a tenu parole. C’est tout à son honneur. Nul doute que ce type d’action ne peut que ranimer la confiance des citoyens en leur Etat… ».
(25)

Dans son édition du 9 décembre 1993, El Watan met les droits de l’homme en « Une » à partir de la question, en manchette, « Les droits de l’homme sont-ils respectés en Algérie ? » L’auteur de l’article (p.2) « redécouvre » alors l’affaire de l’aéroport à partir de la mutilation infligée à l’un des suppliciés : « …la presse nationale s’était longuement étalée sur un cas flagrant d’atteinte à l’intégrité physique d’un détenu inculpé dans l’affaire de l’aéroport. Le jour de son audition, Rouabhi, (c’est son nom), s’était plaint d’avoir été « castré ». Sur l’insistance de son avocat, il a été soumis à une expertise du médecin légiste, dont le rapport ne fut malgré tout pas rendu public, mais qui fit bénéficier le concerné de circonstances atténuantes. Rouabhi, accusé d’avoir participé à l’attentat, a été condamné à quatre ans de prison ».
(26)


Qui sont les castrateurs ? Qui sont leurs supérieurs ? Devant quelle autorité, auprès de quelle juridiction, ont-ils répondu de leurs crimes ? Voilà certes des questions hors de propos tant il est vrai que derrière la castration de Mohamed Rouabhi se profile et s’impose comme figure symbolique la castration de l’Etat et de la société.
La castration opérée en service commandé est entérinée par le juge, qui l’évalue, et croit, en fondant le crime dans le pretium doloris, décider le rachat par simple mesure compensatoire unilatérale. L’armature judiciaire voire la science juridique s’enrichissent d’un nouveau concept. A côté de l’aveu judiciaire, l’arrêt Abderrahim et autres consacre la castration judiciaire.
Mais qu’est ce donc que cette figure, celle du juge ? Du juge, dans l’absolu, on attend « une capacité à construire la société, une capacité à renvoyer à la société déchirée une image de la société liée de demain, enfin une capacité de renvoyer à cette même société l’image de la fonction de juger …cette fonction de lieur est également symbolique, tout jugement établissant ou rétablissant un ordre particulier symbolisant en définitive l’ordre lui-même».
(27)

Dans le renvoi au lien social, arrivera -t -on jamais à imaginer les effets que produit la figure du juge castrateur ? Comme expression de la parole d’Etat (la loi), et de la société (lien social, civil) il en restitue celle de la soumission à l’ordre d’une police qui détient tous les moyens de domination dans ce qu’ils ont de criminel et d’arbitraire. A travers le poids de sa police, l’Etat fonctionne sans qu’il ne se fasse opposer aucune interdiction, aucune barrière, et la police judiciaire ne trouve de sens que par la restitution des concepts dans l’ordre réel qu’ils expriment, celui de justice policière.
L’Etat ne répond ni aux règles de morale interne ni aux normes de morale universelle. Il est bon de lui rappeler que la seule forme d’autorité auprès de laquelle il répond de sa responsabilité n’est nulle autre que le pouvoir de police. En cela, toute aspiration à une société civile passe, nécessairement, pour la société, par sa constitution comme partie civile contre un tel Etat, ses juges et ses lois.

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NOTES

(1) Nous renvoyons à notre travail sur Islam et Etat en Algérie dans les textes officiels, sur ce site, particulièrement la partie sur la jurisprudence.
(2) « Ce n’est pas une preuve, mais c’est « la reine des preuves ». Ce serait une preuve parfaite, plus que parfaite, trop parfaite, dangereuse d’être si convaincante, une preuve à ne pas fournir à n’importe qui, en particulier aux jurés si facilement enclins à suivre de façon non critique leur fascination pour l’aveu. L’aveu joue sur la superstition parce qu’il a effectivement quelque chose de magique, il capte la quête d’intelligibilité, résout d’un coup toutes les perplexités, entraîne une soumission instinctive, irrationnelle, décourage la critique, disqualifie les hypothèses concurrentes … » in L’aveu, Histoire, Sociologie, Philosophie, sous la direction de Renaud Dulong, Paris, PUF, 2001, col. Droit et justice, p. 10.
(3) «L’aveu provoque la satisfaction, il confère à la configuration des faits une intelligibilité surpassant ce qu’on obtient par la démonstration, il est en excès par rapport à la somme des éléments probants qu’il peut confirmer. Si l’on ajoute son caractère autoréférentiel, au moins sous la forme de la confession, récit en première personne, il est index sui et veri. Sa vérité se donnerait alors, non par la médiation d’une inférence, comme dans le cas de la preuve, mais directement et immédiatement comme une évidence », ibid.
(4) La lecture de l’arrêté interministériel du 7 juin 1994 et ses annexes « relatif au traitement de l’information à caractère sécuritaire » (document secret à destination interne, publié dans Algérie, Le livre noir, La Découverte, Paris, 1997, p. 51 et suiv.) est éclairante à plus d’un titre. Il y est notamment question des « recommandations des services de sécurité ayant pour objet la provocation de réaction de rejet du terrorisme », la nécessité de « mettre en évidence le caractère inhumain des pratiques barbares des terroristes : égorgement, attaque d’ambulance, mort et infirmité d’enfants, assassinat de parents de membres de services de sécurité ou en présence d’enfants même mineurs, etc…Mise en relief de la collusion avec l’étranger… » (voir les annexes de l’arrêté, C, 6°et 7° notamment).
(5) J.O. n° 70, 1er oct. 1992, p. 1490.
(6) Souligné par nous.
(7) « D’abord, nous tenons à déplorer toutes les victimes des services de sécurité, de l’armée, ou de la gendarmerie ou les civils qui sont tous des enfants du peuple algérien » (ouverture des « aveux de Hocine Abderrahim » rapportés dans El Watan, 9-10 oct. 1992)
(8) A. Sanhadri, D Liabès et L. Flici sont assassinés, respectivement, les 15, 16 et 17 mars 1993. Alors que le sort des condamnés est pendant auprès de la Cour suprême (qui rejette le pourvoi le 15 août) ont lieu les assassinats de M. Boucebci (15 juin 1993) et de M’hamed Boukhobza (22 juin 1993).
(9) Rapporté dans Le Livre blanc sur la répression en Algérie (1991-1995), Hoggar éd., 1996, p. 70. Egalement, dans Algérie, Le livre noir, op. cit. p. 17-18.
(10) Décret législatif 93-05 du 19 avril 1993, J.O. n° 25 du 25 avril 1993, p. 4.
(11) El Watan, du 7 mars 1993.
(12) Me Benzine : « nous avons de graves observations à vous soumettre. 32 de nos clients ont été brutalisés, voyez par vous même, ils portent tous des blessures à la tête et au visage. Nous refusons de plaider dans de tels cas ». Réponse du président de la cour : « les accusés ici présents ont été brutalisés à l’extérieur de la salle d’audience, et nous ne pouvons donc prendre en considération cette observation ». L’avocat reprend : « Il s’agit là d’un grave précédent qui n’avait jamais eu lieu auparavant. Nous demandons la présence d’un médecin légiste qui devra certifier l’incapacité de nos clients à répondre aux questions qui leur seront posées durant le déroulement de cette audience ». Pour plus de détails sur les violences infligées à leurs clients, B.Mechri et M.Khelili demandent alors l’autorisation de pouvoir s’entretenir avec leurs clients. « Avant de recevoir une réponse, les éléments des forces de l’ordre présents dans la salle, déclarent que les avocats ne peuvent en aucun cas communiquer avec leurs clients dans le box, mais qu’ils peuvent le faire à l’extérieur s’ils le désirent ». Voilà au moins un exemple de substitution de la police au juge à l’intérieur d’une juridiction et qui a tout de l’injonction. Voir, le compte rendu d’audience dans El Watan du 10 mars 1993.
(13) Voir El Watan, 16 mars 1993, p. 5 ou comment le président de la cour avertit B. Mechri pour « chahut et interventions folkloriques ».
(14) Voir en ce sens, comme quintessence de l’opportunisme juridique dominant, à cet égard chargé d’enseignement, le Point de vue Défense-Pouvoirs publics / Pour quelle issue ?, qui s’ouvre ainsi : « Le décret législatif organisant les Cours spéciales porte atteinte aux attributions disciplinaires des Conseils de l’Ordre des Avocats et restreint, à l’évidence, les droits de la défense par la pression morale qu’il instaure. Mais il faut en convenir, sa promulgation est l’expression autoritaire, maladroite et excessive de la part des pouvoirs publics, d’une mauvaise humeur que les égarements de certains des nôtres ont, sans doute, suscités et rendus possible… », El Watan, 17 mai 1993, p. 4.
(15) Liberté, 12 mai 1993, « La même action, le boycott, a été gelée par la Chambre administrative de la Cour suprême (sic) de Constantine (re sic), après une action en référé administratif intentée par le ministère de la justice. Allons-nous vivre le même scénario, à Alger, et assister à un duel ? D’autant plus que le Conseil de l’Ordre semble s’opposer à la décision des avocats de boycotter les cours spéciales. En tout état de cause, ces chinoiseries juridiques commencent à fatiguer sérieusement l’opinion. Cette dernière ne peut s’empêcher d’interpréter tous ces rebondissements comme des velléités de noyer le poisson dans l’eau. Pour l’opinion, peu importe les batailles à coups d’articles. Les corps déchiquetés gisant à l’aéroport hantent encore les consciences ».
(16) Voir J. Vergès, Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires, éd. Albin Michel, 1993, p. 41. Repris dans Livre blanc sur la répression, op. cit. , p. 70 et suiv.
(17) Le Matin, 22 mai 1993, p2.
(18) L’expression « faculté de Serkadji » revient par deux fois dans le réquisitoire sous les cris de protestation des avocats, Le Matin, ibid. La qualification de « faculté » attribuée par l’accusation à l’un des pénitenciers les plus durs, suivi d’une autre partie du réquisitoire, annonce le massacre des prisonniers de 1995. En effet, on ne saurait éviter de faire le rapprochement entre la philosophie pénale du procureur et les événements ultérieurs à Serkadji mais aussi à Tazoult, Berouaghia, etc…
(19) El Watan, 26 mai 1993, p.2. Brandissant la pratique judiciaire française au titre d’argument irréfutable, le procureur « rappellera l’affaire Patrick Henry (l’assassin d’un garçon de 6 ans au début des années 80 en France) en disant que les avocats français ont, à l’unanimité, refusé de défendre « celui que la société française a qualifié de monstre », El Watan, ibid. Rappelons tout de même que l’affaire Patrick Henry commence le 30 janvier 1976 (enlèvement et assassinat de Philippe Bertrand, 8 ans, dans la banlieue de Troyes) et se termine en janvier 1977, en plein débat public sur l’abolition de la peine de mort. La défense de Patrick Henry n’a pas fait l’objet d’un rejet par les barreaux, comme El Watan le relate, selon les propos de l’accusation, à Alger, en 1993. Défendu par Robert Boquillon, bâtonnier de Chaumont et par Robert Badinter, abolitionniste connu, P. Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour plus de détails, Mémoires du XXième siècle, Encyclopédie Bordas, 1970-1979, p. 21.
(20) Arrêt de renvoi, chambre de contrôle, p. 6 : « Attendu que l’opération fut exécutée selon les plans de Abderrahim et que celui-ci l’a reconnu devant les policiers avant de se rétracter face au juge d’instruction le 3 octobre 1992, affirmant que ses aveux avaient été arrachés sous la torture et la menace » (souligné par nous).
(21) En « Une »  sur quatre colonnes : « Attentat de l’aéroport Houari Boumediene. Ils étaient militant FIS », au-dessus des médaillons de Hocine Abderrahim, Rachid Hachaïchi, Mohamed Rouabhi et Saïd Soussene. En guise de chapeau : « Les premiers aveux des auteurs de l’attentat contre l’aéroport Houari Boumediene prouvent que ce sont des militants de l’ex-FIS, dont certains d’entre eux occupaient des fonctions élevées au sein du parti dissous, qui ont monté et exécuté l’opération ».
(22) A l’audience du 22 mai, le président de la Cour « procède à la projection du film des aveux de H. Abderrahim. Il est question de clarifier que les déclarations de Hocine Abderrahim se sont faites sans qu’il n’y ait pression et torture » Le Matin, 23 mai 1993, p.2.
(23) El Watan, 17 octobre 1993. Ces enseignants invoquent le décret exécutif 93-177 du 19 juillet 1993 portant statut type de l’université et la note du recteur de l’université d’Alger n° 1056 en date du 5 juin 1993.
(24) Les étudiants visés ont été accusés, en compagnie de quatre autres personnes, des assassinats de Liabes, Boukhobza, Boucebci, et…Djaout (qui, comme on l’a vu devait avoir un autre « assassin » jugé dans un autre dossier…). Leur procès, Harik Noureddine et autres, ouvert le 12 avril 1994, confirmera en tous points la « jurisprudence » Abderrahim et autres. Séquestration détention illégale, tortures, destruction de preuves, refus d’entendre les témoins…Voir le Livre blanc, op. cit. p. 126 –134.
(25) Ahmed Dahmani, « Les citoyens et le terrorisme / Les vérités amères », El Watan, 11 octobre 1992, p.4.
(26) L’audition de Mohamed Rouabhi est rapportée dans El Watan du 11 mai 1993 : « …Rouabhi indiquera qu’il a subi la torture pendant 34 jours. « Mon crâne a été fracassé. J’ai des traces partout dans mon corps. Dans mes vomissements, il y a du sang ». Il hésitera longtemps avant d’avouer qu’il a été castré. « Le juge d’instruction, lorsqu’il est venu à la prison, m’a trouvé dans un état second. C’est lui-même qui m’a pris dans ses bras à ma cellule » continuera le prévenu. Maître Chkirou nous dira, à ce sujet, qu’il a soumis une demande au juge d’instruction pour que son mandant soit examiné par un médecin, et qui, selon lui, aurait été refusé « sans motif apparent » ».
(27) Michel Alliot, in Le juge : une figure d’autorité. Acte du premier colloque organisé par l’Association Française d’Anthropologie du Droit, Paris, 24-25-26 novembre 1994, L’Harmattan, 1996, p. 27-28.


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